Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société S.A. FLOA, I - SARL LC ASSET 2 |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de CHATEAUROUX en date du 29 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/02/2024
II – Mme [Y] [R] épouse [O] [E]
Domiciliée chez Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 28/03/2024, 07/05/2024 et 20/02/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SA Floa a fait assigner Mme [Y] [R] épouse [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
à titre principal,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.907,96 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.907,96 euros outre assurance, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux dépens,
dire que la débitrice supporterait le montant des sommes retenues par l’huissier.
Mme [R] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Floa aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Floa ne démontrait pas l’existence du contrat, qu’elle ne rapportait aucun élément de preuve permettant de vérifier le procédé de recueil de la signature électronique et l’identité de la personne signataire, et qu’aucune des mentions figurant sur le contrat et ses annexes ni aucun élément extrinsèque ne permettait de conclure avec certitude à la signature de ce document par Mme [R].
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2024.
Par arrêt en date du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Bourges a :
dit que la SA Floa rapportait la preuve de la signature électronique par Mme [Y] [R] épouse [O] [E] de l’offre de crédit renouvelable acceptée le 18 novembre 2020 ;
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 afin de permettre à la SA Floa de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la FIPEN, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle avait effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de Mme [R],
un décompte des sommes qu’elle réclamait expurgé des intérêts contractuels ;
réservé le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, demande à la Cour de :
De’clarer recevable et bien fonde’ l’appel interjete',
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
— De’boute’ la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SA Floa aux dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [R] à payer et porter à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, les sommes suivantes, arrêtées au 25 septembre 2023 :
Capital restant dû 5.132,77 '
Intérêts 364,57 '
Indemnité légale 410,62 '
— --------------
Total 5.907,96 '
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des inte’rêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du Code civil,
CONDAMNER Mme [R] à payer et porter à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, la somme de 1.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile,
CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens,
Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exe’cution devra être re’alise’e par l’interme’diaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexe’ , devra être supporte’ par le de’biteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Proce’ dure Civile, l’article L111 -8 du Code des Proce’dures Civiles d’Exe’cution ne pre’voyant qu’une simple faculte’ de mettre à la charge du cre’ancier les dites sommes.
Mme [R] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SARL LC Asset 2 :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SARL LC Asset 2
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la SARL LC Asset 2 ne rapportent pas la preuve de la communication à Mme [R] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable en cause.
Bien au contraire, le document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20201118172836-CK3TAX69NQ32Z379 et produit par la SARL LC Asset 2, mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20201118172835-AYHRTCNBUZ2BNG15 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [Y] [E], et dont l’adresse email est [Courriel 6], a procédé le 18 novembre 2020 17 : 29 : 51 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « default.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 3], a signé le 18 novembre 2020 17 : 29 : 51 CET » les documents qui lui ont été présentés.
Aucun des documents versés aux débats par la SARL LC Asset 2 ne fait état de la transmission à Mme [R], a fortiori préalable à la conclusion du contrat, d’un autre document que celui qui est intitulé « default.pdf », visualisé le 18 novembre 2020 à 17 : 28 : 42 CET par l’intéressée et dont il a été considéré, aux termes de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025, qu’il s’agissait du contrat de crédit litigieux.
La SARL LC Asset 2 se borne au demeurant à indiquer avoir communiqué la FIPEN à Mme [R], soulignant que la fiche en cause figure au sein de la liasse contractuelle, et ne se prévaut s’agissant du caractère préalable de cette transmission que de la mention-type incluse à l’offre de prêt et signée par Mme [R], selon laquelle celle-ci reconnaît « avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Cette mention, qui ne vaut nullement aveu extrajudiciaire contrairement à ce que soutient l’appelante, ne peut néanmoins suffire, au visa de l’arrêt du 7 juin 2023 précité, à établir la preuve d’une communication de la FIPEN à l’emprunteuse préalablement à la conclusion du contrat, faute d’être corroborée par un ou plusieurs élément(s) n’émanant pas de l’organisme prêteur lui-même.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SARL LC Asset 2 de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que Mme [R] demeure redevable envers l’organisme de prêt de la somme globale de 5.058,46 euros au titre du capital restant dû. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle Mme [R] a été mise en demeure de régler le montant restant dû après prononcé de la déchéance du terme.
Les intérêts qui courront sur les sommes dues ne pourront faire l’objet d’une capitalisation, par application de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SARL LC Asset 2 sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [R], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SARL LC Asset 2 serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la demanderesse, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a débouté la SA Floa de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la déchéance de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 18 novembre 2020 avec Mme [Y] [R] épouse [O] [E] ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] épouse [O] [E] à payer à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, la somme de 5.058,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, au titre du capital restant dû ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL LC Asset 2 tendant à voir dire que l’exécution de la décision devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;
DEBOUTE la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] épouse [O] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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