Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 6 juin 2024, N° 24/02048;24013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/3537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I46R
Affaire :
[L] [F]
C/
[B] [I]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 10 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Me Jean-William MARCEL, avocat au barreau de PAU substitué par Me Caroline BIOU
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24013
ET :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 12 juillet 2024, Maître [F] conteste auprès du premier président de ce siège, l’ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 6 juin 2024 qui en taxant ses honoraires à la charge de [B] [I], qui lui avait confié la défense de ses intérêts pour déposer une plainte pour des faits de faux, abus de faiblesse et abus de confiance à l’égard de ses frères à la somme de 4800 € TTC l’ a enjoint de restituer à son client la somme de 4800 € TTC.
Dans ses conclusions développées à l’audience du 10 octobre 2024, il sollicite la réformation de la décision attaquée, la fixation de ses honoraires à la somme de 9600 € et expose que les diligences accomplies dans l’intérêt de [B] [I] et la rémunération réclamée sont conformes à la convention d’honoraires acceptée par le client à savoir, préparation et dépôt d’une plainte après reconstitution de l’historique du contentieux entre le client et ses frères entre les mains du procureur de la république, suivi de la procédure, information de [B] [I] quant à son évolution, dépôt d’une plainte entre les mains d’un juge d’instruction après classement sans suite par le parquet de la plainte initiale ; il ajoute, à titre subsidiaire, que ses honoraires seront calculés sur la base d’un taux horaire de 480 € pour 20 heures soient 9600 €.
[B] [I] conclut à la confirmation de la décision attaquée, la somme arrêtée par le bâtonnier correspondant à la nature et au volume des diligences accomplies, à savoir trois entretiens physiques, une dizaine d’échanges électroniques, trois ou quatre entretiens téléphoniques, la rédaction d’une seule plainte ; il conteste avoir été informé du classement sans suite par le parquet, du dépôt d’une plainte entre les mains d’un juge d’instruction et souligne que Maître [F] a suscité des espoirs quant à une issue favorable de la procédure initiée alors qu’il n’a jamais été convoqué par un juge ; il affirme encore que ses revenus mensuels s’élèvent à 1600 € en qualité de retraité, ceux de sa conjointe à 1200 €, que le couple a en charge un prêt immobilier et un crédit à la consommation dont les mensualités s’élèvent respectivement à 480 euros et 140 €.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme un recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision contestée a été notifiée à Maître [F] le 11 juin 2024 alors que le recours a été émis le 9 juillet 2024.
Par suite, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il sera relevé que par acte sous-seing privé en date du 24 octobre 2019 signé par [B] [I] et sur lequel est apposée la mention manuscrite « lu et approuvé le 30 octobre 2019 », celui-ci a confié à Maître [F], la défense de ses intérêts pour assurer sa défense dans un contentieux successoral, l’avocat étant expressément mandaté pour procéder à la rédaction et au dépôt d’une plainte contre X pour faux et usage de faux, abus de faiblesse et abus de confiance, le suivi de la procédure jusqu’à la décision du parquet moyennant un honoraire de 9600 € ou en cas d’interruption de sa mission avant la décision du ministère public des honoraires calculés sur une base horaire de 480 € TTC.
Par ailleurs, par un courrier en date du 11 février 2020 adressé par [B] [I] à Maître [F], le client a confirmé le mandat qu’il confiait à l’avocat en lui demandant de régulariser la plainte précitée, la somme de 9600 € ayant été réglée le 2 novembre 2019, Maître [F] ayant émis le 9 octobre 2024 une facture numéro 2024/19 d’un montant de 9600 €, portant un seul poste, à savoir « honoraires H.T 8000 € ».
Il sera rappelé que l’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire dès lors, d’une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d’autre part que l’avocat ait établi une facture conforme à l’article L. 441-9 du code de commerce.
Or, en la cause, il est constant que l’honoraire a été réglé quelques jours après la signature de la convention, soit avant l’accomplissement de l’intégralité des diligences.
Cette juridiction a donc compétence pour apprécier les honoraires de l’avocat au vu des critères édictés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Or, en l’espèce, il sera rappelé que Maître [F] a accordé plusieurs entretiens téléphoniques et physiques à son client, a échangé des courriers électroniques avec celui-ci, a rédigé deux plaintes, l’une en date du 14 mai 2020 adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bayonne, l’autre adressée au doyen des juges d’instruction de cette juridiction le 10 janvier 2023 alors qu’il avait été convenu un taux horaire de 480 €.
Par suite au regard de la nature et du volume des diligences initiées et du statut matériel du défendeur, le premier président de ce siège fixera les honoraires de Maître [F] à 4800 € TTC, soit 10 heures à 480 €.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance numéro 24013 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 6 juin 2024, taxant les honoraires de Maître [F] à la charge de [B] [I] à la somme de 4800 € TTC (quatre mille huit cents euros toutes taxes comprises),
Ordonnons en conséquence à Maître [F] de restituer à [B] [I] la somme de 4800 € TTC (quatre mille huit cents euros toutes taxes comprises),
Condamnons Maître [F] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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