Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/01097
CA Montpellier
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Statut ultra petita du jugement

    La cour a constaté que la société Mamet n'avait pas demandé l'application de la clause pénale stipulée au mandat, ce qui justifie la réforme du jugement.

  • Accepté
    Absence de diligence de la société Mamet Immobilier

    La cour a relevé qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de la SCI Carthage, ce qui justifie la réforme du jugement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par Mamet

    La cour a jugé que la société Mamet Immobilier n'a pas prouvé que la SCI Carthage avait manqué à ses obligations, entraînant le déboutement de ses demandes.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la société Mamet Immobilier, étant la partie succombante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que les appelants avaient droit à une indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01097
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01097
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/01097