Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 18/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2018, N° 1612747 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08774 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 1612747
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Alex-Igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été engagé par la société KENZO le 2 octobre 2013 en qualité de chef de projet événementiel, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des industries d’habillement.
Il a été convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable devant se tenir le 19 avril 2016, et il a été dispensé d’activité. Il a été licencié le 29 avril 2016 aux motifs suivants :
'Le 2 octobre 2013, vous avez été engagé par la société en qualité de chef de projet événementiel et CRM (Customer Relationship Management), statut cadre. Au cours de votre parcours d’intégration, vous assuriez notamment pouvoir mettre en oeuvre un plan d’actions efficace pour développer la relation client et exécuter rigoureusement les projets événementiels.
Force est de constater que cela n’est pas le cas. En outre, alors que vous cumulez les fautes professionnelles, vous n’acceptez pas les remarques de votre manager. Vos relations de travail en conséquence se sont très nettement dégradées.
1. Incompréhension totale de ce qu’est le CRM
Nous attendions de vous un comportement proactif sur ce sujet afin de mettre en oeuvre et de développer une stratégie. Pour ce faire, vous deviez systématiquement avant les opérations à conduire :
• proposer une stratégie construite et méthodique pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires définis en concertation avec la direction commerciale,
• en conséquence, définir le plan d’évolution du nombre de contacts nécessaires,
• garantir la qualité des informations de la base de données et en fournir une analyse pertinente,
• définir des plans d’actions concertés off line et on line
• concevoir des messages adaptés aux opérations et aux objectifs poursuivis.
Bien que ces attentes aient été régulièrement rappelées au plus haut niveau de l’entreprise, vous n’avez organisé, coordonné et mis en oeuvre aucune action ou méthodologie pour répondre à ces demandes. Depuis votre arrivée il y a deux ans et demi, la marque n’a pas progressé en matière de gestion de la relation client. Vous n’avez apporté aucun savoir faire permettant de mieux connaître et traiter nos clients. De ce fait, le CRM n’est toujours pas à l’heure actuelle un levier efficace de développement du business.
Vous vous contentez de reproduire à l’identique d’une fois à l’autre les mêmes actions que ce soit lors des ventes privées ou pour l’envoi des newsletters et des catalogues. Vous n’avez proposé aucune autre initiative de nature commerciale dans ce domaine.
A titre d’illustration, le 25 mars 2016, vous vous contentez d’envoyer un email au directeur retail pour qu’il puisse prendre connaissance de la 'mécanique SS15+FW15" relative aux ventes privées sans proposition spécifique pour la mécanique SS16. Vous n’envisagez même pas de prendre contact avec le responsable retail à Hong Kong alors même que l’activité a été reprise en directe mi-octobre.
Or il vous appartenait en tant que chef de projet CRM de déclencher la phase de préparation et de coordination de l’ensemble des équipes impliquées dans ce processus.
2. Gestion désastreuse des cartes VIP
La création de la carte VIP répond à un double objectif : créer un sentiment d’exclusivité qui renforce l’adhésion et l’intérêt pour la marque et être un levier de développement de l’activité en apportant un chiffre d’affaires additionnel.
Il s’agissait pour vous d’orchestrer et de superviser ce projet annuel, de l’édition à la livraison des cartes VIP. Par définition, vous deviez anticiper suffisamment pour qu’au 1er janvier de l’année suivante, les clients aient leur carte VIP opérationnelle. Or le 22 janvier 2016 vous avez annoncé par email le début d’envoi des cartes VIP initialement prévu fin décembre 2015.
Non seulement ces cartes partent de manière tardive, mais une fois réceptionnées, elles ne fonctionnent pas. Nos clients asiatiques et des membres du comité de direction LVMH en ont fait l’amère expérience. L’opération a été pour eux décevante et donc contre-productive pour nous. En outre, vous avez mis les boutiques dans l’embarras. Votre gestion de ce projet est empreint d’amateurisme dans la mesure où vous ne le traites pas comme un business et adoptez le rôle de simple exécutant. Exécution qui, au demeurant, n’est pas bien assurée non plus.
Par conséquent, il est patent que vous ne pilotes pas ce levier pour transformer ce potentiel de chiffre d’affaires, pire encore, vous détériorez l’image de la société par vos ratés.
Vous tentez de justifier votre incapacité opposant la présence d’une direction CRM. Cet argument est totalement inopérant et vient au besoin de votre cause. Chacun doit prendre ses responsabilités au niveau qui est le sien.
3. La répétition de fautes dans l’exercice de vos fonctions
Aux carences exposées ci-dessus, s’ajoutent de multiples fautes commises dont la répétition caractérise l’impossibilité de votre maintien au sein des effectifs de la société. Non seulement vous commettez des erreurs grossières mais vous ne les corrigez pas malgré la récurrence des événements qui vous sont confiés.
Le 10 novembre 2015, vous quittez la société en début d’après midi sans vous assurer que le 'bon à tirer’ est prêt pour le lancement des ventes privées qui démarrent le lendemain. Avertie le soir par téléphone que le prestataire attendait toujours votre validation, votre manager doit apporter les dernières modifications pour valider les bons à tirer du support de communication des ventes privées. Cet événement bi-annuel est un moment clé de l’activité économique de nos boutiques.
Votre attitude n’est absolument pas professionnelle. Un simple email récapitulatif, note d’information par tous moyens aurait suffi à assurer la continuité de l’activité en votre absence.
Le 23 janvier 2016, vous soumettez un devis catering aux quantités insuffisantes et à la répartition salée/sucrée incohérente au regard du nombre de personnes à restaurer en backstage du défilé. Votre devis est adapté pour 200 personnes tout au plus au lieu des 400 attendues. Vous vous êtes contenté de faire un copier-coller du catering des défilés précédents. C’est votre manager qui vous a fait remarquer cette erreur grossière.
Vous tentez à nouveau de vous dédouaner de vos responsabilité prétextant que c’est l’apprentie qui n’aurait pas répondu à cette demande.
Or une apprentie est par définition en cours de formation et doit être guidée dans la réalisation de ses missions. En l’espèce, cette apprentie était à l’école du 4 au 10 janvier 2016 lorsque les demandes de devis ont été réalisées. Elle n’a donc pas pu se charger du catering backstage. En outre, l’annotation 'penser aux gobelets’ du devis initial correspond à votre écriture.
Vous ne saurez valablement imputer ce travail superficiel à une autre personne que vous.
Le 28 janvier 2016, vous informez que la remise des cadeaux accompagnant la nouvelle collection en boutique ne pourra aboutir à temps. Ces cadeaux auraient dû être distribués aux clients à compter du 6 janvier 2016, c’est à dire concomitamment aux soldes d’hiver.
Vous les enverrez finalement en mars 2016 en boutique sans aucune explication, suscitant des interrogations de leur part.
Or il ne peut y avoir d’opération de communication sans éléments d’explication (pourquoi le fait-on ' Pour qui '). En outre, il vous a été formellement rappelé et notamment lors de votre entretien annuel que vous devez 'respecter les contraintes, budgets/délais pour les guidelines, les GWP (gift with purshase) et faire preuve d’une meilleure anticipation. Livrer un mois avant les soldes'.
Selon vous ce serait à nouveau l’apprentie qui en serait responsable. Il n’en demeure pas moins que c’est vous qui envoyez ces emails en janvier et mars 2016. Quand bien même vous auriez délégué cette mission, vous êtes, en tant que manager, le garant de la bonne réalisation des missions qui vous incombent.
Le 29 janvier 2016, votre manager vous transfère un email et vous demande à l’oral d’analyser l’email pour définir un plan d’actions en appui de la réalisation du chiffre d’affaires de la boutique de Londres. Le 18 février2016, votre manager vous relance sur le sujet. C’est finalement le 1er mars 2016 que vous envoyez votre proposition au directeur retail soit un mois après la demande initiale.
Le 8 mars 2016, jour du défilé femme pour la société, vous cumulez les fautes professionnelles :
• A une heure du défilé, vous signalez à votre manager qu’il manque une repasseuse. Pourtant, vous confirmiez la veille par email que ce point était 'ok'. En réalité, il n’en est rien, vous avez menti. Vous laissez traîner une situation qui aurait pu être anticipée alors même que votre manager vous avait communiqué les coordonnées d’une agence alternative (Charleston). Vous prétendez ne pas avoir pu les joindre. Or lorsque votre manager les appelle devant vous, une repasseuse est disponible immédiatement. Ce n’est pas à une heure du show qu’il faut se soucier de savoir si les tenues pourront être présentées correctement.
• De même, à quelques minutes du défilé, votre manager ainsi que le directeur presse demandent par oreillette à tout le staff Kenzo, dont vous faites partie, de sortir compte tenu des contraintes de capacité d’accueil de la salle. Vous ne vous sentez absolument pas concerné par cette demande et regardez les portes se fermer devant vous tout en restant à l’intérieur. Vous êtes parti regarder le défilé en compagnie de votre alternante, laissant ainsi votre manager et le directeur de la presse expliquer les raisons de la fermeture des portes aux personnalités déçues et furieuses de n’être entrées. Or assurer une bonne organisation des événements est inhérent à vos fonctions. Non seulement vous auriez dû sortir sur demande de votre manager pour laisser entrer un maximum d’invités au défilé mais vous auriez dû en avoir spontanément conscience. Une telle attitude est consternante pour un chef de projet événementiel et CRM.
Le 22 mars 2016, vous informez deux jours avant l’événement prévu à Dubaï réunissant des chefs d’entreprise et des invités de la chambre de commerce que les cadeaux prévus ne seraient pas livrés à temps. Pour cet événement, vous deviez assurer la coordination entre les commandes de cadeaux auprès de Kenzo Asia à faire livrer à Dubaï. Encore une fois, vous ne suivez pas vos événements. Un simple suivi journalier du numéro d’envoi DHL aurait permis d’anticiper cette difficulté.
Malheureusement, cette mauvaise organisation souffre de précédents. A titre d’illustration, cela s’était déjà produit en janvier 2015 lors de la distribution des cadeaux Tour Eiffel livrés avec un mois de retard, raison pour laquelle les clients ont refusé de les payer.
En tout état de cause, vous n’apprenez pas de vos erreurs, ni ne les corrigez malgré la récurrence de vos missions. Cette absence de remise en question est d’autant plus problématique qu’elle parasite vos relations de travail internes instaurant un climat de travail dégradé.
A titre d’illustration, le 3 mars 2016, vous avez été absent toute la matinée à trois jours du défilé, sans avoir la présence d’esprit de prévenir votre manager ou vos collègues.
Le 17 décembre 2015, vous perdez totalement votre maîtrise lorsque votre manager vous fait remarquer votre mauvaise gestion des priorités. Vous vous êtes mis à hurler publiquement sur votre manager : 'de toute façon je n’aurai pas d’augmentation', 'tu as pris tes billets en douce pour Dubaï alors que c’est à moi d’y aller', 'j’ai bossé sur le sujet, je mérite d’y aller'.
Le 3 décembre 2015, vous vous êtes déjà permis de quitter une réunion sur un coup de tête car vous étiez contrarié que vos propositions de texte pour une newsletter ne soient pas retenues.
La récurrence de vos colères n’est pas professionnelle. Cette attitude ne profite ni à notre image ni ne permet d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées.
Pour toutes ces raison, nous ne pouvons vous maintenir au sin de nos effectifs. La répétition de votre comportement fautif caractérise la gravité des griefs reprochés. Les observations que vous nous avez fournies en cours de l’entretien du 19 avril 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence des faits qui précèdent, nous avons décidé de vous licencier avec un préavis de trois mois'.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 décembre 2016, et a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 12 juin 2018.
Il a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2018.
Par conclusions récapitulatives du 10 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société KENZO à lui payer les sommes suivantes :
• 28.921 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 8.676 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• 5.784 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 24 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société KENZO demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
*
Monsieur X expose que ce qui lui est reproché dans la lettre de licenciement s’analyse en une insuffisance professionnelle, alors que l’employeur a fait le choix d’un licenciement disciplinaire ; que pour se prévaloir d’une faute, l’employeur devrait établir une volonté délibérée de ne pas satisfaire aux exigences de l’employeur, ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, il conteste la réalité des faits invoqués. Il expose que la société KENZO, qui antérieurement externalisait la prestation CRM, qui consiste à optimiser la relation client, a fait le choix à partir de 2015 de réaliser cette gestion en interne, sans s’en donner les moyens ; qu’ainsi, les équipes ne disposaient que du logiciel caisse pour connaître les données brutes liées aux ventes réalisées en boutique. Il ajoute qu’il n’était pas décisionnaire, et que ses propositions devaient être avalisées par sa supérieure hiérarchique.
La société KENZO expose de son côté qu’en juillet 2015, Monsieur X a postulé à une mobilité dans le groupe, et qu’elle a appuyé sa demande, mais que ce projet n’a pas abouti, et que par la suite, elle n’a pu que constater un fort désinvestissement de son salarié, marqué par des carences, des maladresses, des sautes d’humeur ; que la répétition de ces fautes, la désaffection manifestée vis à vis de son emploi, la commission d’erreurs incompréhensibles, justifie le choix qui a été fait d’un licenciement disciplinaire.
*
En ce qui concerne le premier paragraphe, intitulé 'Incompréhension totale de ce qu’est le CRM', il s’agit de généralités, la production de pièce ne venant pas préciser le grief. Monsieur X produit de son côté quelques mails par lesquels il démontre un certain investissement.
En ce qui concerne le second paragraphe, relatif à la gestion des cartes VIP, il est reproché à Monsieur X de les avoir envoyées à partir du 22 janvier 2016, alors qu’il lui avait été fixé le 31 décembre 2015 comme date limite, ce qui ressort en effet des pièces produites par l’employeur.
Monsieur X explique que ces retards ne lui sont pas directement imputables, qu’il lui a fallu obtenir les listes de clients concernés, faire valider le visuel, et qu’il y a également eu un retard de l’imprimeur. Il justifie en effet de nombreuses relances destinées à obtenir la liste des personnes auxquelles ces cartes devaient être adressées, ainsi que du fait que l’imprimeur a eu une semaine de retard. S’il aurait pu en effet, comme il l’avait envisagé, utiliser la liste de l’année précédente, il n’apparaît pas que le retard de trois semaines soit excessif au regard des difficultés rencontrées, et du
choix qu’il a fait d’attendre d’avoir une liste de clients actualisée.
En ce qui concerne le troisième paragraphe, il regroupe différents faits :
Il est en premier lieu reproché à Monsieur X d’avoir quitté son poste le 10 novembre après midi, sans avoir signé les bons à tirer pour les supports des ventes privées, ce qui devait être fait avant 15 heures.
L’employeur justifie de ce grief en produisant l’email que la supérieure hiérarchique de Monsieur X lui a adressé le surlendemain, en lui relatant cette difficulté. Elle mentionne 'Nous étions convenus que les invitations aux VP devaient partir à 15 heures mardi, et quand tu as quitté le bureau à 14h30, sans warning particulier de ta part, je suis partie du principe que tes dossiers étaient gérés'.
Monsieur X expose que ce grief est infondé car il avait prévenu sa supérieure hiérarchique de son départ. Toutefois, le SMS qu’il verse lui-même aux débats est ainsi rédigé : 'je rentre chez moi je tiens plus, j’ai de la fière et envie de rendre. Je fais ce que tu m’as demandé de mon lit, la carte vip, les vp et le budget'. Il en résulte que loin de lui indiquer qu’elle devait prendre le relais pour finaliser le travail sur les ventes privées, il lui a clairement indiqué qu’il s’en chargeait, pour finalement ne pas le faire. Il ne conteste pas par ailleurs ne jamais avoir adressé d’arrêt de travail.
En ce qui concerne le devis 'catering', l’employeur ne produit aucun élément pour démontrer que les quantités commandées auraient été insuffisantes.
Le grief suivant concerne le retard pris dans l’envoi aux boutiques de cadeaux, destinés aux clients. Il est établi par une production d’échanges de mail que ces cadeaux étaient prévus pour le début janvier, et qu’ils ont finalement été livrés durant la première semaine de mars. Il est également établi, toujours par les échanges de mail, qu’aucune instruction sur l’utilisation de ces cadeaux n’a été donnée aux boutiques avant que le directeur des opérations de points de vente n’en fasse la demande. Monsieur X expose que l’alternante du service était en charge de ce travail. Toutefois, s’agissant d’une étudiante en formation, il lui appartenait de superviser son travail, et ce d’autant plus qu’il était en copie de tous les échanges, et qu’il a lui-même adressé plusieurs mails à ce sujet, ce qui atteste qu’il était partie prenante, mais n’a repris la gestion de ce dossier qu’avec un retard important.
Ce grief et par conséquent fondé.
En ce qui concerne le délai de un mois pris pour définir un plan d’actions en appui à la réalisation du chiffre d’affaires de la boutique de Londres, les échanges de correspondances ne font pas apparaître qu’un quelconque délai ait été imposé, et un mois ne constitue donc pas un retard fautif pour exécuter une tâche qui à aucun moment n’a été définie comme urgente.
En ce qui concerne le défilé du 8 mars 2016, il est reproché à Monsieur X en premier lieu de ne pas avoir trouvé de repasseuse, après avoir indiqué que ce point était 'ok'. La lecture de cet échange de mail montre que le 'ok’ signifiait qu’il prenait note de la nécessité d’avoir quatre repasseuses, ce qui ne lui a été indiqué que l’avant veille de l’événement, et non qu’il les avait déjà trouvées. Il justifie par ailleurs par l’attestation de la salariée de l’agence France Prestige avec laquelle il était en contact de ce qu’il a entrepris des démarches pour trouver toutes les repasseuses nécessaires, l’une d’entre elle ayant finalement été renvoyée car sa supérieure hiérarchique avait fait des démarches de son côté.
En ce qui concerne le même événement, il lui est reproché d’être resté pour le défilé alors qu’il avait été demandé à l’ensemble du staff de sortir avant la fermeture des portes. Il soutient ne pas avoir entendu cette instruction, et l’employeur ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ce grief.
En ce qui concerne les faits du 22 mars 2016, qui selon le salarié ne concernent pas un événement à Dubaï mais à Z A, il est reproché à Monsieur X le retard dans la livraison de petits cadeaux qui devaient être remis aux invités. Toutefois, la seule pièce produite est un mail du salarié lui-même qui relate que malgré ses nombreuses relances, il n’a été informé que le matin même d’une difficulté de fabrication. Sa responsabilité dans ce retard ne ressort pas de ces documents, il rien n’indique qu’il ait commandé ces cadeaux de manière tardive.
En ce qui concerne l’absence du 3 mars 2016, il ressort des écritures mêmes de l’employeur qu’elle a été régularisée par une demande de congé, l’employeur l’ayant donc acceptée.
En ce qui concerne les mouvements d’humeur du mois de décembre 2015, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce.
Au total, il subsiste donc deux griefs : d’une part le fait d’avoir quitté son poste le 10 novembre 2015, sans terminer un travail urgent, ni demander à sa supérieure de prendre le relai, et d’autre part le fait de ne pas avoir suffisamment supervisé l’apprentie qui se chargeait des cadeaux clients à adresser aux boutiques. En ce qui concerne ce second fait, il ne peut s’agir d’une faute disciplinaire, tout au plus cette négligence aurait-elle pu être invoquée dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui n’est pas le choix fait par l’employeur.
En ce qui concerne les faits du 10 novembre 2015, ils sont manifestement fautifs. Toutefois, aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, l’examen des griefs évoqués par la lettre de licenciement a démontré qu’aucun autre fait fautif postérieur n’est établi, de sorte que les faits du 10 novembre 2015 ne peuvent plus utilement être invoqués, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 12 avril 2016.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait deux ans et demi d’ancienneté au moment de son licenciement, l’entreprise comportant plus de dix salariés. Par application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail applicables au litige, il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il ne justifie pas des difficultés qu’il invoque pour retrouver un emploi, l’attestation pôle emploi qu’il produit ne concernant que le mois de novembre 2016. Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18.000 euros.
Par ailleurs, il a été dispensé d’activité dès sa convocation à entretien préalable, de sorte qu’il n’a plus eu aucun contact avec ses collègues de manière soudaine, et n’a pas même pu récupérer ses affaires personnelles, qui ont en définitive été perdues. Le fait de l’écarter immédiatement de son travail et de ses collègues, sans qu’aucune faute grave ne lui soit reproché, présente un caractère vexatoire qui sera indemnisé par l’allocation de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur X sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que dans le cadre de la convention de forfait jour, l’employeur n’a jamais contrôlé son amplitude de travail, et qu’il était parfois amené à travailler tard le soir, ou rencontrait des difficultés pour prendre ses congés et RTT.
Il ne verse aux débats aucun élément précis relatif à sa charge de travail, auquel l’employeur serait en mesure de répondre, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société KENZO à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
• 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KENZO à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société KENZO aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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