Infirmation partielle 2 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 avr. 2020, n° 18/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Association INSTITUTION Z A D
C/
S.A.R.L. R.A.P.E
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03642 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCJV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Association INSTITUTION Z A D, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory LEFEBVRE de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.A.R.L. R.A.P.E, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 février 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. X Y et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. X Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 avril 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
La Sarl Renseignements aux Parents d’Elèves (ci-après la Sarl RAPE), spécialisée dans la vente et l’achat d’espaces publicitaires, la création de brochures et prospectus pour diverses clientèles, a conclu avec l’institution GUYNEMER le 19 septembre 2013 un contrat aux termes duquel, la Sarl RAPE s’est engagée à réaliser le site internet de l’institution Guynemer et à se charger de la régie publicitaire.
En échange, l’institution Guynemer s’est engagée à accorder son parrainage au site internet pendant 5 ans et à fournir notamment une liste détaillée des parents d’élèves occupant des postes à responsabilités dans les entreprises industrielles et commerciales.
Le contrat précise qu’une prospection publicitaire sera réalisée chaque année notamment auprès des parents d’élèves.
Ce contrat pour la première année de prospection publicitaire a permis à la Sarl RAPE de signer des contrats avec des sponsors trouvés parmi les parents d’élèves qui ont généré des recettes d’un montant de 18.360€ HT.
Par courrier du 14 janvier 2015, l’Institution Guynemer devenue l’Institution Z A D a indiqué à la Sarl RAPE qu’elle entendait résilier le contrat à compter du 30 juin 2015.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2016, la Sarl RAPE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Compiègne, l’organisme de gestion (OGEC) de l’Institution Z A D pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’OGEC de l’Institution Z A D à lui verser la somme de 52 855,20 € TTC au titre du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de la rupture abusive du contrat,
— condamner l’OGEC de l’Institution Z A D à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner l’OGEC de l’Institution Z A D à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 536,3 6 euros TTC correspondant au coût du constat d’huissier du site internet,
— condamner l’OGEC de l’Institution Z A D aux entiers dépens.
Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Compiègne a :
— Condamné l’OGEC de l’Institution Z A D à régler à la Sarl RAPE la somme de 44 046 HT, soit
52 855,20 TTC, à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de la Sarl RAPE en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné l’OGEC de l’Institution Z A D à régler à la Sarl RAPE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’OGEC de l’Institution Z A D aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 février 2018 , l’OGEC de l’Institution Z A D a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 février 2019, l’OGEC de l’Institution Z A D demande à la Cour de :
— Le dire recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl RAPE en réparation de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Constater que le contrat litigieux a un objet illicite ;
En conséquence,
— Annuler le contrat litigieux ;
— Débouter la Sarl RAPE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la Sarl RAPE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la Sarl RAPE à lui verser une somme de 1.000euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner la Sarl RAPE à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Sarl RAPE en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL VAUBAN SOCIETE D’AVOCATS, conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2019, la Sarl RAPE demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat formulée par l’OGEC de l’Institution Z A D et la demande de condamnation de la Sarl R.A.P.E. à des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— Débouter l’OGEC de l’Institution Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages- intérêts au titre du préjudice moral et d’atteinte a la réputation ;
En conséquence,
— Condamner l’appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation subie du fait de la rupture abusive du contrat et des circonstances de cette rupture ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’OGEC de l’Institution Z A D à lui rembourser la somme de 536.36 euros TTC correspondant au coût du constat d’huissier du site internet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Condamner l’OGEC de l’Institution Z A D à lui verser la somme de 536,36 euros TTC correspondant au coût du constat d’huissier du site internet du 21 décembre 2015 ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
— Condamner l’OGEC de l’Institution Z A D à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’OGEC de l’Institution Z A D aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 6 février 2020.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le droit pour l’OGEC de se prévaloir du moyen tiré de la nullité du contrat :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En application de ce texte, il est considéré :
— qu’en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, les juges doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques ;
— que le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut modifier les termes du litige.
Par ailleurs, il est admis :
— que l’exception de nullité d’un acte juridique est normalement perpétuelle, et la partie qui, par l’expiration du délai de prescription, a perdu le droit d’intenter une action en nullité, a le droit de se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul, à la condition que l’acte qualifié de nul n’a pas été exécuté ;
— que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que dans ces conclusions de première instance du 24 mars 2017, sans aucune précision sur le fondement juridique de sa demande, l’OGEC a demandé que la Sarl RAPE soit déboutée de ses demandes en faisant valoir notamment que les conditions de la prestation de la Sarl RAPE ne sont pas définies et qu’aucun délai de réalisation ni sanction ne sont prévus par le contrat ;
— que sans modifier les termes du litige et conformément aux prétentions de l’OGEC, les premiers juges, en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande de l’OGEC, en ont justement déduit, par application de l’article 12 précité, que l’OGEC sollicitait la nullité du contrat ;
— que ce faisant, la nullité du contrat du 19 septembre 2013 doit être considérée comme ayant été soulevée le 24 mars 2017 ;
— que cette demande de nullité ne saurait donc être considérée ayant été formée pour la première fois devant la Cour et comme constituant une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— que cette demande de nullité réputée formée le 24 mars 2017, moins de cinq après la signature du contrat litigieux, ne saurait non plus donc être déclarée irrecevable comme ayant été formée au-delà du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
— que l’OGEC qui s’est prévalu de la nullité avant l’expiration du délai de prescription et n’agit donc pas en raison du caractère perpétuel de l’action en nullité, ne peut non plus se voir opposer qu’il ne peut invoquer la nullité au motif que l’acte nul aurait été exécuté ;
— que l’OGEC est donc recevable et fondé à se prévaloir de la nullité du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Conformément aux dispositions de l’article 1128 du code civil, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions.
Par ailleurs, en application des lois du 6 janvier 1978 et du 6 août 2009 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout traitement ou utilisation de données personnelles, sauf dérogations, doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.
Concernant les établissements d’éducation, la délibération de la CNIL n° 2012-184 du 7 juin 2012, prévoit que les établissements d’éducation, en matière de traitement informatique ayant pour finalité l’édition de listes de parents d’élèves ou de leurs responsables légaux sont dispensés de déclaration lorsque ces traitements ont les finalités limitativement énumérées par la délibération en question et que seules des personnes limitativement énumérées par cette même délibération peuvent être destinataires des informations collectées par l’établissement d’éducation et aucune autre donnée à caractère personnel ne peut être communiquée à des tiers qu’avec l’accord écrit de l’un des responsables légaux de l’élève ou de l’élève lui-même.
En application de l’ensemble de ces dispositions, il est considéré, qu’un fichier informatique de données à caractère personnel devant faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et qui n’a pas été déclaré, n’est pas dans le commerce, de sorte que le contrat concernant l’utilisation ou le traitement de ce fichier a un objet illicite.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que même si RAPE est l’abréviation de Renseignements aux Parents d’Elèves, la Sarl RAPE n’a pas de lien direct avec l’éducation ;
— qu’il s’agit d’une société commerciale dont l’activité et la vente et l’achat d’espaces publicitaires, la création de brochures et de prospectus pour diverses clientèles ;
— que le contrat litigieux prévoit, la fourniture par l’Institution d’une liste détaillée des parents d’élèves occupant des postes à responsabilités dans des entreprises industrielles et commerciales;
— que l’obtention du nom des parents d’élèves occupant des postes à responsabilités dans des entreprises industrielles et commerciales n’entre pas dans les finalités reprises sur la délibération CNIL précitée ;
— que les sociétés commerciales exerçant dans le domaine de la publicité ne sont pas non plus reprises dans la liste des personnes pouvant être destinataires des informations collectées reprises sur la délibération précitée ;
— que le contrat signé avec la Sarl RAPE ne faisait donc pas partie des contrats non soumis à déclaration auprès de la CNIL selon la même délibération ;
— que l’utilisation de données personnelles dans le cadre du contrat litigieux supposait donc une déclaration à la CNIL ;
— qu’en outre, la communication à des tiers tels que la Sarl RAPE des données personnelles concernant les parents d’élèves ne pouvait être effectuée selon la délibération en cause qu’avec l’accord écrit de l’un des responsables légaux de l’élève ou de l’élève lui-même ;
— qu’il importe peu que l’obligation de déclaration pesait sur l’Institution elle-même et que cet accord écrit des parents aurait dû être sollicité par cette même institution ;
— que les manquements de l’Institution à des obligations légales ne sauraient permettre à la Sarl RAPE
de s’affranchir du respect des lois ;
— que la Sarl RAPE qui en sa qualité de professionnel des sites informatiques ne pouvait ignorer qu’un accord écrit des parents était nécessaire et qu’une déclaration aurait dû être effectuée auprès de la CNIL, se devait de s’assurer que l’Institution avait respecté ses obligations de déclaration et d’obtention des accords écrits des parents, avant d’utiliser les données personnelles qu’elle avait obtenues ;
-que la seule déclaration à la CNIL que la Sarl RAPE produit est celle effectuée par l’Institution le 7 mai 1999 concernant la diffusion de données personnelles auprès des services du rectorat et n’a rien à voir avec le contrat litigieux ;
— qu’il est constant que l’utilisation de données personnelles dans le contrat litigieux n’a pas été déclaré à la CNIL ;
— qu’il n’est pas non plus justifié que la communication à la Sarl RAPE des données personnelles a fait l’objet d’un accord écrit des parents ou des élèves;
— que la liste des données personnelles concernant les parents d’élèves non déclarée et n’ayant pas fait l’objet d’une communication avec l’accord des intéressés doit être réputée comme étant demeurée hors commerce ;
— que cette liste des données personnelles concernant les parents d’élèves devait servir à la prospection publicitaire afin de financer la réalisation du site et de générer un bénéfice ;
— que la fourniture de cette liste est donc l’un des éléments essentiels du partenariat et donc du contrat lui-même ;
— que l’un des éléments essentiels du contrat étant hors commerce, le contrat doit être considéré en son entier comme hors commerce et comme ayant en son entier un objet illicite ;
— qu’il convient donc de déclarer nul le contrat litigieux et d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC à payer à la Sarl RAPE la somme de 52 855,20 TTC à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la Sarl RAPE en dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation du fait de la rupture abusive du contrat::
Le contrat étant annulé et non résilié aux torts de l’OGEC, il ne saurait donner lieu à dommages et intérêts pour rupture abusive. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl RAPE de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’OGEC pour préjudice moral:
Faute pour l’OGEC de rapporter la preuve du préjudice moral qu’elle dit avoir subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Sarl RAPE succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC aux dépens de première instance ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’OGEC à payer à la Sarl RAPE la somme de 3000
euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— de la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et notamment de celle qu’elle formule au titre des frais du constat du 21 décembre 2015 sur ce fondement.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’OGEC, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Compiègne sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de parties;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare l’Institution Z A D recevable et fondée à se prévaloir de la nullité du contrat de partenariat signé le signé le 19 septembre 2013 entre l’Institution Guynemer aux droits de laquelle elle se trouve et la Sarl Renseignements aux Parents d’Elèves ;
Prononce la nullité du contrat de partenariat signé le 19 septembre 2013 entre l’Institution Guynemer devenue l’Institution Z A D et la Sarl Renseignements aux Parents d’Elèves ;
Condamne la Sarl Renseignements aux Parents d’Elèves à payer à l’organisme de gestion de l’Institution Z A D la somme de 1800 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la Sarl Renseignements aux Parents d’Elèves aux dépens de première instance et d’appel à la Selarl VaubanSociété d’Avocats, conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Email ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Retard ·
- Plan d'action ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Dégât ·
- Europe ·
- Eaux
- Dividende ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Droit social ·
- Distribution ·
- Bénéfice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Médiation ·
- Statut ·
- Propriété ·
- Béton ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Dalle ·
- Prescription
- Reclassement ·
- Congé ·
- Franchise ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Refus ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Commandite ·
- Sociétés ·
- Quorum ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Sécurité ·
- Commerce ·
- Masse ·
- Délai de preavis ·
- Contrats
- Médias ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Appel d'offres ·
- Logiciel ·
- Mobilité ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Communication ·
- Technique
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Production ·
- Capital ·
- Majorité ·
- Arbitrage ·
- Avocat
- Entretien ·
- Clôture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Fertilisation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Révocation ·
- Mauvaise herbe ·
- Ordonnance
- Forclusion ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.