Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 21/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES LANDES c/ S.A. [ 7 ] |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2968
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 21/03602 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IA3Y
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
C/
S.A. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00082
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15/07/2019, la société [7] a effectué une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [K] [Z]. La déclaration indique que l’accident a eu lieu le 12/07/2019 alors que le salarié a chuté en voulant débloquer un platelage. Il est joint à la déclaration, le certificat médical initial du 12/07/2019 mentionnant les constatations suivantes 'traumatisme crânien grave/ Fracture de la clavicule droite'.
Le 21 juillet 2019, le salarié est décédé des suites de ses blessures.
Par deux décisions du 18 octobre 2019 et du 12 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes (la caisse ou l’organisme social) a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié puis de son décès.
Le 16 décembre 2019, l’employeur a contesté l’opposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 25 février 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 7 juillet 2020, la CRA a rejeté la demande de l’employeur.
Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable le recours de l’employeur,
— déclaré opposable à l’employeur la décision du 18 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 12 juillet 2019 au salarié,
— déclaré inopposable à l’employeur la décision du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié survenu le 21 juillet 2019,
— dit que les dépens de la procédure resteront à la charge de la caisse.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue le 21/10/2021 par la société [7] et dont l’accusé de réception de la CPAM ne figure pas au dossier de première instance.
Le 3 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a interjeté appel limité dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité aux dispositions suivantes :
'- déclaré inopposable à l’employeur la décision du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié survenu le 21 juillet 2019,
— dit que les dépens de la procédure resteront à la charge de la caisse'.
L’appel a été enrôlé sous le numéro de RG 21/03602.
Parallèlement, le 18 novembre 2021, l’employeur en a également interjeté appel limité par voie électronique, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité à la disposition suivante :
'- déclaré opposable à l’employeur la décision du 18 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 12 juillet 2019 au salarié'.
L’appel a été enrôlé sous le numéro de RG 21/03695.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le magistrat chargé de l’instruction de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/03695 et 21/03602 sous le numéro 21/03602.
Selon avis de convocation en date du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour le 15 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM des Landes, demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> sur la forme :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la caisse contre le jugement déféré,
> sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision du 18 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident
survenu le 12 juillet 2019 au salarié,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié survenu le 21 juillet 2019 et dit que les dépens de la procédure resteront à la charge de la caisse,
statuant à nouveau :
— déclarer opposable à l’employeur la décision du 12 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié survenu le 21 juillet 2019,
— condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 12 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [6] (nouvelle dénomination de la société [7]) demande à la cour de :
> sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du salarié :
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse de l’accident du travail du 12 juillet 2019 du salarié,
> sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès du salarié :
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence :
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse du décès du 21 juillet 2019 du salarié,
> en tout état de cause :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société [6] soutient que le 30/09/2019, la caisse lui a transmis parmi les pièces constitutives du dossier, «'la prise de décision administrative de Madame [R]'» de sorte que même si la décision officielle de prise en charge a été notifiée le 18/10/2019, la CPAM avait déjà pris sa décision avant même la clôture de l’instruction, l’expiration du délai de consultation et d’observation de l’employeur et la date à laquelle devait intervenir sa décision. Elle en déduit que la décision du 18/10/2019 doit lui être déclarée inopposable.
Par ailleurs, elle estime ne pas avoir été en mesure de consulter le dossier avant la décision de prise en charge du décès intervenue le 12/11/2019. Ainsi, la société [6] soutient que par courrier du 23/10/2019, la CPAM l’a informée de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision et l’invitait à prendre rendez-vous pour consulter le dossier. Or, elle affirme qu’après contact téléphonique, il lui a été indiqué que la période de consultation des deux dossiers était close et que la consultation n’était plus possible Elle fait état d’un courrier du 30/10/2019 par lequel son conseil a interrogé la CPAM sur la possibilité effective de consulter le dossier et auquel la CPAM n’a pas répondu, notifiant sa décision de prise en charge le 12/11/2019 sans qu’elle ait pu consulter le dossier.
Pour sa part, la CPAM des Landes soutient que le dossier d’instruction soumis à l’employeur avant la décision du 18/10/2019 était complet ce qui n’est pas contesté. Elle ajoute que la 'décision administrative de Madame [R]' n’est qu’un document de travail interne établi au regard des éléments composant le dossier à la date d’ouverture du délai de consultation. Elle ajoute que la mention 'procédure contradictoire accord’ ne permet pas d’en déduire qu’il s’agissait d’une décision de prise en charge ajoutant que n’y figurent pas toutes les mentions obligatoires et notamment le nom de l’organisme émetteur, le destinataire, les références ('). Elle ajoute enfin, que la décision de prise en charge est elle intervenue le 18/10/2019 soit après expiration du délai de consultation.
Sur la décision de prise en charge du 12/11/2019, la CPAM estime avoir respecté son obligation d’information par l’envoi du courrier du 23/10/2019 par lequel elle informait l’employeur de la fin de l’instruction, de la date de la décision à intervenir et de la possibilité de consulter le dossier. Elle précise dans ce cadre qu’aucune pièce ne permet de déterminer la nature exacte des propos tenus par un agent de la caisse le 30/10/2019 au conseil de l’employeur pas plus que de s’assurer que ce dernier aurait attiré l’attention de cet agent sur la contradiction des informations données avec le contenu du courrier du 23/10/2019. Elle ajoute que la décision n’est intervenue que le 12/11/2019 de sorte que l’employeur pouvait encore consulter le dossier après cet échange téléphonique.
Selon l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, «'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'».
Selon l’article R. 441-13 du même code dans sa version applicable en l’espèce,
«'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'».
Enfin, selon les alinéas 3 et 4 de l’article R. 441-14 du même code dans leur version applicable aux présent litige, «Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'».
En application de ces textes, la CPAM doit respecter le contradictoire lors de la phase d’instruction de son dossier et supporte une obligation d’information vis à vis notamment de l’employeur, l’information devant être effective et loyale. Par ailleurs, la caisse doit respecter le délai de 10 jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle ne peut rendre sa décision avant l’expiration de ce délai. Le manquement de la CPAM à ces obligations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue sans que le contradictoire ne soit respecté.
1/ Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12/07/2019
Il résulte du courrier du 30/09/2019 que la CPAM a informé la société [6] de :
la clôture de l’instruction
la date de la décision à intervenir, soit le 18/10/2019
la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du même jour, elle a transmis à la société [6] les pièces du dossier conformément à la demande de cette dernière.
Il résulte de la liste des pièces transmises remplies par l’employeur que le 02/10/2019 le dossier était complet et comprenait par ailleurs une copie de la «'prise de décision administrative de Madame [O] [R]'».
Ce document porte les mentions suivantes :
«'prise de décision administrative
AT du 12/07/2019
assurée : [Z] [K]
Nni : [Numéro identifiant 1]
procédure contradictoire
ACCORD
Envoyer les pièces du dossier à l’employeur par courrier à [Localité 5]'»
Il en résulte que ce document n’est qu’un document interne à la caisse par lequel Madame [R] donne son avis sans que l’on puisse exactement déterminer sur quoi. Néanmoins le terme «'ACCORD'» étant utilisé juste après la mention «'procédure contradictoire'» et juste avant celle mentionnant «'Envoyer les pièces du dossier à l’employeur par courrier à [Localité 5]'», il en résulte qu’il s’agit d’une pure décision administrative validant la seule procédure administrative et autorisant la transmission à l’employeur des pièces du dossier. En tout état de cause, les seules mentions figurant sur ce document sont totalement insuffisantes à en déduire qu’il valait prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il n’est pas contesté que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail a été prise le 18/10/2019 et notifiée à l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de constater que la CPAM a bien mené une instruction contradictoire et a notamment :
informé l’employeur de la fin de l’instruction
envoyé copie à l’employeur du dossier complet d’instruction
respecté le délai de 10 jours francs avant de prendre sa décision,
notifié à l’employeur la décision de prise en charge.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge du 18/10/2019 opposable à la société [6].
2/ sur la décision de prise en charge du décès du 12/11/2019
Par courrier du 26/09/2019, la CPAM a informé la société [6] qu’elle avait reçu un certificat de décès concernant [K] [Z] et qu’une instruction était ouverte sur l’imputabilité du décès à l’accident du 12 juillet 2019.
Par courrier du 23/10/2019, la CPAM a informé la société [6] de :
la clôture de l’instruction
la date de la décision à intervenir, soit le 12/11/2019
la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier invitant l’employeur à prendre rendez-vous auprès de ses services pour consulter le dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30/10/2019 reçue de la CPAM le 04/11/2019, le conseil de la société [6] a informé cette dernière qu’il avait eu une communication avec un agent de la caisse lui ayant indiqué :
«'être en mesure de traiter ma demande, Madame [I] étant indisponible'»
qu’il existe «'deux dossiers se rapportant à l’accident du 12 juillet 2019'», les deux dossiers étant «'définitifs'»
que «' la période de consultation pour ces deux dossiers étaient donc close, la consultation n’étant plus possible'».
Par ce courrier, le conseil de l’employeur indiquait encore prendre note «'de ces informations qui viennent en contradiction avec le courrier du 23 octobre dernier susvisé, puisque non seulement la consultation du dossier n’est pas possible mais encore la décision sur le caractère professionnel du décès a déjà été prise'».
La CPAM ne conteste pas ne pas avoir répondu à ce courrier et ne pas avoir mis à disposition de l’employeur le dossier complet après le courrier de clôture de l’instruction.
Or, la CPAM qui invitait l’employeur à prendre contact avec ses services afin d’organiser la consultation, se devait de répondre à l’employeur qui l’informait de l’impossibilité évoquée par ses propres services de consulter effectivement le dossier. A supposer même que les informations données par l’agent le 30 octobre 2019 aient été erronées, il appartenait à la CPAM qui a reçu le courrier de l’employeur dès le 4 novembre soit bien en amont de la date annoncée de sa décision, le 12 novembre, de reprendre contact avec l’employeur pour lui permettre cette consultation effective;
L’argument de la CPAM sur l’impossibilité de connaître le contenu exact de la conversation n’est pas pertinent dans la mesure où même si la retranscription du conseil de l’employeur était approximative ou inexacte, elle avait été officiellement saisie par celui-ci d’une difficulté relative à la consultation du dossier et se devait d’y répondre afin de respecter le droit de l’employeur de consulter effectivement le dossier.
Enfin, par décision du 12 novembre 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès et ce sans avoir permis au préalable à l’employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief après clôture de l’instruction notifiée par courrier du 23 octobre 2019.
Compte tenu de ce manquement à ses obligations par la CPAM, la décision de prise en charge ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM des Landes aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la CPAM des Landes sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 4 octobre 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM des Landes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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