Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/07465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2021, N° 18/03533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07465 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHYH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/03533
APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [Y] [T] veuve [K]
[O] [R]
[C] [U] [Z]
[Localité 2] -MAROC
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [4] (la caisse) d’un jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [Y] [T] (l’allocataire).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Y] [T] a repris l’instance engagée par son défunt mari, [E] [K] à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant rejeté sa demande d’affectation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour ses services dans l’armée du
16 janvier 1943 au 15 juin 1947.
Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal :
reçoit Mme [Y] [T] en ses demandes et l’y déclare partiellement fondée ;
constate l’accord intervenu entre la [4] et Mme [Y] [T] ;
ordonne à la [4] de rétablir les droits de feu [E] [K] dans les termes de l’accord intervenu dans les conditions établies par le courrier de la [4] du
28 janvier 2010 ;
ordonne la liquidation de la pension de réversion de Mme [Y] [T] résultant du rétablissement des droits de son défunt mari avec effet du 28 janvier 2010 ;
condamne la [4] aux dépens.
Le tribunal a constaté que la caisse, par courrier du 28 janvier 2010, avait offert à l’allocataire le rachat au titre de la lettre ministérielle du 6 juin 1953 pour la période militaire, hors guerre, en métropole, du 2 juin 1946 au 9 avril 1953. Il a retenu que l’allocataire avait accepté cet accord dont la caisse lui a donné acte le 8 avril 2010. Il a enfin constaté que l’allocataire avait adressé son règlement à l’URSSAF le
26 avril 2010. Le tribunal a écarté l’argumentaire relatif à la radiation prononcée postérieurement, dès lors que l’accord n’avait pas été porté à la connaissance du tribunal. S’agissant de la pension de réversion, le tribunal a jugé que l’allocataire ne justifiait pas avoir demandé le bénéfice de la pension conformément à l’accord
franco-marocain et à l’article R. 354-1 du code de la sécurité sociale. Il a cependant déduit de l’article précité que le 28 janvier 2010, la caisse ayant mentionné que la validation se rapportait définitivement au compte, lors du calcul de la retraite de réversion après solde du rachat, que la demande avait régulièrement été formée, fixant la date de point de départ de la pension de réversion au 28 janvier 2010. S’agissant de la prescription soulevée, le tribunal a jugé qu’elle avait été suspendue par les procédures en cours.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 29 juin 2021 à la [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le
23 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal : sur la forme :
juger que l’instance introduite par Mme [Y] [T] en 2016 est périmée, de sorte que la péremption d’instance doit être prononcée ;
juger la reprise d’instance est irrégulière compte tenu que Mme [Y] [T] ne justifiait pas de sa qualité d’héritière/d’ayant droit pour reprendre l’instance de M. [K] radiée en 2008 ;
juger les demandes postérieures au 21 octobre 2008 irrecevables ;
juger l’action de Mme [Y] [T] prescrite au 8 novembre 2015, au motif que sa demande de versement rétroactif de cotisations a été effectuée le
26 avril 2010, et que la décision de rejet a été adressée le 8 novembre 2010, et ce, en application de l’article 2224 du code civil ;
à titre subsidiaire : sur le fond :
débouter Mme [Y] [T] de sa demande de rachat au titre de la lettre ministérielle du 6 juin 1953 pour la période militaire accomplie par M. [K] ;
débouter Mme [Y] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
juger qu’aucune liquidation des droits à pension de réversion ne peut intervenir à défaut de dépôt d’un imprimé réglementaire par Mme [Y] [T] ;
inviter Mme [Y] [T] d’effectuer cette demande auprès de la [5] [Localité 6], si elle entend voir ses droits étudiés ;
condamner Mme [Y] [T] aux dépens.
Mme [Y] [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise au procureur du roi du tribunal de première instance de Ouazzane le 28 octobre 2024, qui a lui-même été relancé par lettre recommandée du
3 avril 2025 n’a pas comparu. La convocation est régulière par application des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile.
SUR CE
sur la péremption d’instance :
Moyens des parties :
La [4] expose que le jugement de radiation en date du 29 novembre 2010 a été rendu en raison du décès de M. [E] [K] ; qu’en application de l’article 370 du code de procédure civile, le décès d’une partie doit faire l’objet d’une notification ; qu’en l’espèce, la connaissance du décès par le tribunal est intervenue par la mention « décédée » sur l’accusé réception accompagnant la convocation à l’audience ; que c’est donc à bon droit qu’un jugement de radiation a été rendu à l’encontre de la personne décédée, et ce en application de l’article 381 du code de procédure civile ; que la seule diligence mise à la charge des parties est : « Dit que l’affaire pourra être rétablie sur requête motivée et sur justification de l’accomplissement… -à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise » ; que conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile, une instance est périmée dès lors qu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans ; qu’elle a donc soulevé une exception de péremption de l’instance ; qu’en effet, près de 6 ans se sont écoulés entre le jugement de radiation rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 novembre 2010 et la reprise d’instance enregistrée par le greffe le 8 septembre 2016 ; que Mme [Y] [T] n’a exercé aucune action ni effectué aucun acte interruptif entre 2011 et 2016, de sorte que la péremption d’instance est de droit et doit être relevée par le juge ; que plus encore, ses premières conclusions ont été prises et adressées par la demanderesse le 26 février 2021, soit 11 ans après le 1er jugement de radiation rendu le 29 novembre 2010 ; que le jugement de radiation rendu en application de l’article 380 du code de procédure civile fait courir le délai de péremption, et si plus de deux ans se sont écoulés entre le jugement et la réinscription, l’instance est périmé.
Réponse de la cour :
L’article 386 du code de procédure civile énonce que :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 392 du même code, dans sa version d’origine applicable au litige, précise que :
« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
La Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52). Ainsi, lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. A défaut de justification de la notification ou de la signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption ne recommence pas à courir et aucune péremption n’est dès lors encourue (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.034, publié).
L’instance qui a été interrompue par le décès de M. [K] a fait l’objet d’un jugement de radiation du 29 novembre 2010 indiquant que l’affaire pourra être rétablie sur requête motivée et sur justification de l’accomplissement des diligences requises, à moins que la péremption de l’instance soit acquise. Aucune pièce ne justifie de la réception de la décision de radiation par l’intimée. La procédure a été reprise par décision notifiée le
8 septembre 2016 avec une convocation à l’audience du 24 mai 2017. Le délai de péremption n’avait donc pas commencé à courir à la date de la demande de reprise d’instance. C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la péremption d’instance qui n’était pas acquise.
sur la qualité à agir de Mme [Y] [T] :
Moyens des parties :
La [4] expose qu’après une interruption, l’instance peut être reprise de manière volontaire (soit à l’initiative des héritiers, de l’époux commun en bien) ou forcée (article 373 du code de procédure civile) ; que le juge doit alors vérifier que la personne qui réalise la reprise d’instance réunit bien l’ensemble des conditions de droit commun nécessaires à l’exercice d’une action en justice ; qu’à défaut, la reprise est irrégulière ; que la preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par le seul certificat d’hérédité, et ce n’est seulement que lorsque les héritiers font la preuve de leur qualité, que l’instance engagée peut être reprise ; que M. [E] [K] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision prise par la commission de recours amiable du 24 décembre 2007, rejetant sa demande de rétablissement dans les droits ; qu’au vu de l’article 31 du code de procédure civile, il appartient donc de se placer à la date du recours soit au 22 octobre 2008 pour déterminer si la décision de la commission de recours amiable est fondée en droit et en fait ; que cette position est confirmée par la jurisprudence ; que le tribunal a violé les dispositions des articles 30, 31, 370, 373 et 374 du code de procédure civile, en accordant la reprise d’instance à Mme [Y] [T] sans production d’aucun document établissant sa qualité ; que dans ces conditions, la Caisse estime que la reprise de l’instance engagée par M. [K] est irrégulière, et qu’en tout état de cause, les premiers juges devaient exclure du débat l’ensemble des faits intervenus postérieurement au 22 octobre 2008.
Réponse de la cour :
Dans le cas d’une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ; par suite viole les articles 373 et 376 du nouveau code de procédure civile l’arrêt qui, statuant sur l’appel d’un jugement rendu au profit d’une partie qui est, ensuite, décédée en laissant deux héritiers, infirme le jugement tout en relevant que seul l’un des héritiers avait repris l’instance, sans constater que les formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard de l’autre héritier avaient été accomplies (2e Civ., 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.171, Bulletin 1988 II N° 161).
En la présente espèce, faute de démontrer qu’elle était l’unique héritière de son défunt mari, Mme [Y] [T], qui ne produit aucun acte d’hérédité, n’a pas valablement repris l’instance, de telle sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir.
La fin de non-recevoir sera donc accueillie. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Mme [Y] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la [4] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que l’instance n’a pas été valablement reprise par Mme [Y] [T] ;
DÉCLARE irrecevables ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Lésion ·
- Diligenter ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Compétence administrative ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Délai ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Commission départementale ·
- Traitement ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Pouvoir d'achat ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage ·
- Entretien
- Créance ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Particulier ·
- Tiers payeur ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Âne ·
- Videosurveillance ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Enclave ·
- Véhicule ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Vigne ·
- Groupement foncier agricole ·
- Notification ·
- Destination ·
- Exploitation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Protection ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.