Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/02759
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 23/00756 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPB7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[N] [C]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES C.P.A.M. DES HAUTES-PYRÉNÉES Mutuelle MGEN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRÉNÉES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée
Mutuelle MGEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 22 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/02215
Le 12 juin 2017, M. [N] [C] a été victime d’un accident de la voie publique impliquant le véhicule de Mme [T] [L], assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] qui a rendu son rapport le 18 mai 2021.
En l’absence de solution amiable, par acte du 16 novembre 2021, M. [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Tarbes, la SA MAAF Assurances, la Mutuelle MGEN et la CPAM des Hautes-Pyrénées en indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2022 (RG n°21/02215), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées et à la MGEN ;
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] ;
La somme de 37 710 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
La somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] [C] de ses autres demandes ;
— Condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que M. [C], qui était étudiant en master 2 lors de l’accident mais avait validé son diplôme d’ingénieur, ne démontrait pas que son inaptitude à tout reclassement dans son emploi, constaté par la médecine du travail le 17 novembre 2021, avait un lien de causalité avec l’accident survenu le 12 juin 2017 au regard des conclusions de l’expert judiciaire le déclarant apte à assurer un travail sédentaire à temps plein.
Par déclaration d’appel du 13 mars 2023, M. [N] [C] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] ;
— La somme de 37 710 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— Débouté M. [N] [C] de ses autres demandes.
Par acte du 25 avril 2023, M. [N] [C] a signifié sa déclaration d’appel du 13 mars 2023 à la MGEN et et le 20 avril 2023 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées.
Par actes des 16 et 20 juin 2023, M. [N] [C] a signifié ses conclusions à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées et à la MGEN.
Par actes du 18 octobre 2023, la SA MAAF Assurances a signifié ses conclusions à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées et à la MGEN.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2023, M. [N] [C], appelant, entend voir la cour :
— Réformer le jugement en date du 22 décembre 2022 exception faite des dommages et intérêts retenus au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
En conséquence,
— Condamner la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 431 299,60€ à titre de dommages et intérêts, lesquels incluent le poste du déficit fonctionnel permanent,
— S’entendre encore condamner la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [C], fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause à la date des faits, ou 1240 dans sa version actuellement en vigueur, et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que :
— lors de l’accident, il a présenté des douleurs du bras, de l’avant-bras droit et de la hanche droite et de multiples démarbraisons, avec bris de verres, donnant lieu à un important suivi médical et des séances de kinésithérapie.
— la date de sa consolidation est intervenue le 12 juin 2020 mais que son inaptitude a été constatée immédiatement après l’obtention de son premier poste.
Par ses dernières conclusions du 28 août 2023, la SA MAAF Assurances, intimée, entend voir la cour :
— Débouter M. [N] [C] de toutes ses demandes.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 22 décembre 2022.
— Condamner M. [N] [C] à verser à la MAAF Assurances la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions la SA MAAF Assurances fait valoir principalement, que :
— M. [C] n’a subi aucune ITT initiale, qu’il a trouvé rapidement un emploi d’ingénieur correspondant à un poste sédentaire et de bureautique ; que les douleurs avec impotence fonctionnelle de l’épaule droite donnant lieu à son arrêt de travail à partir du 6 mai 2019 sont sans lien avec l’accident, aucune aggravation de son état n’étant établie, d’autant qu’il a subi une chute survenue le 2 juillet 2019 sur cette épaule.
Les demandes des parties peuvent être représentées dans le tableau suivant :
Les postes de préjudices
Jugement déféré
demandes victime
offres de la MAAF assureur
Dépenses de santé actuelles CPAM
6889,72
Dépenses de santé futures CPAM
53,40
Incidence professionnelle
0,00
377432,00
0,00
Déficit fonctionnel temporaire 15%
4110,00
4767,60
4110,00
Souffrances endurées
6000,00
8000,00
6000,00
Préjudice esthétique temporaire. 0,5/7
0,00
1500,00
0,00
Déficit fonctionnel permanent 12%
27600,00
27600,00
27600,00
Préjudice d’agrément
12000,00
Total
44653,12
431299,60
37710,00
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
M. [N] [C], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la voie publique le 12 juin 2017. Il a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait la chaussée. Le certificat initial du médecin urgentiste qui l’a examiné indique :
— douleurs spontanées du bras, de l’avant-bras et de la hanche droite
— pas de douleurs à la palpation du cadre osseux.
— multiple démarbraisons du bras, de l’avant-bras et de la main droite, avec quelques bris de verre.
ITT: 0 jour
L’expert judiciaire le Dr. [R], qui a rédigé son rapport le 18 mai 2021, retient comme séquelles de l’accident du 12 juin 2017 :
« l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique séquellaire, une scapula alata modérée et uniquement au niveau inférieur, en lien avec la lésion discrète du trapèze inférieur associé à des douleurs de l’épaule droite sans lésion anatomiquement décelable permettant d’expliquer l’ampleur et l’apparition tardive de la limitation fonctionnelle à ce niveau et son évolution dans le temps. La lésion neurologique imputable n’explique pas à elle seule ces limitations d’amplitudes de l’épaule qui s’intègrent dans les troubles de stress post-traumatique. »
L’expert considère que l’état de M. [C] est consolidé au 12 juin 2020, 3 ans après l’accident.
Sur l’évaluation du préjudice de M. [C] :
M. [C] a demandé la réformation de la somme totale qui lui a été allouée en première instance, et ne détaille pas dans le dispositif de ses conclusions les montants qu’il réclame poste par poste.
Il ressort des motifs de ses conclusions qu’il ne conteste pas les sommes retenues au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées, uniquement constituées des dépenses de la CPAM, ni la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette évaluation n’est pas non plus contestée par la SA MAAF. Les montants retenus par le premier juge seront donc confirmés.
Sur le préjudice extra-patrimonial':
* Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % :
L’expert judiciaire retient des DFTP de 15 % entre le 12 juin 2017 et le 12 juin 2020 date de la consolidation.
M. [C] réclame une indemnisation sur la base de 870 € par mois, soit 29 € par jour pour un déficit fonctionnel total soit pendant 1096 jours.
La SA MAAF demande de retenir une base de 750 € par mois soit 25 € par jour
La Cour :
Le déficit fonctionnel est indemnisé entre 750 € et 1 000 €/ mois selon l’importance de la gêne ou du handicap'. En l’espèce, la gêne ici est causée par les troubles psychiatriques séquellaires et les troubles fonctionnels secondaires à l’épaule droite.
Le préjudice sera évalué sur la base de 870 € par mois, soit une somme de 4 767,60 € (29 x 1 096 x 0,15).
* Sur l’incidence professionnelle':
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, mais aussi la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [C] rappelle qu’il était étudiant au moment de l’accident, mais a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude au bout de quelques mois, et a été placé par son médecin traitant en arrêt de travail à compter du 6 mai 2019 compte tenu de la dégradation de son état. Il subit donc une réelle dévalorisation sur le marché du travail, et a fait l’objet d’une décision d’inaptitude à tout poste y compris un poste de bureau le 17 novembre 2021, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi sauf à temps partiel au regard de sa fatigabilité, selon attestation de l’ergothérapeute du 10 février 2023.
Il réclame de ce chef une somme de 377'432 € calculée sur la perte de 40% d’un salaire moyen de 2 500 €, représentant donc une perte de 1 000 € par mois soit depuis la date de consolidation jusqu’à la liquidation (17 mois) =17 000 € et au-delà par capitalisation, un capital de 360'432 € calculés avec un prix de l’euro de rente de 30,036 jusqu’à l’âge de 69 ans pour sa retraite.
La SA MAAF conteste l’existence même de ce préjudice et demande la confirmation du jugement qui l’a rejeté au regard des conclusions de l’expert qui considère qu’aucune aggravation de ces séquelles en lien avec l’accident ne justifiait la mise en arrêt de travail à partir du 6 mai 2019, l’expert considérant en outre que la nouvelle chute sur l’épaule droite subie le 4 juillet 2019 par M. [C] a constitué un traumatisme surajouté ; en outre, le mode de calcul effectué par la victime est basée sur une perte de gains professionnels futurs n’est pas fondée en l’espèce.
La Cour :
L’expert a indiqué que M. [C] était en capacité d’assurer un travail sédentaire à temps plein, ce qui était le cas au moment de sa mise en arrêt de travail le 6 mai 2019, 2 ans après l’accident. Il avait passé son diplôme universitaire de Master 2 et trouvé un emploi d’ingénieur gestion de projet travaillant sur ordinateur et animant des réunions.
L’expert a toutefois relevé, devant l’absence d’ explication organique sur la scapula alata aussi prononcée observée (limitation de mouvement de la clavicule), après avis d’un sapiteur neurologique et d’un sapiteur psychiatrique, que les limitations d’amplitude de l’épaule s’intègrent dans les troubles de stress post-traumatique pour lesquels M. [C] est encore suivi.
Celui-ci produit l’avis d’inaptitude prononcée par la médecine du travail le 17 novembre 2021 empêchant tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ayant conduit à son licenciement.
Une chute sur son épaule droite subie en juillet 2019, sur laquelle M. [C] donne peu d’informations, a réactivé ses douleurs post-traumatique et son anxiété conduisant à une hospitalisation psychiatrique en octobre 2019.
Toutefois il ne peut être calculé une incidence professionnelle par un calcul de perte de salaire, l’expert considérant que les troubles psychologiques séquellaires ne peuvent que s’améliorer dans le temps, et son DFP de 12 % n’entraîne aucune impossibilité définitive de travailler comme ingénieur.
Il sera néanmoins considéré que M. [C] subit une incidence professionnelle en ce que ses douleurs résiduelles à l’épaule droite et ses troubles réactionnels à son accident limitent actuellement ses possibilités et nécessitent, comme le concluent le 10 février 2023 l’ergothérapeute et la chargée d’insertion professionnelle, un accompagnement dans son retour vers l’emploi et une adaptation au regard de sa fatigabilité ne permettant pas des stations debout ou assises prolongées ou port de charge en déplacement.
Il sera alloué à M. [C] au titre de l’incidence professionnelle une somme de 40 000 €.
* Sur les souffrances endurées : évaluées par l’expert à 3/7 le tribunal a accordé une somme de 6 000 € que la SA MAAF demande à voir confirmer.
M. [C] demande la somme de 8 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ;
La cour estime que l’évaluation faite par le premier juge répare intégralement le préjudice de M. [C] de ce chef.
* Sur le préjudice esthétique temporaire': évalué par l’expert à 0,5 /7
Le tribunal a rejeté cette demande, l’expert avait néanmoins admis ce préjudice constitué par les démarbrasions au niveau du membre supérieur droit pendant un mois.
Il sera accordé une somme de 1 000 € de ce chef.
* Sur le préjudice d’agrément':
L’expert retient que les fonctionnelles de son épaule droite l’empêchent à ce jour de reprendre ses activités antérieures.
M. [C] réclame la somme de 12'000 € pour ne plus pouvoir pratiquer l’escalade.
La SA MAAF estime la somme réclamée excessive au regard du justificatif d’une année de licence en 2016/2017.
La preuve de son adhésion dans un club pour pratiquer l’escalade pour l’année 2016/2017 juste avant l’accident caractérise suffisamment son préjudice d’agrément en lien avec les séquelles de l’accident.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 4 000 €
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application et le jugement sera confirmé sur ce point.
Y ajoutant
La SA MAAF devra supporter les dépens d’appel, et payer à M. [C] une indemnité de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] ;
la somme de 37 710 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice total de M. [C] comme suit :
— 6 889,72 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 53,40 € au titre des dépenses de santé futures
— 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 4 767,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 27 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément
Condamne la SA MAAF à payer à M. [N] [C] la somme de 83 367,60 € en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la SA MAAF à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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