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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2024, n° 23/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 mai 2023, N° 23/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 27 ], Société, S.A.R.L. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/05404 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCJY
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
du 30 mai 2023
RG : 23/00748
[X]
[O]
C/
[20] CHEZ [29]
[15] CHEZ [25]
Association [27]
[23] CHEZ [24]
Société [26]
[19]
[21] CHEZ [19]
S.A.R.L. [18]
[16] CHEZ [28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2024
APPELANTS :
M. [W] [X]
né le 22 Mai 1955
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparant
Mme [N] [O] épouse [X]
née le 03 Mars 1965
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES :
[20] CHEZ [29]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[15] CHEZ [25]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
Association [27]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[23] CHEZ [24]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
[26]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
[19]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
[21] CHEZ [19]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
[18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
[16] CHEZ [28]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 9 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [W] [X] et de Mme [N] [O] épouse [X] du 15 juin 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 31 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 18 179,09 euros sur une durée de 17 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 103 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 février 2023 à M. et Mme [X].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 11 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 16 février 2023 à la commission, M. et Mme [X] ont contesté les mesures imposées du 31 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.
M. et Mme [X] ont demandé la réduction du montant de la mensualité et la mise en oeuvre d’un plan d’une durée de cinquante mois.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [X],
— fixé à la somme de 589 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [X],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 18 179,09 euros sur une durée de 31 mois, sans intérêt,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 7 juin 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 16 juin 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2024.
A cette audience, aucune partie ne comparait.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. et Mme [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception Mme [X] ayant signé l’accusé de réception le 15 février 2024. Si la lettre recommandée de M. [X] est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, il lui appartenait toutefois de s’organiser pour recevoir la convocation du greffe. En outre il a également été convoqué par lettre simple, laquelle n’a pas été retournée par la poste.
Les convocations rappellent la nécessité d’être présents ou représentés.
M. et Mme [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [W] [X] et de Mme [N] [O] épouse [X] ne soutiennent pas leur appel,
Dit que le jugement prononcé le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse produira son plein et entier effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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