Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 24/11837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE PROTECTION HABITAT, SA QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/11837 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX5V
[E] [M]
C/
[V] [G]
[D] [B] épouse [G]
SA QBE EUROPE SA / NV
S.A.S. LABORATOIRE PROTECTION HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03461.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Madame [D] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est situé [Adresse 4] – BELGIQUE,
dont la succursale en FRANCE de QBE EUROPE SA / NV
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LABORATOIRE PROTECTION HABITAT
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [G] et Mme [D] [B] épouse [G], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], ont fait réaliser au cours des années 2017 – 2018 des travaux de rénovation, y compris sur leur piscine, par M. [E] [M].
Se plaignant de désordres, ils ont fait établir un premier procès-verbal de constat d’huissier le 05 juillet 2018 puis un second le 09 août de la même année.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 décembre 2018, a ordonné une expertise et désigné M. [I] [A] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 25 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 04 juin 2020, M et Mme [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [E] [M] afin de voir fixer la date de réception des travaux au 05 juillet 2018, à titre principal engager la responsabilité décennale et de parfait achèvement du défendeur et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle.
Ils sollicitent la condamnation de M. [M], en tout état de cause, à leur payer la somme de 49.756,98 euros au titre de la réparation de l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformité ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des contraintes et gênes liées à la mise en 'uvre d’ un nouveau chantier et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance outre la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance comprenant les frais des deux constats d’huissier et d’expertise.
Le 25 mars 2021, M. [E] [M] a appelé en garantie la SAS LABORATOIRE PROTECTION HABITAT et la société QBE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/2329.
Une jonction a été ordonnée avec le dossier numéro 20/ 3461 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2022.
Monsieur [M] a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par les époux [G] à son encontre le 4 juin 2020.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGAN décide :
REJETONS la demande de nullité présentée par M. [E] [M] ;
DECLARONS l’assignation du 04 juin 2020 recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [E] [M] ;
CONDAMNONS M. [E] [M] aux dépens de la présente instance ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 9h00 pour les conclusions au fond de Maître JONQUET.
Par déclaration en date du 30 septembre 2024, Monsieur [E] [M] a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [V] [G], Madame [D] [B], la Cie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SAS LABORATOIRE PROTECTION HABITAT en ce qu’elle a :
rejeté la demande de nullité présentée par Monsieur [M]
déclaré l’assignation du 4 juin 2020 recevable
dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du CPC en faveur de Monsieur [M]
condamné Monsieur [M] aux dépens
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, reprenant ses prétentions initiales, Monsieur [M] demande à la Cour de :
Vu les articles 73, 117, 414, 752, 760 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 5 de la loi n 071-1130 du 31 décembre 1971,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence de bien vouloir :
INFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 20 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [E] [M] ;
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les époux [G] qui est affectée par une irrégularité de fond, en l’espèce, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
PRONONCER la nullité de tous les actes subséquents tous affectés par la même irrégularité,
CONDAMNER les époux [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens.
Monsieur [M] soutient que l’assignation qui a été délivrée à son encontre est entachée d’un vice de fond en ce que Me ANDRIEU, postulante inscrite au Barreau de Nice, n’avait pas la capacité à représenter en justice les époux [G] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ; il soutient que cette irrégularité ne pouvait pas être régularisée par la constitution ultérieure d’un conseil du Barreau de DRAGUIGNAN.
Monsieur et Madame [G], par conclusions notifiées le 9 décembre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de Monsieur [M], déclaré l’assignation du 4 juin 2020 recevable.
REFORMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent qu’afin d’éviter toutes difficultés, et régulariser la situation, Maître Mathilde KOUJI-DECOURT, Avocat au Barreau de Draguignan, s’est constituée en lieu et place de Maître Sophie ANDRIEU afin de postuler et les représenter devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan ; qu’ainsi la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge a statué et qu’en conséquence cette nullité de fond a été couverte.
La société LABORATOIRE PROTECTION HABITAT, par conclusions notifiées le 26 novembre 2024 demande à la Cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 20 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation au fond du 4 juin 2020 et l’a déclarée recevable,
CODNAMNER M. [M] à régler à la société LABORATOIRE PROTECTION ET HABITAT la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux dépens d’appel.
Elle soutient également que cette irrégularité a été couverte dès lors que la cause de la nullité a disparu au moment où le juge a statué.
La société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV, par conclusions notifiées le 23 janvier 2025 demande à la Cour de :
Constater la liquidation judiciaire de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Recevoir la Société QBE EUROPE SA/ NV en son intervention volontaire.
Statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance de Monsieur et Madame [G] élevée par Monsieur [M].
Juger que, dans l’hypothèse où la demande de nullité serait reçue, les demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE par voie d’appel en garantie deviendraient sans objet.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que les activités et engagements de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à la société QBE EUROPE SA/NV dont le siège est en Belgique ; que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est donc pas l’assureur de Monsieur [M] et qu’elle a été liquidée ; que pour cette raison, QBE EUROPE SA/ NV, intervient volontairement dans le cadre de la présente instance.
Elle indique s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur la demande de nullité dont elle a été saisie à l’initiative de Monsieur [M].
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 8 novembre 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV :
La société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV expose que la société QBE INSURANCE LIMITED lui a transféré ses activités et engagements suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne. Elle précise que la société BQE INSURANCE EUROPE LIMITED a été liquidée et que cette intervention volontaire a pour objet de régulariser la situation.
Elle verse aux débats :
un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 10 décembre 2023 faisant état de la radiation de la société du RCS de Nanterre QBE INSURANCE EUROPE LIMITED avec effet au 15 mai 2023,
un extrait du journal officiel en date du 8 février 2019 concernant un avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution faisant état du transfert concerné.
Aucune contestation n’est élevée sur ce point par les autres parties. La liquidation de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est cependant pas documentée de sorte qu’il n’y a pas lieu de la constater.
Il convient de faire droit à la demande et de recevoir la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV en son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur la nullité de l’assignation :
L’assignation litigieuse est celle délivrée par les époux [G] à l’encontre de Monsieur [M] le 4 juin 2020 en vue de voir engager sa responsabilité devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
En application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Selon l’article 117 du même Code, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Monsieur [M] fait valoir que par application de l’article 752 1° du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur ; que cet avocat doit obligatoirement être admis à postuler devant le tribunal à saisir ; qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée par Monsieur et Madame [G] ayant pour postulant Me Sophie ANDRIEU, Avocate au Barreau de NICE et pour plaidant Me Michel TALLENT, Avocat au Barreau de Lyon.
Selon Monsieur [M], cette irrégularité n’est pas susceptible d’être couverte et il reproche donc à la décision attaquée d’avoir considéré que cette nullité avait disparue et d’avoir fait application des dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile.
Les époux [G] indiquent qu’afin de régulariser la situation, Me Mathilde KOUJI-DECOURT s’est en effet constituée en lieu et place de Me Sophie ANDRIEU afin de postuler et de les représenter devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. Ils versent aux débats le justificatif de la constitution de Me KOUJI-DECOURT en lieu et place de Me ANDRIEU notifiée le 10 novembre 2023.
En application des articles précités, et au vu de la constitution de Me KOUJI-DECOURT, la juge de la mise en état a justement relevé que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [M] à payer aux époux [G] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au LABORATOIRE PROTECTION ET HABITAT une somme de 2.000€ sur le même fondement.
Monsieur [M] sera également condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV en son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne [E] [M] à payer à [V] [G] et à [D] [B] ép. [G] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [E] [M] à payer à la SAS LABORATOIRE PROTECTION ET HABITAT une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [E] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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