Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 mai 2021, n° 19/08588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 novembre 2019, N° 18/05440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PANACEA, Association INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON, ONIAM, CPAM DE L'AIN, Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM |
Texte intégral
N° RG 19/08588 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX5F
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 04 novembre 2019
4e chambre
RG : 18/05440
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 06 Mai 2021
APPELANTE :
Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie LOISEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1249
INTIMEES :
Mme C Y
[…]
[…]
SA PANACEA ASSURANCES
[…]
[…]
Représentées par la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1519
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[…]
[…]
Association INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON
[…]
[…]
Représentées par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
CPAM de l’AIN
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— E F, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 2 août 2011, Madame X qui présentait un syndrome douloureux abdominal avec de la fièvre, a bénéficié d’un scanner qui a mis en évidence une masse iliaque gauche tissulaire en avant des vaisseaux iliaques.
Après plusieurs examens exploratoires, une c’lioscopie exploratrice a été réalisée le 27 septembre 2011 par Madame Y, chirurgien praticien au sein de l’association Infirmerie protestante de Lyon.
Des complications sont ensuite apparues et un scanner thoraco-abdomino-pelvien a permis de constater une ureténonéphrose gauche avec un uretère dilaté jusqu’au méat.
Une indication de reprise chirurgicale alors été posée et Madame X a été opérée le 28 septembre 2011 par les docteurs Z et Y sur le diagnostic d’une péritonite aiguë généralisée par perforation sigmoïdienne.
Il a alors été effectué une laparotomie exploratrice avec sigmoïdectomie et colostomie terminale iliaque gauche.
Madame X a été hospitalisée en réanimation du 28 septembre au 17 octobre 2011 et le 1er février 2012, il a été procédé au rétablissement de la continuité.
Les suites opératoires ont ensuite été marquées d’une fistule qui justifiera plusieurs interventions chirurgicales avec hospitalisation du 4 au 14 mai 2012 pour fermeture de colostomie.
Le 11 juillet 2012, Madame X a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a ordonné une mesure d’expertise confiée au professeur Favre dont le rapport a été déposé le 9 novembre suivant.
L’expert a considéré que les complications présentées par la patiente étaient en rapport avec sa pathologie initiale (diverticules sigmoïdiens perforés) et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée, ni à l’indication opératoire du docteur Y ni à la prise en charge de la complication par le docteur Z et par l’équipe de réanimation de l’Infirmerie protestante.
L’expert a encore retenu que la patiente avait été informée par le docteur Y des complications attendues de la c’lioscopie et qu’elle avait d’ailleurs reconnu au cours de l’expertise avoir été parfaitement informée en la matière.
La CRCI a alors rejeté la demande d’indemnisation de Madame X.
Celle-ci a alors saisi le juge des référés qui par ordonnance du 9 janvier 2018, a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice des 16, 17,18 et 25 avril et 15 mai 2018, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon, Madame Y et son assureur la société Panacea assurances, l’association Infirmerie protestante de Lyon et son assureur la Société hospitalière assurance mutuelle
(SHAM), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, demandant au juge, aux termes de ses dernières conclusions, que soit ordonnée une contre-expertise médicale et réservées ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice, des frais irréductibles ainsi que des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens et au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a considéré que la demanderesse qui se contentait de réclamer une mesure d’instruction dans l’espoir qu’elle vienne contredire les conclusions développées par le professeur Favre et lui fournisse des éléments probatoires afin de diriger son action contre le praticien ou l’ONIAM devait être déboutée de ses demandes.
Selon déclaration du 13 décembre 2019, Madame X a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2020 par Madame X qui conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— avant-dire droit, ordonner une contre-expertise médicale et désigner un collège d’experts comprenant un urologue et un chirurgien viscéral,
— dire et juger que la responsabilité médicale de Madame Y est engagée du fait de l’indication opératoire contestable et qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif résultant de la perforation instrumentale du sigmoïde,
— au fond, condamner Madame Y ou qui mieux le devra à indemniser l’ensemble de ses préjudices et réserver la liquidation de ceux-ci dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— en tout état cause : débouter l’Infirmerie protestante, la SHAM, Madame Y et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, déclarer la décision à rendre opposable à l’ONIAM, lui allouer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2020 par Madame Y et son assureur la société Panacea assurances qui concluent :
— à titre principal à l’irrecevabilité de Madame X en ses demandes nouvelles en appel tendant à voir engager la responsabilité médicale du docteur Y et voir reconnaître l’existence d’un accident médical non fautif, à la confirmation en conséquence du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame X aux dépens et à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, à l’absence d’opposition de leur part à la désignation d’un expert avec consignation à la charge de l’intéressée, sous réserve qu’il leur soit donné acte de leur plus expresse protestations et réserves sur le principe de la responsabilité du docteur Y,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2020 par l’association Infirmerie protestante de Lyon et son assureur SHAM qui concluent à la confirmation du jugement critiqué à titre principal, au caractère illégitime et inutile de la demande d’une nouvelle expertise médicale à titre subsidiaire et à la mise hors de cause de l’association Infirmerie protestante à titre infiniment subsidiaire en l’absence de démonstration d’une faute causale, sollicitant dans tous les cas la condamnation de Madame X aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2020 par l’ONIAM qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et demande à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la juridiction en demandant à la cour d’étendre la mission de l’expert et de laisser à la charge de Madame X l’avance des frais d’expertise tout en disant qu’il sera sursis à statuer sur l’indemnisation réclamée par cette dernière,
Vu la signification à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain, par acte d’ huissier de justice du 23 janvier 2020, à personne habilitée, de la déclaration d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 6 octobre 2020.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Madame X soutient que les conclusions du rapport d’expertise ordonné par la Commission de conciliation et d’indemnisation sont sérieusement discutables à la lecture des deux avis délivrés par les docteurs Jacquemard et Basmadjian ; elle ajoute qu’elle n’était pas assistée d’un conseil devant l’expert désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation et qu’il est nécessaire qu’un expert judiciaire détermine si l’indication opératoire était justifiée et si la perforation instrumentale peut être considérée comme une faute ou comme un accident médical.
Elle explique que le professeur Favre a considéré que son état de santé n’était pas consolidé et qu’ainsi son indemnisation doit être réservée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise afin d’être en mesure d’identifier le ou les parts de responsabilité en cours ainsi que l’ensemble des postes de préjudice et d’en chiffrer les montants.
Elle prétend enfin que les avis médicaux qu’elle produit permettent à tout le moins de retenir la responsabilité du docteur Y du fait l’indication opératoire contestable (prématurée et non adaptée aux antécédents de la patiente) ainsi que l’existence d’un accident médical non fautif résultant de la perforation instrumentale du sigmoïde lors de l’intervention du 27 septembre 2011.
Madame Y et son assureur la société Panacea assurances soutiennent quant à eux que le tribunal a, à bon droit, jugé que la demande de contre-expertise présentée par Madame X devait être rejetée puisqu’elle n’était rattachée à aucune demande principale, étant simplement demandé par cette dernière que soit réservée la liquidation de ses préjudices ; ils ajoutent que l’appelante est irrecevable à présenter en cause d’appel des demandes nouvelles tendant à voir retenir la responsabilité pour faute du praticien ou le principe d’indemnisation en présence d’un accident médical non fautif.
Ils considèrent que l’expertise sollicitée n’est justifiée par aucun motif légitime, le fait qu’elle se soit présentée seule à l’expertise diligentée par le professeur Favre ne permettant pas en soi de remettre en cause les conclusions de ce dernier dont le rapport ne comporte aucune erreur et ne peut être remis en cause par les simples avis médicaux qu’elle produit.
À titre subsidiaire, ils font valoir que si une expertise était ordonnée la désignation d’un expert en gynécologie apparaît indispensable.
L’association Infirmerie protestante de Lyon et son assureur SHAM prétendent que le juge du fond ne peut être saisi d’une demande d’expertise avant-dire droit, en l’absence, tel est le cas en l’espèce, d’une demande de déclaration en responsabilité dirigée contre l’une des parties à l’instance ; à titre subsidiaire, ils ajoutent que l’absence de tout élément médical sérieux rend illégitime et inutile toute nouvelle mesure d’expertise ; ils expliquent enfin qu’aucune faute n’est articulée contre l’établissement de soins dès lors que Madame Y y exerce à titre libéral et qu’en conséquence il conviendra de mettre ce dernier hors de cause.
L’ONIAM fait enfin valoir qu’aucun élément de nature à remettre en cause de façon sérieuse les conclusions du premier rapport d’expertise ne justifie l’organisation d’une seconde expertise ; il ajoute que si une expertise était néanmoins ordonnée, la mission donnée à l’expert devra être complétée dans les termes qu’il propose.
Sur ce :
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 sur lequel Madame X fonde sa demande de contre-expertise ne constitue pas un fondement autonome de demande d’expertise et une telle demande doit venir à l’appui d’une demande principale relevant de la compétence de la juridiction du fond.
Il ressort du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon qu’aux termes de ses dernières conclusions qui saisissaient le tribunal, Madame X limitait le champ de ses prétentions à l’organisation avant dire-droit d’une contre-expertise en réservant la liquidation de son préjudice corporel.
La demande qu’elle présente seulement en cause d’appel, tendant à voir condamner Madame Y ou qui mieux le devra à l’indemniser des préjudices subis constitue une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de contre-expertise seulement présentée devant le tribunal.
En l’absence de demande principale, la demande de contre-expertise de Madame X doit donc être rejetée, confirmant en cela la décision critiquée.
La demande de cette dernière tendant à voir réserver la liquidation de ses préjudices ne constitue pas une prétention en l’absence de demande principale et aucune réponse n’a donc lieu d’être apportée par la cour en la matière.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ONIAM qui est partie à l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la charge de Madame X qui succombe et doit être déboutée en sa demande de ce chef, des indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Madame Y et son assureur la société Panacea assurances : 1 500 euros,
— à l’association Infirmerie protestante : 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame X tendant à voir condamner Madame Y ou qui
mieux le devra à l’indemniser des préjudices subis,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir à déclarer le présent arrêt opposable à l’ONIAM,
Condamne Madame X aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Choulet et la SCP RC Avocats,
Déboute Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer de ce chef :
— une somme de 1 500 euros à Madame Y et la société Panacea assurances,
— une somme de 1 500 euros à l’association Infirmerie protestante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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