Désistement 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 19 sept. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/2812
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 24/01380 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I27N
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[I] [U], [C] [L]
C/
S.A. [19], [I] [U], [C] [L], Société [27], Société [14], Société [20], Société [17]
copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS et INTIMÉS:
Madame [I] [U]
née le 07 mars 1995 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [C] [L]
né le 27 septembre 1993 à [Localité 30]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
INTIMEES :
S.A. [19]
[11]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [26] [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [14]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [20]
Chez [18]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [17]
[10]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 28]
RG : 23/2064
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, la [22] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [C] [L] et Mme [I] [U].
Ceux-ci avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois.
Le 26 octobre 2023 , la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période maximum de 62 mois par mensualités maximum de 1599' avec un taux d’intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 43.558,63 euros.
M. [C] [L] et Mme [I] [U] ainsi que la société [19] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement dans son avis du 26 octobre 2023 et dit que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er juin 2024.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau expédiée le 6 mai 2024 et reçue le 10 mai 2024, Mme [I] [U] a interjeté appel de la décision rendue, compte tenu du changement de leurs situations professionnelles, et de leur séparation depuis novembre 2023 à la suite de laquelle ils envisageaient de redéposer un dossier de surendettement séparément. (Affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01380).
M. [C] [L] a relevé appel de cette décision par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau expédiée le 22 mai 2024 et reçue le 28 mai 2024 (affaire enrôlée sous le numéro RG24/01521).
La jonction des procédures numéro RG 24/01521 et 24/1380 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro 24/1380, par ordonnance du 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les débiteurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience du 5 septembre 2024.
Les créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
Par courriel du 3 septembre 2024, Mme [U] a indiqué renoncer au recours exercé. Elle avait transmis précédemment un courrier de la commission de surendettement de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23 juillet 2024.
Mr [C] [L] a également indiqué avoir déposé un dossier auprès de la [13] incomplet qu’il venait de renvoyer et renoncer à son recours par courriels des 3 et 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [L] et Mme [I] [U] qui étaient pacsés se sont séparés. Ils ont adressé chacun un courriel pour indiquer qu’ils se désistaient de leur recours et déposaient séparément un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement, déja déclaré recevable s’agissant de Mme [U], en attente de pièces complémentaires concernant M. [L].
Compte tenu du désistement de leur recours par M. [C] [L] et Mme [I] [U] relatif à leur dossier commun de surendettement, du dépôt par chaque débiteur séparément d’un nouveau dossier de surendettement, la cour constate le désistement des débiteurs de leur recours et le dessaisissement de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Constate le désistement de M. [C] [L] et de Mme [I] [U]. de leur recours contre le jugement du 24 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Laisse les dépens à la charge des débiteurs.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [21].
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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