Irrecevabilité 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 oct. 2023, n° 22/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
(n° 77/2023 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5J
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale finale rendue à Paris le 22 septembre 2021, par le tribunal arbitral, siégeant sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n° 15262/EC/ND/MCP/DDA/AZO) et composé du Docteur [H] [K] [B], du Docteur [C] [Z] et du Professeur [N] [W] [R].
DEMANDERESSE AU RECOURS :
ETAT DU CAMEROUN
pris en la personne de Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune
[Adresse 2] (CAMEROUN )
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Evelyne MEMPHIL NDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1938
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société PROJET PILOTE GAROUBE
Société privée à responsabilité limitée de droit belge,
immatriculée sous le numéro BE 0890.314.302,
ayant son siège social : [Adresse 1] (BELGIQUE)
prise en la personne de son administrateur unique,
Ayant pour avocat postulant : Me Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA DISPUTE RESOLUTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1765
Ayant pour avocat plaidant : Maître François TWENGEMBO, avocat au barreau du CAMEROUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1- La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 22 septembre 2021 sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant la société Projet Pilote Garoubé, société de droit belge représentée par son gérant (ci-après la société Garoubé), à l’État du Cameroun pris en la personne de son Ministre des Forêts et de la Faune.
2- Le différend trouve son origine dans un contrat d’affermage comprenant un cahier des charges relatif au Projet Pilote Garoubé signé le 14 novembre 2001 entre l’Etat du Cameroun et la société Garoubé (ci-après « le Contrat »).
3- Aux termes de ce Contrat, la société Garoubé s’est vue concéder l’exploitation de zones protégées au nord du Cameroun pour l’exploitation de la faune sauvage et d’élevage et d’agriculture, pour une durée initiale de cinq ans avec possible prorogation à certaines conditions pour une durée de trente ans renouvelable.
4- Estimant que l’Etat du Cameroun avait fautivement rompu le contrat le 21 juillet 2006, la société Garoubé a initié le 13 novembre 2007 une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat d’affermage.
5- La composition du tribunal arbitral a connu de multiples vicissitudes provoquées par la démission d’un arbitre, le 28 janvier 2009, à la suite de mises en cause d’une partie, puis par la récusation d’un autre prononcée par la Cour de la CCI le 28 juillet 2011.
6- Par un arrêt du 21 février 2012, la cour d’appel de Paris a annulé pour irrégularité de la composition du tribunal arbitral la sentence partielle qui avait été rendue sur la compétence le 16 février 2010. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 13 mars 2013
7- Le 25 avril 2013, la Cour de la CCI a initié une procédure de remplacement de tous les membres du tribunal arbitral au visa de l’article 12 (2) de son règlement d’arbitrage
8- Le 23 décembre 2014, le tribunal arbitral a rendu une première sentence partielle dans laquelle il s’est reconnu compétent pour connaître des demandes de la société Garoubé.
9- Une seconde sentence partielle, rendue le 20 octobre 2016, constate la rupture fautive du Contrat par l’Etat du Cameroun et déclare que le montant de la réparation sera déterminé dans la sentence finale.
10- Le 19 novembre 2016, le tribunal arbitral a été saisi par la société Garoubé d’une demande de rectification et d’interprétation de la seconde sentence partielle, ce qui a donné lieu à un addendum.
11- La cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation ayant pour objet la deuxième sentence partielle dans un arrêt du 20 décembre 2018.
12- Par sentence finale du 22 septembre 2021, le tribunal arbitral, dans une composition identique à celle qui avait rendu les deux sentences partielles et l’addendum, a statué en ces termes :
« Sur le fond
(i) condamne l’État du Cameroun à payer à la SPRL Projet Pilote Garoubé EUR 17'880'000, avec intérêts au taux de 3,25% à compter du 20 octobre 2016 jusqu’au complet paiement des sommes allouées, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts jusqu’au complet paiement de la dette.
Au titre des frais
(ii) condamne l’État du Cameroun à payer à la SPRL Projet Pilote Garoubé USD 200'000 et EUR 400'000 au titre respectivement des frais de l’arbitrage tels que fixés par la Cour et des autres frais, notamment de représentation.
(iii) condamne l’État du Cameroun à payer à la SPRL Projet Pilote Garoubé des intérêts au taux de 3.25% à compter de la date de cette Sentence Finale sur les sommes précisées au paragraphe (iii) ci-dessus jusqu’au complet paiement desdites sommes, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts jusqu’au complet paiement de la dette.
(iv) ordonne l’exécution provisoire de la présente Sentence Finale.
(v) déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions ou demandes. »
13- Par acte de saisine du 30 mars 2022, l’Etat du Cameroun a formé un recours en annulation contre la sentence finale devant la cour de céans.
14- La clôture a été prononcée le 20 juin 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15- Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, l’État du Cameroun demande à la cour, au visa des articles 1520 2°, 1520 3° et 1520 5° du code de procédure civile d'
— « Annuler la sentence arbitrale finale (Arbitrage CCI No. 1562/EC/ND/MCP/DDA/AZO) rendue à Paris le 22 septembre 2021 à l’encontre de l’État du Cameroun (la « Sentence finale ») par un Tribunal arbitral composé de Messieurs [H] [K] [B] (Président), [C] [Z] et le Professeur [N] [W] [R] (coarbitres), en application du Règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le « Règlement CCI ») et la « Cour d’arbitrage de la CCI »).
— Condamner la SPRL Projet Pilote Garoubé à payer à l’État du Cameroun la somme de cent cinquante mille euros (150.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SPRL Projet Pilote Garoubé aux dépens.
— Rejeter les demandes de la SPRL Projet Pilote Garoubé et la débouter de l’ensemble de ses prétentions. »
16- Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Garoubé demande à la cour, au visa des articles 1520, 559, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; ainsi que des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de:
— « Juger ce qu’il appartiendra s’agissant de la recevabilité des conclusions de l’Etat du Cameroun signifiées le 26 août 2022 avec toutes conséquences de droit ;
— Rejeter du dossier les pièces en rapport avec des procédures judiciaires auxquelles l’Etat du Cameroun n’était pas partie, les courriels échangés entre les arbitres mais qui sont parvenus par inadvertance à l’Etat du Cameroun et la demande de rectification de la sentence finale
— Rejeter le recours en annulation ;
— Recevoir la SPRL Garoubé en sa demande de condamnation de l’Etat du Cameroun à 500 000 € pour recours en annulation abusif et l’y dire fondée ;
— Recevoir la SPRL Garoubé en sa demande de condamnation de l’Etat du Cameroun au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et l’y dire fondée ;
— Dire l’Etat du Cameroun irrecevable en sa demande de condamnation de la SPRL Garoubé au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
En conséquence :
— Condamner l’Etat du Cameroun à payer la somme de 500.000 (cinq cent mille) euros à la SPRL Projet Pilote Garoubé au titre de dommages et intérêts pour recours en annulation abusif ;
— Condamner l’Etat du Cameroun à payer la somme de 500.000 (cinq cent mille) euros à la SPRL Projet Pilote Garoubé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les condamnations ci-dessus porteront intérêt au taux en vigueur lors de l’arrêt de la Cour d’Appel, majoré de 5 (cinq) points à compter de la date de l’arrêt, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
— Dire que les intérêts sur les condamnations ci-dessus seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner l’Etat du Cameroun aux dépens dont distraction en faveur de Maître TWENGEMBO, Avocat aux offre et affirmation de droit ;
— Assortir le paiement des condamnations prononcées d’une astreinte de 30.000 (trente mille) euros par jour de retard dans le paiement à compter à compter du soixantiéme jour après la signification du prononcé de l’arrêt à intervenir ».
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des premières conclusions de l’État du Cameroun signifiées le 26 août 2022
17- La société Garoubé demande à la cour de « Juger ce qu’il appartiendra s’agissant de la recevabilité des conclusions de l’Etat du Cameroun signifiées le 26 août 2022 avec toutes conséquences de droit » au motif qu’elles excèdent les 25 pages préconisées par le Guide pratique de procédure devant les Chambres commerciales internationales et sollicite par voie de conséquence de constater la caducité de la déclaration du recours en annulation.
18- L’Etat du Cameroun conclut au rejet des demandes de la société Garoubé et fait valoir que la société Garoubé a refusé de donner son accord à l’application du protocole dont les dispositions ne peuvent en tout état de cause fonder un moyen d’irrecevabilité ou d’irrégularité.
Sur ce
19- La cour relève que la société Garoubé soulève une irrecevabilité qu’elle était tenue de soulever devant le conseiller de la mise en état. Sa demande, qui ne relève pas de la compétence de la cour, est dès lors irrecevable.
Sur la demande de la société Garoubé de rejeter les pièces n° 54, 55, 22, 12 produites par l’Etat du Cameroun
20- La société Garoubé demande d’écarter des débats les pièces suivantes communiquées par le recourant:
— le jugement du tribunal de grande instance du 12 février 2018 et l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2021 qui ont trait à une action en responsabilité engagée par la société Garoubé à l’encontre de la CCI au motif que ces décisions n’ont rien à voir avec la procédure (pièces 54 et 55) ;
— un échange entre les arbitres les 20 et 21 janvier 2020 qui se trouvait dans un fil de discussion que M. [H] [B], président du tribunal arbitral, a par inadvertance transmis aux parties dont la production en justice sans leur accord, s’agissant d’une correspondance privée dans laquelle il fait part de son avis que l’Etat du Cameroun « traine des pieds », est illicite (pièce 22) ;
— la demande de rectification de la sentence finale contenant une analyse de la sentence adressée par mégarde le 25 octobre 2021 par un collaborateur de ses conseils de la société Garoubé à la CCI qui n’avait pas été validée et qui a été retirée le 28 octobre 2021 (pièce 12) ;
21-L’Etat du Cameroun s’oppose à ces demandes en faisant valoir que la société Garoubé ne justifie d’aucun fondement pour interdire la production en justice de ces pièces.
22-Il soutient que la production de la pièce 22 qu’il a reçue par courriel est tout à fait licite et que l’échange entre les arbitres, qui a trait à l’exercice de leur mission, n’est pas assimilable à une correspondance privée.
Sur ce
23- La société Garoubé se borne à contester la pertinence et le caractère probant des pièces relatives à la procédure en responsabilité qu’elle a engagée contre la CCI et à sa demande d’addendum.
24- Or, l’absence de pertinence et de force probante de pièces régulièrement communiquées ne constitue pas un motif propre à justifier leur rejet.
25- La demande formulée de ce chef sera donc écartée.
26-Il en ira de même de la demande de rejet relative à l’échange entre les arbitres sur le calendrier de procédure (pièce 22) qui, même s’il a été transmis par mégarde, a été remis de manière licite aux parties.
27-Il convient donc de débouter la société Garoubé de l’intégralité de sa demande de rejet de pièces.
Au fond
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal et de la violation de l’ordre public international
28- L’Etat du Cameroun reproche au président du tribunal arbitral, M [H] [B],
un défaut d’indépendance et d’impartialité matérialisé par son refus de révéler l’origine de sa désignation dans tous les arbitrages auxquels il a participé opposant un Etat et une partie privée.
29- Il soutient que le caractère répétitif de sa désignation par la partie privée dans des litiges opposant un Etat fait partie des informations qu’il aurait dû révéler s’agissant d’un renseignement susceptible d’établir aux yeux des parties son orientation pro investisseur et de nature à créer un doute sur son indépendance et son impartialité.
30- Il lui fait également grief d’avoir à plusieurs occasions tout au long de la procédure démontré son hostilité envers l’Etat du Cameroun et son parti pris pour la société Garoubé qui s’est clairement manifestée dans la gestion des délais et de l’audience et par l’impropriété de son comportement.
31- Sur le manquement à l’obligation de révélation, il expose que le président du tribunal arbitral a refusé de donner les informations que l’Etat du Cameroun avait invité les arbitres à communiquer par courrier du 26 février 2019 leur demandant de « préciser le nombre de fois où, sans limitation de durée, chacun d’entre vous a été, dans des arbitrages opposant, comme en l’espèce, une partie privée à un Etat, désigné, d’une part par une partie privée, d’autre part par un Etat, et, de dernière part, comme président du tribunal arbitral ainsi que le nombre de fois où vous avez émis une opinion dissidente lorsque la partie qui vous avait nommée n’avait pas eu partiellement ou totalement gain de cause ».
32- Il soutient que, postérieurement à sa désignation, il a réalisé que le président du tribunal arbitral avait évolué vers un profil pro-investisseur pour avoir été désigné dans plusieurs arbitrages CIRDI de manière quasi-exclusive par la partie privée dans des litiges procéduralement similaires opposant une partie privée à un Etat intervenus notamment au cours des années 2018-2021. Il ajoute que cette tendance s’est confirmée par des opinions dissidentes qu’il a émises dans quatre affaires en faveur de la partie privée et contre l’Etat.
33- Il en déduit que, dans ce contexte, il incombait à l’intéressé de satisfaire à sa demande d’information complémentaire sur l’origine de sa désignation et prétend que sa non-révélation est de nature à créer dans son esprit un doute sur son indépendance et son impartialité qui a suscité par ailleurs une vaine demande de récusation des membres du tribunal le 28 mars 2019.
34- Sur le comportement de l’arbitre, l’Etat du Cameroun soutient que le président du tribunal a fait montre tout au long de la procédure d’un parti pris en faveur de la société Garoubé.
35- Il souligne en substance que, selon les échanges entre les arbitres intervenus entre le 20 et 21 janvier 2020 (pièce 22), le président a clairement manifesté son hostilité à l’égard du Cameroun en refusant dans un premier temps de lui accorder le même délai pour répondre au mémoire en demande déposé par la société Garoubé, à qui il avait octroyé un délai supplémentaire de quatre mois en assortissant sa décision du commentaire suivant : « [l]a défenderesse saisit l’introduction du nouveau conseil comme prétexte pour trainer les pieds, ce qui n’est pas acceptable du tout » constituant une appréciation offensante.
36- Il ajoute que face aux demandes nouvelles de sentences partielles de la société Garoubé sur les provisions pour frais d’arbitrage et constitution d’une garantie des 17 et 18 novembre 2020, le président du tribunal arbitral a rejeté sa requête en vue de réaménager le calendrier de procédure pour organiser sa défense et a refusé de tenir une audience sur les incidents en violation flagrante 20(6) du règlement d’arbitrage de la CCI de 1998. Il expose que le refus de modifier le calendrier de procédure l’a placé dans une situation désavantageuse, l’obligeant à conclure dans trois procédures en même temps au fond et sur les deux incidents.
37- Enfin, il souligne qu’au cours des plaidoiries, le président a tenté de lui soustraire une heure de plaidoirie au cours du contre interrogatoire de l’expert financier de Garoubé constituant une manifestation supplémentaire de son hostilité à son égard.
38- Il soutient que cette violation des devoirs d’indépendance et d’impartialité constitue également une violation du principe d’égalité entre les parties et partant de l’ordre public international.
39- En réponse sur le grief tenant au défaut de révélation, la société Garoubé oppose une fin de non-recevoir tirée de l’article 1466 du code de procédure civile faute pour l’Etat du Cameroun d’avoir invoqué cette irrégularité devant le tribunal arbitral.
40- Elle soutient que le fait d’avoir vainement demandé à la CCI la récusation de l’arbitre en raison de ce prétendu défaut ne constitue pas un motif légitime de ne pas invoquer devant le tribunal arbitral l’irrégularité de sa constitution pour la même raison.
41- Elle conclut subsidiairement au mal fondé de ce moyen en faisant valoir que les faits en question sont sans rapport avec le litige et qu’ils n’avaient pas à être révélés. Elle ajoute que toutes les informations sur la carrière de l’intéressé sont facilement accessibles sur internet et notoires.
42- Elle conteste enfin, concernant le déroulement de la procédure, le prétendu parti pris du président du tribunal en sa faveur et soutient au contraire en produisant un tableau comparatif des temps que la gestion du temps a été faite à son détriment.
43- Elle fait valoir que les mots « trainait les pieds » employés dans son courriel (pièce 22) ne constituent pas une allégation offensante susceptible de traduire un manque d’impartialité.
44- Elle ajoute enfin que l’Etat du Cameroun n’a pas été privé de son temps de parole à l’audience finale mais que c’est une simple erreur de calcul du temps vite corrigée à l’audience qui a donné lieu à un échange sur ce point.
Sur ce
45- Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1456 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l’article 1506 du même code : « Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ».
46- L’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre.
Sur le premier grief portant sur le défaut d’information
47- En application de l’article 1466 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1506, 3° du même code, applicable à l’arbitrage international, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
48- Il ressort de cet article que l’irrégularité doit être invoquée « devant le tribunal arbitral », lequel ne se confond pas avec l’institution en charge de l’organisation de l’arbitrage.
49- En l’espèce, il est constant et non discuté par l’Etat du Cameroun, qui ne répond pas sur ce point, que s’il a formulé vainement une demande de récusation de l’arbitre pour la même raison que celle qui est soumise à la cour, il n’a pas invoqué au fond devant le tribunal arbitral l’irrégularité de la constitution de celui-ci, de sorte que le moyen d’annulation de la sentence fondé sur cette irrégularité n’est pas recevable.
50- La cour relève, de manière surabondante, que l’Etat du Cameroun n’établit pas en quoi les renseignements qu’il a demandés plusieurs années après la nomination des arbitres, ont un lien avec le litige et seraient susceptibles d’affecter son jugement.
51- Il convient en effet de relever que le prétendu défaut de révélation ne porte pas sur les nominations du président du tribunal arbitral en tant qu’arbitre dans des affaires procéduralement similaires qui étaient manifestement connues mais sur les circonstances dans lesquelles il a été nommé.
52- Le moyen développé de ce chef ne saurait donc prospérer.
Sur le second grief fondé sur le déroulement de la procédure et le comportement de l’arbitre
53- Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d’apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont l’essence même de la fonction arbitrale.
54- En l’espèce, l’Etat du Cameroun soutient que le tribunal arbitral et en particulier son président a tout au long de la procédure démontré son hostilité à son encontre.
55- Toutefois, concernant la gestion du calendrier de procédure, il est établi et reconnu par l’Etat du Cameroun que le tribunal arbitral a rééquilibré les délais en lui accordant, conformément à sa demande, une extension pour conclure en réponse au mémoire de la société Garoubé lors des échanges qui ont eu lieu en janvier 2020.
56- S’il est exact qu’à cette étape de la procédure, le président du tribunal a exprimé son impression que l’Etat du Cameroun « trainait les pieds », comme il l’a écrit dans son courriel, cette appréciation relative au comportement procédural d’une partie, qui ne dit rien de la pensée sur le fond du litige, est insuffisante à faire peser un doute sur son impartialité.
57- Enfin, il ressort du transcript de l’audience finale que les conseils des parties ont bénéficié d’un temps identique de plaidoirie et qu’aucune preuve d’une intention de l’arbitre de priver l’Etat du Cameroun de son temps de parole n’est établie.
58- Le conseil de l’Etat du Cameroun n’a en effet été interrompu qu’à la suite d’une erreur de calcul du temps écoulé, qui a été immédiatement corrigée.
59- L’Etat du Cameroun ne démontre pas, dans ces conditions, le doute raisonnable dont il se prévaut quant au manque d’indépendance et d’impartialité du président du tribunal arbitral, les éléments qu’il invoque à ce titre, pris isolément comme conjointement, étant impropres à caractériser le grief soutenu de ce chef.
60- Le moyen, qui manque en fait, sera donc rejeté.
61- Pour les motifs évoqués ci-dessus, il ne saurait résulter aucune violation de l’ordre public international de ce chef, ce moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de sa mission par le tribunal
62- L’Etat du Cameroun reproche au tribunal arbitral d’avoir statué sur la demande de la société Garoubé d’indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance de tirer les bénéfices de l’exploitation jusqu’en 2036 alors qu’il avait décidé dans la deuxième sentence qu’elle ne pouvait prétendre qu’à la réparation du gain manqué que le tribunal arbitral dans la sentence finale a au surplus rejetée.
63- Il soutient que s’agissant d’une demande présentée pour la première fois et à titre subsidiaire, dans la phase de la sentence finale réservée à l’évaluation du quantum des dommages et intérêts éventuels qu’il a par ailleurs régulièrement contestée, le tribunal arbitral est revenu sur ce qu’il avait décidé dans la sentence partielle en violation de l’accord procédural des parties et en contrevenant à l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence rendue sur la responsabilité.
64- En réponse, la société Garoubé oppose sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile l’irrecevabilité de ce moyen faute pour l’Etat du Cameroun de l’avoir repris lors de l’audience finale des plaidoiries le 18 février 2021, ce qui équivaut à une renonciation.
65- Sur le fond, la société Garoubé s’oppose au succès de la demande en soulignant que la sentence partielle sur la détermination du préjudice ne fait pas référence dans la détermination du préjudice au « gain manqué » mais à la « perte de gain » qui inclut par essence la notion de perte de chance de réaliser un gain.
66- Elle en déduit que le tribunal arbitral a, comme il l’a énoncé dans la sentence, régulièrement statué sur sa demande d’indemnisation de perte de chance après avoir rejeté sa demande fondée sur le gain manqué.
67- Elle ajoute enfin que le droit camerounais qui était le droit applicable ne distingue pas entre gain manqué et perte de chance, ce dont le tribunal arbitral a en réalité tenu compte pour l’évaluation du préjudice.
Sur la recevabilité du grief
68- Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
69- En l’espèce, il est établi et non contesté que l’Etat du Cameroun a soulevé dans son mémoire en réplique devant le tribunal arbitral sur le dommage le 1er février 2021 l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Garoubé au titre de la perte de chance comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence partielle.
70- La société Garoubé ne démontre pas que l’Etat du Cameroun y aurait renoncé même si ce point n’a pas été repris oralement lors des plaidoiries, de sorte que l’exception est rejetée.
Sur le fond
71- Selon l’article 1520,3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert lorsque le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
72- En l’espèce, il ressort de la deuxième sentence partielle statuant sur la responsabilité et les chefs de préjudice conformément à l’Acte de mission du 30 juin 2008 et à l’ordonnance de procédure du 6 décembre 2013, que le tribunal arbitral a décidé que « la défenderesse ayant causé la rupture du contrat sans droit pour les motifs indiqués plus haut dans la sentence, le principe selon lequel la Demanderesse doit être indemnisée pour sa perte de gain durant la période contractuelle est établi » (§ 45 de la sentence).
73- Le tribunal arbitral a retenu au paragraphe 47 que :
« La Demanderesse a été privée de la possibilité de réaliser un gain, tout d’abord depuis la rupture du Contrat par la Défenderesse jusqu’à la fin de la période initiale de 5 ans, puis pour une durée ultérieure de 30 ans résultant de la prorogation du Contrat en l’absence de résiliation valable. En conséquence, la Demanderesse peut à bon droit prétendre à une indemnisation liée à sa perte de gain jusqu’au 18 décembre 2036. Le quantum du dommage sera déterminé dans le cadre de la prochaine phase de l’arbitrage. »
74- Il a retenu dans le dispositif que la société Garoubé pouvait solliciter réparation au titre des chefs de préjudice retenus dans la présente sentence partielle dont le montant sera déterminé dans la sentence finale.
75- Il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral n’a pas décidé d’indemniser le préjudice de la société Garoubé par référence au gain manqué comme le soutient à tort l’Etat du Cameroun mais a considéré qu’elle pouvait à bon droit prétendre à une indemnisation liée à sa perte de gain sur la période contractuelle allant jusqu’en 2036.
76- La demande de la société Garoubé d’indemnisation de la perte de chance de réaliser des gains sur cette période entre dans le champ de l’indemnisation liée à la perte de son gain jusqu’au 18 décembre 2036, comme prévu au paragraphe 47 précité de la deuxième sentence, de sorte que le tribunal, conformément aux explications qu’il a données dans sa sentence au paragraphe 65 en retenant que ce préjudice était indemnisable, n’est pas revenu dans la sentence finale sur ce qu’il avait précédemment décidé.
77- Il convient en conséquence de rejeter ce moyen qui manque en fait.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international
78- L’Etat du Cameroun fait valoir pour les raisons déjà évoquées au soutien du précédent moyen que le tribunal en changeant le chef de préjudice indemnisable a commis une atteinte à l’autorité de la chose jugée de la deuxième sentence constitutive d’une violation de l’ordre public international.
79- La société Garoubé conteste cette demande en faisant valoir l’absence de contrariété entre la sentence partielle et la sentence finale y ajoutant que l’autorité de la chose jugée est une règle d’ordre privé qui ne saurait être invoquée au soutien d’un vice de contrariété à l’ordre public international.
Sur ce
80- Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation
est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public
international.
81- Le grief articulé au soutien de ce moyen est le même que celui formé au soutien du moyen d’annulation fondé sur le non-respect par le tribunal de sa mission.
82- Pour les mêmes motifs, auxquels la cour renvoie, il ne saurait résulter aucune violation de l’ordre public international, ce moyen sera également rejeté.
Sur la demande en recours abusif formée par la société Garoubé
83- L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
84- En l’espèce, la société Garoubé reproche à l’Etat Cameroun un manque de sérieux au soutien de ses moyens en annulation lui reprochant de se placer dans une logique systématique depuis 2008 de recours en annulation contre les sentences et de ne pas exécuter la sentence finale.
85- Toutefois la société Garoubé, qui succombe elle aussi en partie sur ses demandes, n’établit pas en quoi le recours contre la sentence finale qui était motivé sur différents chefs d’annulation soumis à l’appréciation de la cour était abusif.
86- Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
87- Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
88- L’Etat du Cameroun, qui succombe, sera condamné aux dépens, la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
89- Il sera en outre condamnée à payer à la société Garoubé la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette la demande de la société Garoubé tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’Etat du Cameroun ;
2) Rejette la demande de la société Garoubé de voir écarter des pièces produites par l’Etat du Cameroun ;
3) Rejette le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 22 septembre 2021 à Paris, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce international dans l’affaire n° 1562 ;
4) Déboute L’Etat du Cameroun de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Déboute la société Garoubé de sa demande fondée sur le recours abusif ;
6) Condamne l’Etat du Cameroun à payer à la société la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) Condamne l’Etat du Cameroun aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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