Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 février 2025, n° 23/00654
TGI La Rochelle 31 janvier 2023
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CA Poitiers
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non justification de la demande de prêt

    La cour a estimé que Monsieur [H] [Y] n'a pas produit de preuve de sa demande de prêt conforme aux termes de la promesse, ce qui a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

  • Rejeté
    Faute des vendeurs

    La cour a jugé que les vendeurs avaient respecté leurs obligations contractuelles et que la promesse était devenue caduque en raison de l'inaction de Monsieur [H] [Y].

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a considéré que le préjudice moral n'était pas justifié par les éléments présentés par Monsieur [H] [Y].

  • Rejeté
    Caractère excessif de l'indemnité

    La cour a jugé que l'indemnité d'immobilisation était conforme aux stipulations contractuelles et ne pouvait être modifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00654
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00654
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 février 2025, n° 23/00654