Confirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2017, n° 15/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05131 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 7 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 252
R.G : 15/05131
DE Y
C/
SELARL Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05131
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 septembre 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
Madame C DE Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Pierre Olivier MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
LA SELARL Z A
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Delphine TEXIER de la SELARL ROUSSEAU-GERONDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : D Marie-C MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D DE Y a confié selon devis des 16 septembre, 12 novembre 2009 à la société Z A la réalisation de travaux divers énumérés comme suit :
1 travaux d’entretien
2 apport de terre végétale dans l’allée (fourniture, transport, mise en place)
XXX
4 plantation d’une haie de charmes.
Les travaux ont été réalisés courant septembre, octobre 2009, facturés et payés pour un montant de 13 813,80 euros et 1635,55 euros.
En mars, avril 2010, Z A réalise les premières tontes.
En mai 2010, elle effectue un désherbage sélectif.
En avril 2011, elle réalise des travaux supplémentaires de broyage, nettoyage, tonte de la pelouse.
Le 29 mars 2012, D DE Y somme par huissier l’entreprise de refaire les pelouses.
Le gérant indique à l’huissier que le gazon qui a été posé a été spécialement conçu pour le terrain. Il ajouté que des tontes régulières sont nécessaires, que la tondeuse utilisée n’est pas adaptée, qu’il n’a pas été chargé de l’entretien des pelouses.
Une expertise amiable réalisée par l’assureur de la société a lieu le 9 novembre 2012.
Selon l’expert mandaté par l’assureur, le mauvais état de la pelouse est lié à l’absence d’entretien.
Par exploit du 2 octobre 2014, D DE Y a fait assigner la société Z A devant le tribunal.
Par jugement en date du 7 septembre 2015, le tribunal d’instance de FONTENAY LE COMTE a statué comme suit :
- rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame DE Y ;
- condamne Madame DE Y à verser à la SARL PAYSAGE A la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- laisse les entiers dépens à la charge de Madame DE Y.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Les demandes relatives à la pelouse envahie par la végétation ne peuvent qu’être rejetées au regard du temps passé depuis l’exécution des travaux et en l’absence de preuve rapportée de l’entretien effectif.
— Il n’est pas établi que le défaut de nivellement soit imputable à une prestation défectueuse de la société Z A.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 24 décembre 2015 interjeté par D DE Y,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2017, D DE Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 du Code Civil, et les articles 9 et 16 du CPC, l’article L 111-1 du code de la consommation
Vu les documents ayant valeur contractuelle et notamment le devis accepté du 16.09.2009 et la facture du 16.10.2009,
Réformer le jugement entrepris ;
Juger que la société Z A SARL était tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des prestations promises ;
Constater que le résultat contractuellement promis n’a pas été obtenu et juger que la société Z A SARL a commis une faute dans l’exécution des prestations promises ;
Juger que la société Z A SARL ne justifie d’aucune cause étrangère exonératrice de sa responsabilité ;
Juger que le rapport établi par M. X ne revêt pas un caractère contradictoire et n’est pas opposable à Madame DE Y ;
Subsidiairement juger que le rapport établi par M. X est dénué de force probante ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la Z A SARL est engagée ;
En conséquence condamner la société Z A SARL à payer à Madame DE Y :
- au titre du préjudice financier: la somme de 9.846,15 euros intégrant le coût de deux actes d’huissiers ;
- au titre du préjudice personnel : la somme de 1.000 euros
La condamner à payer à D. DE Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Voir condamner SARL Z A aux dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés par la société LEXAVOUE dans les termes de l’article 699 du CPC'.
A l’appui de ses prétentions, D DE Y soutient notamment que :
— La société A avait une obligation de résultat.
— La société n’a émis aucune réserve lorsqu’elle a accepté les travaux confiés.
— La société avait promis une pelouse de type Wembley.
— Elle ne justifie d’aucune cause étrangère exonératrice.
— Si des contraintes particulières existaient, le professionnel devait l’informer avant la conclusion du contrat.
— L’insuffisance d’entretien n’est pas établie
— les apports de terre n’ont pas été faits pour niveller le terrain ni le passage d’un engin pour égaliser la surface.
— La raréfaction de l’herbe est sans doute liée à une insuffisante fertilisation.
— L’expertise amiable n’est pas opposable, est dénuée de toute force probante.
— L’expert n’a pas donné un avis technique objectif.
— La société a dû revenir au printemps 2011 du fait de nombreuses réclamations.
— Les fiches de travaux produites par la société démontrent que les travaux avaient été mal faits.
— Le décompactage a été sous-traité.
— Elle subit un préjudice financier, un préjudice d’agrément, de pénibilité physique.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2017, la société Z A a présenté les demandes suivantes :
Ordonner le rabat de la clôture qui a été prononcée le 4 avril 2017 et déclarer les présentes écritures recevables.
Rejeter l’appel formé par Madame DE Y ;
Condamner Madame DE Y à régler à la SARL Z A une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame DE Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Z A soutient notamment que :
— Les désordres sont liés à l’absence d’entretien, une tonte irrégulière, l’utilisation d’une tondeuse inadaptée.
— Le travail convenu a été réalisé : utilisation de semences de gazon rustique type Wembley.
— Le constat d’huissier révèle le défaut d’entretien trois ans après la réalisation des travaux.
— La société A n’était pas chargée de l’entretien en 2012.
— En avril 2010, elle a utilisé un broyeur, preuve que le gazon n’avait pas été entretenu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2017.
SUR CE
- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 783 du même code auquel renvoie l’article 907 dispose que :
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'
Il résulte de l’article 784 du code de procédure civile que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
La société Z A fait valoir que D DE Y a conclu le 4 avril 2017 jour de l’ordonnance de clôture.
Elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de rendre recevables ses conclusions signifiées le 12 avril 2017.
La cause grave est établie.
L’ordonnance de clôture du 4 avril 2017 sera donc révoquée et la clôture fixée au jour des plaidoiries.
La Cour statuera donc au vu des dernières conclusions de la société Z A en date du 12 avril 2017.
- Sur les obligations contractuelles souscrites
Il ressort du devis produit une description précise des prestations que l’entreprise s’était engagée à réaliser.
Il prévoit des travaux d’entretien, un apport de terre, un engazonnement, la plantation d’une haie de charmes.
S’agissant de la prestation engazonnement, prestation la plus onéreuse du devis (8750 euros HT), les opérations sont décrites comme suit :
— décompactage et nettoyage du terrain
— travail du sol
— ramassage ou enfouissement des pierres
— nivellement et fertilisation
— semis d’un gazon rustique type Wembley (40% ray grass anglais, 20% fétuque rouge demi- traçante 40% fétuque élevée)
— première tonte, 1 désherbage sélectif entourage de la piscine, cour intérieure, grande parcelle avant 7200m2
La lecture du devis permet de dire que les prestations convenues ne présentaient pas d’aléa particulier à l’exception de la pelouse qui présente un aléa dès lors qu’elle ne dépend pas seulement du prestataire mais d’éléments qui lui échappent : le sol, le climat, l’entretien.
C’est donc à tort que l’appelante se prévaut d’une obligation de résultat à la charge de l’entreprise s’agissant de la pelouse.
- Sur la défaillance de l’entreprise
C’est au créancier qui réclame l’exécution forcée d’établir qu’il n’a pas reçu la prestation promise. C’est au débiteur qui se prétend libéré de prouver le fait qui produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la pelouse, prestation présentant un aléa, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas agi avec la prudence et la diligence requises.
Si le débiteur prouve qu’il a mis en oeuvre tout son art, ses soins et sa capacité pour exécuter son obligation, il ne peut être tenu responsable de la non-obtention du résultat.
L’appelante soutient que les travaux ont été mal faits puisque le sol n’a pas été correctement décompacté, la herse n’a pas été passée, le sol n’a pas été suffisamment fertilisé, la pelouse promise n’a pas été livrée.
Elle produit un constat d’huissier du 29 février 2012, constat incluant plusieurs photographies de la pelouse, du terrain.
— L’huissier relève sur les différentes pelouses de nombreuses mauvaises herbes.
— La pelouse n’est pas homogène. Elle est constituée de nombreuses touffes et de nombreuses mottes.
— De plus, le terrain n’a pas été nivelé, il est en creux et bosses.
— Je constate également que cinq charmes de la charmille sont morts.
Elle considère que les fiches de travail remises par l’entreprise établissent le caractère défectueux de l’exécution, assure que la sous-traitance du décompactage démontre que l’entreprise n’avait pas le matériel nécessaire.
Elle produit enfin une attestation émanant de l’entreprise qui lui a vendu sa tondeuse, attestation qui indique que la tondeuse correspond au terrain de cette cliente vendu le 12 août 2008.
L’entreprise fait valoir qu’elle a exécuté correctement ses obligations, que l’évolution du terrain et de la pelouse sont imputables au seul défaut d’entretien.
Le premier juge a débouté D DE Y au motif que les doléances exprimées quant à la pelouse, la végétation l’ont été plusieurs mois après l’exécution des travaux sans qu’il soit justifié d’un entretien conforme du jardin.
S’agissant des défauts affectant le dénivellement du terrain, il a considéré qu’il n’était pas établi qu’il soit imputable à une mauvaise prestation de l’entreprise.
S’il est vrai que l’expertise amiable est imparfaite dans la mesure où le rapport ne fait pas apparaître les arguments respectifs des parties, ni n’argumente l’analyse retenue par l’expert , il a néanmoins conclu de manière claire sur la cause du sinistre.
La cause est selon lui le manque d’entretien de la pelouse laissant apparaître des mauvaises herbes et des endroits plus fournis que d’autres.
Devant la cour, D DE Y ne justifie pas de factures d’entretien de la pelouse entre avril 2010 et avril 2011, après cette date.
Contrairement à ce qu’elle affirme, les fiches de travaux produites qui décrivent les travaux effectués en avril, mai 2010, en avril, mai 2011 n’établissent nullement les défauts d’exécution allégués.
Les travaux portent effectivement sur des arbres qui sont morts et ont été remplacés.
S’agissant de la pelouse, les travaux mentionnés sont des travaux de désherbage, de tonte, (travaux non prévus dans le devis initial), travaux qui relèvent de l’entretien des terres et non d’une reprise de désordres.
D DE Y ne justifie d’aucune manière avoir émis des réserves sur la qualité des prestations réalisées avant le 29 mars 2012, date à laquelle elle a sommé l’entreprise de reprendre les pelouses, soit deux ans et six mois après l’achèvement des travaux (octobre 2009).
Les assertions relatives aux malfaçons du décompactage, l’absence de nivellement, l’insuffisance de fertilisation ne sont pas démontrées.
Les défauts prêtés à la préparation du terrain s’ils existaient étaient visibles fin 2009, courant 2010. Le maître d’ouvrage ne justifie d’aucune réserve à ce propos.
Le fait que le décompactage a été sous-traité n’établit pas plus l’insuffisance de l’entreprise.
Il ressort enfin des fiches de travaux produites que l’entreprise est revenue en mars, avril 2010 pour effectuer la première tonte conformément à ce qui était convenu.
Le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir exprimé à cette date des réserves sur la pelouse semée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce que la défaillance de l’entreprise n’est pas démontrée.
— Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de D DE Y.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à la société Z A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2017.
Clôture la procédure au 2 mai 2017.
Confirme le jugement entrepris.
y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne D DE Y à payer à la SARL Z A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne D DE Y aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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