Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 23/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 octobre 2023, N° 23/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/03241 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFX
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00474
Copies exécutoires délivrées à :
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [Y]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
assisté et représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
bénéfécie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES le 18 juin 2024 numéro C-78646-2024-003545
APPELANT
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [Y] est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) qui lui sert l’allocation pour adulte handicapé et l’aide personnalisée au logement.
Le 3 février 2021, la caisse lui a notifié un indu de 24.045,18 euros au titre de ses prestations familiales.
Le 26 mai suivant, elle lui a notifié un indu de 9.508,68 euros, pour les mêmes prestations.
Le 23 juin suivant, elle lui notifiait retenir la fraude, faute de déclaration de sa nouvelle situation matrimoniale et en raison de ses séjours prolongés hors de France. Elle précisait avoir versé à tort 27.641,78 euros pour l’allocation pour adulte handicapé pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2021 et 6.768,18 euros pour la période allant du 1er février au 30 novembre 2018 puis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021.
Le 12 janvier « 2021 », compte tenu de diverses régularisations, elle ramenait sa dette à la somme totale de 25.940,69 euros, en lui confirmant retenir la fraude.
Les contestant, M. [Y] a saisi le tribunal administratif, qui renvoyait le litige concernant l’allocation pour adulte handicapé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
En dernier lieu, celui-ci, par jugement du 12 octobre 2023 notifié le 27 octobre suivant, a :
Rejeté le recours de M. [Y]
Condamné M. [Y] à rembourser à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 19.841,18 euros au titre de l’indu d’allocation d’adulte handicapé restant dû,
Débouté M. [Y] de sa demande de remise de dette,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamné M. [Y] aux dépens.
Par acte du 16 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 22 octobre 2024, et renvoyée à celle du 18 mars 2025.
Alors, par écritures visées par le greffe et soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du 23 juin 2021 sollicitant le remboursement d’un indu de 33.357,86 euros,
Prononcer la décharge des sommes,
En tout état de cause,
Condamner la caisse d’allocations familiales à verser à Me Guillaume Guerrien la somme de 2.500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. [Y] querelle essentiellement la décision lui notifiant la fraude et sollicite la remise de la dette, au regard de sa situation personnelle et financière.
Par écritures visées par le greffe et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable en la forme,
Débouter M. [Y] de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Plaidant la régularité de ses actes, la caisse querelle les conditions d’attribution des allocations servies compte tenu du mariage de l’affilié depuis le 2 juin 2019 et faute d’une résidence pérenne sur le territoire français, de 2018 à 2021 que révéla son enquête.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision du 23 juin 2021
Sur la base des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, M. [Y] fait valoir l’absence de motivation de la décision du 23 juin 2021, pour en déduire sa nullité.
Cela étant, c’est à juste titre que le tribunal retint que cette correspondance, comme le soutient la caisse, n’entre pas dans le champ de ces dispositions qu’il rappelle, et qui, limitées, s’interprètent restrictivement.
Par ailleurs, alors que M. [Y] conteste au fond avoir été aussi absent du territoire français qu’il lui est reproché, la caisse soulève l’inadéquation du recours effectué sans préalable gracieux dont les modalités étaient pourtant précisées dans ses notifications des 3 février et 26 mai 2021.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige commande à l’allocataire d’une action sanitaire et sociale à saisir dans les 2 mois de la notification de la décision critiquée la commission de recours amiable constituée au sein de chaque conseil d’administration de l’organisme débiteur.
Etant ajouté que M. [Y] reçut les correspondances des 3 février et 26 mai 2021 précisant les modalités de recours puisqu’il sollicitait de la caisse, les 3 mars et 15 juin, la remise de la dette, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’intéressé ne démontrant pas avoir saisi préalablement la commission ad hoc, n’est pas recevable à agir en contestation des sommes réclamées.
Dès lors, la nullité de la décision du 23 juin 2021 ne saurait être encourue pour des motifs de fond liés au bien-fondé de l’indu réclamé.
Le jugement, dont les motifs seront globalement adoptés, sera confirmé à cet égard.
Sur la demande de remise de dette
M. [Y] fait valoir l’insuffisance de ses ressources, alors que la caisse lui oppose la fraude faisant échec à toute remise.
Comme l’a rappelé le premier juge, l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que la dette peut être remise au principal ou en intérêts en cas de précarité de la situation du débiteur « sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il sera retenu que l’indu, définitif des motifs exposés, étant justifié faute de déclaration par M. [Y] de sa situation tant matrimoniale qu’au regard de ses conditions de résidence sur le territoire français alors que le service de l’allocation pour adulte handicapé répond à un critère de territorialité circonscrit par les articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale d’interprétation stricte, la demande de M. [Y], qui contrevient dans ces conditions aux prévisions de l’article L.256-4, sera nécessairement rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle
Il suit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 19.841,18 euros au titre de l’indu d’allocation d’adulte handicapé, l’intimée précisant toutefois que la dette restant due au 27 décembre 2024 s’établit à la somme de 18.812,18 euros
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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