Infirmation partielle 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 8 nov. 2022, n° 21/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2022 |
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Texte intégral
XG/BE
Numéro 22/03912
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 08 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/03982 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IB4M
Nature affaire :
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[S] [V]
C/
[J] [X] épouse [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 07 Septembre 1974 à MEAUX (77)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [J] [X] épouse [V]
née le 16 Avril 1976 à BAYONNE (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000998 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Karinne DUBROUE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE DAX
RG numéro : 19/00027
[…]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 août 2022 et en reporte les effets à l’audience des plaidoiries du 13 septembre 2022,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la part contributive due par Monsieur [S] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants et la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Condamne Monsieur [S] [V] à verser à madame [J] [X] la somme de 500€ par mois au total, soit 250€ par enfant, au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [H] et [Z],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [V], né le 2 mai 2006 et [Z] [V], né le 25 janvier 2010 due par Monsieur [S] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [J] [X],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Condamne Monsieur [S] [V] à verser à madame [J] [X] la somme de 19 200€ à titre de prestation compensatoire,
Dit que le capital mis à la charge de Monsieur [S] [V] au titre de la prestation compensatoire est payable sous la forme de versements périodiques mensuel d’un montant de 200€ sans indexation, d’avance avant le cinq de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, et ce pendant une durée de huit années, sauf à se libérer du solde plus tôt,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel, étant précisé que madame [J] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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