Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 5 avr. 2022, n° 21/10138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10138 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2022
N° 2022/301
N° RG 21/10138 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYBS
X-Z Y
C/
Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/22
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-1301, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur X-Z Y
né le […] , demeurant […]
comparant en personne
INTIMEES
Société ONEY BANK, réf 0029070102, demeurant […]
défaillante
Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE, réf 50465758667, demeurant […]
- […] défaillante
Société CREDIT LYONNAIS, […], demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 janvier 2020, M. X-Z Y a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 6 février 2020.
Le 18 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. Y sur une durée de 57 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,87%, fixant sa mensualité de remboursement à 705 euros, compte tenu de ses ressources (2 622 euros), de ses charges
(1 917 euros) et du montant de son endettement.
À la suite de la notification de cette décision, M. X-Z Y a formé un recours, contestant le montant de sa mensualité et le fait que les crédits contractés avec son ex-compagne aient été mis entièrement à sa charge.
Par le jugement dont appel du 21 mai 2021, le juge du tribunal de proximité de Martigues a, notamment, confirmé les mesures imposées par la commission.
Le 14 juin 2021, M. X-Z Y a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, non retourné au greffe.
À l’audience de la cour du 4 février 2022, M. X-Z Y a comparu en personne, il a dit exécuter le plan fixé par la commission et avoir soldé ses dettes auprès d’Oney bank et du Crédit lyonnais. Il a sollicité la baisse des mensualités et proposé de payer 350 euros au maximum par mois. Il a produit diverses pièces à l’appui de ses déclarations.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Aucun des craéanciers n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de M. X-Z Y :
L’article L. 731-2 du code de la consommation énonce : « La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Le juge n’est pas tenu par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs.
À l’audience de la cour, M. X-Z Y produit un bulletin de paie de décembre 2021, faisant apparaître un salaire net de 2 239,65 euros.
Il convient de mettre à jour le montant de ses revenus afin de prendre en compte le niveau actuel de son salaire.
S’agissant de ses dettes, il produit également des courriers des sociétés Oney bank et Crédit lyonnais attestant de l’apurement de leurs créances. Il convient d’actualiser le montant des dettes afin de prendre en compte les remboursements déjà effectués.
Dans ces conditions, la situation financière actuelle de M. X-Z Y est la suivante:
Total ressources : 2 239,65 €
Salaire : 2 239,65 €
Total charges : 1 917,00 €
Forfait de base : 556,00 €
Forfait habitation : 107,00 €
Forfait chauffage : 81,00 €
Pension alimentaire : 400,00 €
Forfait enfant droit de visite : 156,00 €
Loyer : 600,00 €
Impôts : 17,00 €
Il en résulte que la capacité de remboursement mensuelle du débiteur s’élève à 322,65 euros ; cependant, M. X-Z Y proposant à l’audience de s’acquitter de 350 euros par mois, il convient de fixer sa mensualité de remboursement à ce montant. Le débiteur déclarant avoir exécuté le plan fixé, et faute d’élément contraire apporté par les créanciers, il sera prévu un plan de remboursement sur 62 mois, exécuté par mensualités de 350 euros.
Seule la société Banque postale financement reste créancière.
L’ensemble des sommes dues le sont sans intérêt dans le cadre du plan.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, M. X-Z Y sera déchu du plan de surendettement et le créancier reprendra son droit de poursuite individuelle, y compris pour les intérêts et les frais de procédure.
Au regard de la matière, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. X-Z Y,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. X-Z Y est tenu de procéder au remboursement de sa dette sans intérêts et à compter du 1er mai 2022 selon les modalités suivantes :
de mai 2022 à juin 2027 : 62 mensualités de 350 euros à la société Banque postale financement ;
le solde de la dette étant effacé à l’issue si le débiteur respecte le plan dans toute sa durée.
Dit que le remboursement de la dette de M. X-Z Y n’est assorti d’aucun intérêt dans le cadre du plan,
Dit qu’il incombe à M. X-Z Y d’effectuer les démarches nécessaires envers son créancier pour s’acquitter de la mensualités prévue, que ce soit par virements ou par tout autre moyen à sa convenance,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité selon les modalités ainsi fixées il incombera au créancier concerné de mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours, et de mettre ensuite en 'uvre les voies d’exécution forcée conformément au droit commun en cas d’impayé, le plan devenant alors caduc,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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