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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 8 févr. 2024, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 8 ] situé [ Adresse 2 ], Syndic : SAS OXIGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01385 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGK3
N° de MINUTE : 24/00083
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2122
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] situé [Adresse 2],
Syndic : SAS OXIGEN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me François THOMAS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 186
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 12 novembre 2019 acceptée le 15 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic Nexity [Adresse 10], lui même représenté par M. [D], a conclu avec la société Grenke location un contrat de location financière, n° 083-47268, ayant pour objet du matériel de vidéo-surveillance, d’une durée de 63 mois, pour un loyer mensuel de 81 euros HT payable trimestriellement.
La société Vedis, identifiée dans ce contrat comme fournisseur a livré le matériel objet du contrat au syndicat des copropriétaires le 23 décembre 2019, et a facturé le même jour ce matériel à la société Grenke location pour la somme de 5 430,17 euros.
Lors de son assemblée générale du 8 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a désigné le cabinet Oxigen, [Adresse 1] à [Localité 9] en qualité de syndic.
Par courrier recommandé du 16 mars 2021 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Grenke location a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 334,93 euros avant le 31 mars 2021, au titre du loyer du 1er trimestre 2021 majoré des intérêts de retard et de frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 16 avril 2021 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société Grenke location a prononcé la résiliation du contrat de locatoion et a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 4 273,68 euros avant le 26 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la SAS Grenke location a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la SAS Grenke location demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 228,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation, au titre des loyers échus et à échoir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 266,56 euros au titre de l’indemnité de non-restitution,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais de la présente assignation,
— rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, demande au tribunal de :
— ordonner à la société Grenke location de lui communiquer les factures des échéances dues dans le mois du prononcé de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard,
— ordonner à la société Grenke location de poursuivre régulièrement l’envoi des factures pour justifier de la dette dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires et valider le paiement régulier effectué par virement,
— débouter la société Grenke location de ses demandes de paiement au titre des échéances dues et à échoir et de l’indemnité de résiliation,
— débouter la société Grenke location de ses demandes de paiement des frais,
— condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION
A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires vise l’article 1137 du code civil au soutien de ses demandes alors, qu’il ne développe aucun moyen relatif au dol.
1.1. AU TITRE DES LOYERS ECHUS ET A ECHOIR
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728, 2° du même code précise que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que lors de la conclusion du contrat le syndicat des copropriétaires était représenté par son ancien syndic, Nexity [Adresse 10], lui même représenté par M. [D].
Lors de son assemblée générale du 8 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a désigné le cabinet Oxigen, [Adresse 1] à [Localité 9] en qualité de syndic.
Bien que le syndicat des copropriétaires produise aux débats un courrier du 20 novembre 2020, libellé à l’adresse de la société Grenke location et informant cette dernière du changement de syndic, il n’est pas établi que ce courrier ait effectivement été reçu par la société Grenke location.
Dès lors il y a lieu de considérer que la société Grenke location a été informée du changement de syndic au plus tard le 8 juillet 2021, date à laquelle elle a été destinataire d’un courrier électronique du syndic Oxigen dans lequel ce dernier faisait état de l’absence de réception de tout document en lien avec le contrat de location malgré son courrier du 20 novembre 2020.
En dépit de cette information, la société Grenke location continue d’adresser ses courriers à l’adresse du syndicat des copropriétaires. Force est également de constater que l’ancien syndic est encore mentionnée dans l’assignation.
En réponse au courrier électronique précité, la société Grenke location a joint à son courrier électronique du 19 août 2021 trois documents qu’il n’est pas possible d’identifier, l’intitulé des pièces jointes correspondant à des séries de numéros et le contenu du mail se limitant à exposer « vous trouverez ci-joint copie des factures ».
Ainsi, il n’est pas établi que la facture du mois 3è trimestre 2021 a été adressée par la société Grenke au syndic Oxigen.
De même, il n’est pas justifié que la société Grenke location a envoyé au syndic Oxigen, une nouvelle fois, la facture du 3è trimestre 2021 et la lettre de résiliation du contrat par mail du 14 septembre 2021, ce dernier n’étant pas produit.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le syndic Oxigen ait été destinataire du courrier de mise en demeure, ni du courrier de résiliation, ni même des factures à compter de celle du 3è trimestre 2021.
S’agissant des courriers recommandés des 16 mars 2021 et 16 avril 2021, de mise en demeure de payer et de résiliation, ils ont tous les deux été retournés à la société Grenke location avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » étant précisé qu’ils avaient été adressés à l’adresse suivante :
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Force est de constater que cette adresse était celle du syndicat des copropriétaires et non celle du syndic Nexity [Adresse 10].
Dès lors, même à supposer que la société Grenke n’ait été informée du changement de syndic intervenu le 8 octobre 2020 qu’à compter du 8 juillet 2021, elle n’a pas valablement mis en demeure le syndicat des copropriétaire de lui payer la somme de 334,93 euros et ne lui a pas valablement signifié la résiliation du contrat, les courriers n’ayant pas été adressés au syndic Nexity [Adresse 10].
Comme démontré plus avant, il n’est pas non plus établi que ces documents ont par la suite été adressés au syndic Oxigen.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat de location financière n’a pas été résilié par la société Grenke.
Ce contrat étant en cours, le syndicat des copropriétaires est tenu du paiement des loyers échus, sans qu’ils ne soit nécessaire qu’ils fassent l’objet d’une facturation préalable. En effet, en application de l’article 1728 du code civil, le loyer est payable aux termes convenus étant précisé que le contrat stipule que les loyers sont payables d’avance, le premier de chaque trimestre.
Ainsi, il est indifférent pour l’exigibilité des loyers que la société Grenke ne produise aucune facture à l’appui de ses demandes et qu’elle ne justifie pas les avoir transmises préalablement au syndic Oxigen.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait état d’un paiement de la somme de 583,20 euros au titre des factures des loyers des premier et deuxième trimestres 2021, qui n’est pas contesté par la société Grenke.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic sera condamné à payer à la société Grenke location la somme suivante :
— loyers des 3è et 4è trimestres 2021 : 81 x 6 + 20 % TVA = 583,20 euros
— loyers de l’année 2022 : 81 x 12 + 20 % TVA = 1 166,40 euros
— loyers de l’année 2024 : 81 x 12 + 20 % TVA = 1 166,40 euros
— loyer du 1er trimestre 2023 : 81 X 3 + 20 % TVA = 291,60 euros
Total : 3 207,60 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 1er février 2023, dans la mesure où il n’est pas justifié qu’une mise en demeure de payer ait été valablement adressée au syndic.
La société Grenke location sera déboutée du surplus de sa demande de paiement au titre des loyers échus et à échoir.
1.2. AU TITRE DE L’INDEMNITÉ DE NON-RESTITUTION
Le contrat de location n’étant pas résilié, aucune indemnité de non-restitution n’est due par le syndicat des copropriétaires.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il a été démontré que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation contractuelle en ne réglant pas les loyers aux échéances convenues contractuellement.
Dans le même temps, la société Grenke location persiste à adresser ses courriers à l’adresse du syndicat des copropriétaires, même après avoir été destinataire de l’information selon laquelle la société Oxigen est désormais le représentant du syndicat des copropriétaires. De plus, elle ne justifie pas avoir adressé les factures sollicitées à plusieurs reprises par le syndic.
Dès lors, la société Grenke location, qui a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat et qui ne justifie pas du préjudice de trésorerie allégué, qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement déjà indemnisé par des intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION DE PIÈCES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Selon l’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas justifié de la communication des factures au syndic Oxigen, il y a lieu d’ordonner à la société Grenke de lui communiquer l’ensemble des factures établies au titre du contrat de location financière à compter du 3ème trimestre 2021 inclus.
La production de ces factures ayant déjà été sollicitée à plusieurs reprises par le syndic Oxygen, il y a lieu d’ordonner cette communication dans un délai d’un mois, au delà duquel la société Grenke location sera condamnée à une astreinte de 20 euros par jour de retard, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
En revanche, l’envoi des factures trimestrielles relevant de la bonne exécution du contrat, il n’y a pas lieu de préjuger que la société Grenke n’adressera pas à l’avenir les factures qui doivent lui être acquittées.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société Grenke location de poursuivre régulièrement l’envoi des factures pour justifier de la dette dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires et valider le paiement régulier effectué par virement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des partie succombant partiellement à ses demandes, la société Grenke location et le syndicat des copropriétaires seront condamnés aux dépens à hauteur de la moitié chacun.
Les dépens ne sauraient inclure en tant que tel le coût de l’assignation étant tout de même précisé que le coût de cet acte est susceptible d’être inclus dans l’une des qualifications prévues par l’article 695 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société Grenke location et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, à payer à la SAS Grenke location la somme de 3 207,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, au titre des loyers échus ;
DÉBOUTE la SAS Grenke location du surplus de sa demande de paiement au titre des loyers échus et à échoir ;
DÉBOUTE la SAS Grenke location de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de non-restitution ;
DÉBOUTE la SAS Grenke location de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SAS Grenke location de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, les factures trimestrielles relatives au contrat de location financière n° 083-047268, émises à compter du 3è trimestre 2021 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la SAS Grenke location à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, de sa demande tendant à voir ordonner à la société Grenke location de poursuivre régulièrement l’envoi des factures pour justifier de la dette dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires et valider le paiement régulier effectué par virement ;
CONDAMNE la SAS Grenke location et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, aux dépens à hauteur de la moitié chacun ;
DÉBOUTE la SAS Grenke location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Oxigen, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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