Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 juin 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°527
N° RG 26/00561
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6RN
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 juin 2026
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2026, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [A] [G]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 juin 2026 à 10h33, enregistrée sous le N°RG 26/02750 présentée par M. le Préfet de l’Aude ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [G] le 03 Juin 2026 à 15h54 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [X], représentant le Préfet de l’Aude, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [A] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [G] a reçu notification le 11 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 mai 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 mai 2026 à 7h52 et le 7 mai 2026 à 16h56, M. [G] et le Préfet de l’Aude ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2026 et confirmée par la cour d’appel le 12 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 juin 2026 à 10h33, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juin 2026 à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juin 2026 à 15h54. Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [G] sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, M. [G] :
Déclare qu’il a loué un box en Espagne, que sa compagne, qui est française, qu’il vit en Espagne à [Localité 4], que sa compagne est enceinte et qu’il est allé chercher ses affaires à [Localité 5], qu’il loue un logement, qu’il n’a pas encore de titre de séjour mais veut régulariser sa situation, qu’il n’est jamais allé en prison, qu’il ne veut pas être éloigné vers l’Algérie mais veut se rendre en Espagne, qu’il ne veut pas se maintenir en France, qu’il n’est pas opposé au principe de son éloignement mais qu’il a besoin de temps pour organiser son départ, qu’il a refusé d’embarquer le 26 mai 2026,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Relève que M. [G] ne s’est pas maintenu sur le territoire français depuis l’OQTF de 2023, qu’il s’est rendu en Espagne, que sa compagne enceinte y vit, que M. [G] dispose désormais d’une attestation d’hébergement à [Localité 6], d’un passeport valide, que M. [G] ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il convient donc de faire droit à sa demande d’assignation à résidence, qu’en outre l'[Etablissement 2] ne sera bientôt plus valable et qu’il entend régulariser sa situation.
Le passeport algérien valide de M. [G] a été remis au CRA et produit à l’audience.
M. [G] produit la copie de la carte d’identité française de sa compagne, un document sur la location d’un box à [Localité 5], son billet de bus d’Alicante à [Localité 7] le 1er mars 2026 et la copie de son contrat de bail à [Localité 4], en date du 1er mars 2026.
Il produit également une attestation d’hébergement établi par M. [O] [C], [Adresse 2] à [Localité 6], accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d’identité.
M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [G] est soumis à cette OQTF depuis 2023, qu’il ne s’y est pas conformé et qu’il a refusé d’embarquer à destination de l’Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [G] a remis son passeport algérien valide. Un vol a été réservé pour le 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, M. [G] a déposé une demande d’asile. Le jour même, le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention. M. [G] a refusé d’embarquer le 26 mai 2026 à bord du vol à destination de l’Algérie.
Si M. [G] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement. M. [G] a exprimé sa volonté de retourner en Algérie par ses propres moyens mais force est de constater qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 11 octobre 2023 et qu’il a refusé d’embarquer le 26 mai 2026. Nonobstant la remise de son passeport et d’une attestation d’hébergement, il convient de rejeter sa demande d’assignation à résidence, au regard du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] fondée en droit.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [A] [G], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet de l’Aude,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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