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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 juil. 2025, n° 24/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2211
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 17 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/03479 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBEJ
Affaire :
S.A.S. GROUPE APR
C/
[J] [P]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. GROUPE APR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu’ le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 28 novembre 2024 opposant M. [J] [P] à la SAS Groupe APR ;
Vu l’appel interjeté par la SAS Groupe APR par voie électronique le 16 décembre 2024 sous le numéro 24/3479';
Vu la constitution de maître Cazalet, conseil de l’intimé transmise par voie électronique le 9 janvier 2025';
Vu les conclusions au fond de l’appelant transmises par voie électronique le 13 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en date du '12 juin 2025 et du 18 juin 2025 du conseil de l’intimé sollicitant du conseiller de la mise en état, qu’il ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de l’appelant transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2025 sollicitant que l’intimé soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état en date du 19 juin 2025.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
''''''''''' Attendu que selon les dispositions de 'l’article 524' du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1391 du 29 décembre 2023 :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'';
''''''''''' Attendu qu’il résulte de l’examen de la chronologie des diligences de l’appelant qu’il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 13mars 2025 et celles déposées par l’intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 12 juin 2025 ;
'
''''''''''' Attendu qu’il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l’affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l’article susvisé';
'
''''''''''' Attendu que la demande de l’intimé doit donc être déclarée recevable';
'
''''''''''' Attendu que conformément à l’article R.1454-28 du code du travail «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'»';
'
''''''''''' Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes est le suivant':
«''Constate le désistement de la société Groupe APR de sa demande d’irrecevabilité de l’attestation de témoin de M. [R] [O] formée en application de l’article 202 du code de procédure civile,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] [P] est imputable à la société Groupe APR,
Dit que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Groupe APR à payer à M. [J] [P] les sommes de':
5'248,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3'870,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 387,06 euros de congés payés afférents,
6'095,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
1 000 euros en réparation du préjudice subi,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Groupe APR de transmettre les bulletins de paie conformes de mars à septembre 2023, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SAS Groupe APR aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire'» ;
Attendu que l’appelant formule une analyse erronée des textes concernant l’exécution provisoire et les motifs de la décision du premier juge';
Qu’en effet sont exécutoires de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire';
Attendu que selon l’article 514-1 du code de procédure civile si le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, il doit le faire par décision spécialement motivée';
Que la lecture de la motivation du juge ne prévoit nullement qu’elle écarte l’exécution provisoire de droit prévue à l’alinéa 2 de l’article R.1454-28 du code du travail';
Attendu qu’il résulte des écritures mêmes de l’appelant que celui-ci n’a versé aucune somme au titre de l’exécution provisoire de droit';
Qu’il formule même une demande subsidiaire de délai de 15 jours pour procéder au règlement des sommes concernant le préavis et l’indemnité de licenciement';
''''''''''
Attendu qu’aucun élément soumis au conseiller de la mise en état ne peut faire apparaître que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives';
Qu’il est clair que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives à l’exécution provisoire et que la radiation de l’affaire du rôle est donc ordonnée sans qu’il soit fait droit à la demande subsidiaire de délai de paiement ;
Attendu qu’il sera alloué à l’intimé la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie Cautres, Magistrat de la mise en état
Ordonnons’la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/3479 du rôle de la cour ;
Condamnons la SAS Groupe APR aux dépens de l’incident et à payer à M. [J] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
'
Fait à [Localité 5], le 17 juillet 2025
La Greffière, faisant fonction Le Magistrat chargé de la mise en état,
Sandrine BARRERE Annie CAUTRES
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