Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 20 juin 2019, n° 17/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 octobre 2016, N° 2016F01996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02742 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2S2U
Décision déférée à la cour : jugement du 18 octobre 2016 -tribunal de commerce de MARSEILLE – RG n° 2016F01996
APPELANTE
SARL SECURITE MULTI PROFESSIONNELLE SUD – SMPS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 502 875 073
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE
SAS CLINIQUE SAINT X
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 456 800 838
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Amélie CECOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Y Z, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Y Z, Président de chambre et par Madame B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er août 2008, la société Clinique Saint X a signé avec la société Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS) un contrat pour la fourniture de prestations de sécurité et de gardiennage de la Clinique Saint X, contrat à durée indéterminée résiliable par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Des avenants ont été conclus les 22 janvier et 9 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2015, la société Clinique Saint X a fait part à la société SMPS, de sa volonté de résilier, à titre conservatoire, le contrat, à compter du 30 novembre 2015.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, la société SMPS a, par acte en date du 18 janvier 2016, assigné la société Clinique Saint X aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Béziers, lequel a reconnu son incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement rendu le 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :
— dit que la société Clinique Saint X n’a pas respecté de préavis et a réalisé une rupture brutale des relations commerciales établies ;
— dit que la société SMPS ne justifie d’aucun préjudice ;
— débouté la société SMPS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société SMPS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présence juridiction sont liquidés à la somme de 88,23 euros ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Vu l’appel interjeté le 3 février 2017 par la société SMPS à l’encontre de ce jugement ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS), par dernières conclusions notifiées le 8 août 2017, demandé à la cour, au visa des articles L.442-6, I, 5° du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a jugé que la société Clinique Saint X n’a pas respecté de préavis et a réalisé une rupture brutale des relations commerciales établies ;
— infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Marseille pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Clinique Saint X Groupe au paiement de la somme de 10.438 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi résultant de la rupture des relations commerciales établies, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive est avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouter la Clinique Saint X Groupe Cap Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions, appel incident ;
— condamner la Clinique Saint X Groupe Cap Santé au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des conséquences de la rupture sur le maintien de la masse salariale ;
— condamner la Clinique Saint X Groupe Cap Santé au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Clinique Saint-X a opéré une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans la mesure où elle a émis un courrier notifiant une résiliation avec prise d’effet immédiat sans motif justificatif, et ce en violation des clauses contractuelles stipulant un délai de préavis de trois mois. Elle ajoute que le courrier envoyé par la société Clinique Saint X en date du 16 décembre 2015, repoussant la résiliation au 1er mars 2016, non seulement n’a aucune valeur juridique, mais en outre, ne respecte pas davantage le délai de préavis de trois mois.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le délai de préavis de trois mois stipulé par les parties n’était pas suffisant compte tenu de la durée de la relation commerciale, de 86 mois, et qu’il aurait dû être fixé par les premiers juges à neuf mois. Elle ajoute qu’elle est fondée à obtenir une somme de 5.000 euros de la part de la société Clinique Saint X dans la mesure où, en conséquence de la rupture, elle a été contrainte de maintenir la masse salariale dans l’attente de nouveaux marchés, lui occasionnant un préjudice financier ; elle affirme avoir subi un préjudice constitué à la fois par l’absence de respect d’un délai de préavis et également par la perte d’une marge brute, à hauteur de 10.438 euros.
La société Clinique Saint X, par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2017, demandé à la cour, au visa des articles L.442-6, I, 5° du code de commerce et 1134 ancien du code civil, de :
— constater que la Clinique Saint X a procédé à la notification d’une résiliation à titre conservatoire ne privant pas la société SMPS du respect de son préavis ;
— constater que la Clinique Saint X n’est pas à l’origine d’une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société SMPS ;
— constater que la rupture du contrat ne résulte que de l’interprétation comme du comportement de la société SMPS ensuite du courrier du 30 novembre signé de la Clinique Saint X ;
— constater que la société SMPS ne démontre aucun préjudice en lien direct et certain avec la brutalité supposée de la rupture du contrat ;
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la Clinique Saint X avait réalisé une rupture brutale de relations commerciales établies ;
— dire en lieu et place que la Clinique Saint X n’a pas commis de rupture brutale de relations commerciales établies ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la société SMPS ne justifie d’aucun préjudice qui serait en lien direct et certain avec la brutalité supposée de la rupture ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société SMPS de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société SMPS à payer à la Clinique Saint X la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a procédé à aucune rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions du code de commerce, dans la mesure où non seulement elle n’a jamais entendu rompre de manière immédiate et définitive le contrat conclu, la résiliation à titre conservatoire consistant à notifier le point de départ du délai de préavis contractuellement prévu et devant être confirmée pour prendre ses effets ; mais en outre, ce caractère conservatoire a été confirmé dans un courrier ultérieur de décembre 2015. Elle ajoute que la société SMPS a fui le dialogue proposé à la suite de l’envoi de ces courriers. Elle ajoute que, si une rupture brutale des relations commerciales établies devait être retenue en l’espèce, de toutes les façons, et comme cela a déjà été affirmé par les premiers juges, la société SMPS ne justifie d’aucun chef de préjudice en lien direct et certain avec ce caractère prétendument brutal de la rupture et notamment avec l’absence de préavis de résiliation, de sorte que les demandes indemnitaires de cette dernière relatives à la perte de marge brute et au maintien de la masse salariale doivent être rejetées.
S’agissant de la demande indemnitaire fondée sur une prétendue perte de marge brute, la société Clinique Saint X fait valoir que la société SMPC ne rapporte pas la preuve d’une perte d’activité à son détriment en lien de causalité avec la rupture de la relation commerciale, aucun de ses salariés n’ayant fait l’objet d’un licenciement. Elle ajoute en outre qu’elle ne justifie ni de son chiffre d’affaires et de la perte de marge brute, ni d’un état de dépendance économique vis-à-vis de la société Clinique Saint X. Sur la demande fondée sur le maintien de la masse salariale, elle fait valoir que cet état de fait ne correspond ni à la perte de marge brute ni aux préjudices connexes susceptibles d’être reconnus par la jurisprudence comme étant réparables, de sorte que la société SMPS doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS :
Considérant que l’article L .442-6 I 5° du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant que la société Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS) a passé, le 1er août 2008, avec la Clinique Saint X, un contrat à durée indéterminée pour la fourniture, par la SMPS, de prestations de sécurité et de gardiennage ; que, par lettre en date du 30 novembre 2015, la Clinique Saint X a indiqué à la société SMPS : 'Objet : résiliation du contrat à titre conservatoire’ 'Nous vous informons par la présente que nous résilions à titre conservatoire à dater de ce jour, le 30 novembre 2015, le contrat de gardiennage sécurité qui nous lie.' (pièce Clinique Saint X n°1) ; que, par courriel du 15 décembre 2015 auquel était jointe une lettre datée du 30 novembre 2015, la Clinique Saint X a indiqué à la société SMPS : 'Objet : résiliation du contrat à titre conservatoire’ 'Nous vous informons par la présente que nous résilions à titre conservatoire le contrat de gardiennage sécurité qui nous lie à la date du 1er mars 2016 après le délai des trois mois de préavis.' (pièce Clinique Saint X n°2) ;
Considérant que le caractère établi de la relation commerciale entre les parties n’est pas contesté ;
Considérant que la notification du 30 novembre 2015 de la rupture ne fait état d’aucun préavis ; que, si la seconde lettre comportant la même date mais adressée le 15 décembre 2015 indique que la société Clinique Saint X A le contrat 'à la date du 1er mars 2016 après le délai des trois mois de préavis', ce courrier demeure ambigü en ce qu’il fait référence à une résiliation du contrat 'à titre conservatoire' – ce terme devant, selon la société Clinique Saint X, s’interpréter comme soumise à confirmation – alors que, dans le même temps, elle faisait courir le délai contractuel de préavis ; que cette ambiguité prive le préavis de rupture annoncé de toute efficacité ; que, la rupture de la relation étant, au vu des courriers des 30 novembre et 15 décembre 2015, imputable à la Clinique Saint X, celle-ci ne saurait en faire porter la responsabilité à SMPS qui s’est bornée à tirer les conséquences de la résiliation notifiée ; qu’au surplus, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la société Clinique Saint X ne soutient pas que l’exécution du contrat se serait poursuivie postérieurement au 30 novembre 2015 ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Clinique Saint X n’a pas respecté de préavis et a rompu brutalement la relation commerciale établie ;
Considérant qu’il résulte de l’article L. 442-6-I, 5° que la durée du préavis que doit respecter l’auteur de la rupture de la relation s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et de la nature de l’activité concernée ; qu’au regard de ces éléments, la cour dira que la durée suffisante du préavis est de quatre mois ;
Considérant, sur la réparation du préjudice, que la société SMPS sollicite une indemnisation à hauteur de 10.438 euros au titre de la perte de marge brute, et de 5.000 euros au titre du maintien de la masse salariale dans l’attente de nouveaux marchés ;
Considérant que la société Clinique Saint X admet que le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé avec elle par la société SMPS s’est élevé à 24.037,84 euros sur la période 2012 à 2015 ; que le taux de marge brute avancé par SMPS de 57,50 % n’est pas contesté ; que la société SMPS est, dans ces conditions, fondée à percevoir la somme de 4.607,25 euros (24.037,84 euros x 57,50 % / 3) ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Que, SMPS ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué au titre du maintien de la masse
salariale dans l’attente de l’obtention de nouveaux marchés, le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Clinique Saint X à payer à la société SMPS la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SAS Clinique Saint X n’a pas respecté de préavis et a rompu brutalement la relation commerciale établie et en ce qu’il a débouté la SARL Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS) au titre de sa demande relative au maintien de la masse salariale dans l’attente de l’obtention de nouveaux marchés ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la SARL Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS) était fondée à bénéficier d’un préavis de rupture de quatre mois ;
CONDAMNE la SAS Clinique Saint X à payer à la SARL Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS) la somme de 4.607,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Clinique Saint X à payer à la SARL Sécurité Multi Professionnelle Sud (SMPS) la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clinique Saint X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
B C Y Z
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