Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 sept. 2023, n° 23/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 février 2023, N° 23/03920;23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03920 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 23/00006
APPELANTE
S.C.I. LINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n° 502 703 945
Représentée par Me Alain STIBBE de l’AARPI GRYNWAJC – STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [T] [O], prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LINE, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 9 février 2023
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K104,
S.C.I. J.M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Assistée de Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740,
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 3 décembre 2021, rectifié le 3 mars 2022, la société civile immobilière Line a été condamnée par le tribunal judiciaire d’Évry à payer à la SCI J.M la somme de 1 500 euros.
Ses tentatives de recouvrement étant restées vaines, la SCI J.M a assigné la SCI Line devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à défaut, de liquidation judiciaire.
Le tribunal judiciaire d’Évry a constaté la cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Line le 9 février 2023, la SCI Line n’étant ni présente ni représentée. Le tribunal a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [O] [T], prise en la personne de Me [T] [O].
La SCI Line a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 21 février 2023.
Par ordonnance du 5.05.2023 la suspension de l’exécution provisoire a été ordonnée.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par voie électronique, la SCI Line demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 09 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’EVRY, en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
Dire n’y avoir pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SCI LINE;
Condamner la SCI JM à verser à la SCI LINE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Condamner la SCI JM à verser à la SCI Line la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI JM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain STIBBE, avocat au Barreau de PARIS.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par voie électronique, la SCI J.M demande à la cour de :
RECEVOIR la SCI JM dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCI LINE à l’encontre de la SCI JM
En conséquence,
CONSTATER l’état de cessation des paiements de la SCI LINE conformément aux articles L.640-1 à L.641-4, L.643-9 et L.622-6 du code de commerce.
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 09 février 2023
Par ailleurs,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la SCI LINE à payer à la SCI JM la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi tiré de son mutisme et de son silence volontaire et délibéré à toute tentative de recouvrement amiable de sa dette
CONDAMNER la SCI LINE à payer à la SCI JM la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI LINE à payer à la SCI JM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI LINE aux entiers dépens
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par voie électronique, la SELARL [O] [T], prise en la personne de Me [T] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI Line demande à la cour de :
Dire ce que de droit quant à la demande formulée par la SCI LINE d’infirmation du Jugement de redressement judiciaire rendu en date du 9 février 2023 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
*****
Dans son avis notifié le 6 avril 2023, le ministère public est d’avis que la cour infirme le jugement attaqué en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Line.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La SCI Line fait valoir que l’état de cessation des paiements ne peut être caractérisé uniquement au regard de tentatives de recouvrement infructueuses . Elle rappelle qu’il appartient au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’établir que l’état de cessation des paiements résulte de la confrontation entre le passif exigible et l’actif disponible, lesquels doivent être chiffrés.
Elle met en avant que la SCI JM ne rapporte aucune preuve de la cessation des paiements de la SCI Line, se bornant à faire état de ses tentatives de recouvrement infructueuses de la somme de 1 500 euros et n’apporte pas non plus d’éléments concernant l’actif disponible de l’appelante.
En tout état de cause, la SCI Line indique ne pas être en état de cessation de paiements puisqu’elle a procédé au règlement de la somme de 1 500 € auprès de la SCI Immo (nouvellement SCI JM) par virement CARPA en date du 1er juin 2023. S’agissant des intérêts de 101,26 €, elle indique ne pas être en mesure de s’en acquitter puisque ses comptes sont bloqués en l’absence de publication au BODACC de l’ordonnance de suspension d’exécution provisoire par le greffe du tribunal judiciaire d’Évry.
Elle conteste toutefois l’existence d’une créance de la SCI JM à hauteur de 731,85 € au titre des dépens du jugement du 3 décembre 2021, dans la mesure où aucun titre exécutoire délivré par le greffier conformément à l’article 702 du code de procédure civile n’est produit par la SCI JM.
Elle conclut qu’en l’absence de passif exigible, hormis 101,26 euros ne pouvant être réglés qu’à l’issue du litige, il appartient à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 9 février 2023 en toutes ses dispositions.
La SCI JM indique, à titre liminaire, disposer d’un titre exécutoire en vertu du jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 3 décembre 2021, dès lors que celui-ci précise que la SCI Immo a pour nouvelle dénomination « SCI JM ».
Pour justifier de l’état de cessation des paiements de la SCI Line, elle réplique qu’aux termes des recherches extensives de l’huissier mandaté aux fins de recouvrement de sa créance, il apparaît la SCI ne possède aucune solvabilité tant mobilière qu’immobilière, ce dont résulte l’absence d’actif disponible.
Quant au passif exigible, elle explique qu’il y a lieu de prendre en considération non seulement la créance principale de 1 500 euros, les intérêts à hauteur de 101,26 euros, mais également les frais de 731,85 euros constitutifs des dépens.
Elle renvoie en ce sens à l’avis du Ministère public en date du 4 avril 2023, aux termes duquel la créance de la SCI JM s’élève à un total de 2 291,93 euros.
Elle ajoute que la provision de 1 500 euros versée sur le compte CARPA du conseil de l’appelante ne saurait démontrer l’absence d’état de cessation des paiements, en ce que cette somme a été versée non par la SCI Line mais par Madame [C] [D], sa gérante, le 23 mars 2023. Elle constate que cette provision reste au demeurant insuffisante pour faire face au passif exigible de la SCI Line.
La SELARL [O] [T], prise en la personne de Me [T] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI Line indique que le passif de la SCI Line déclaré entre ses mains s’élève à 3 184,79 euros.
Elle ajoute que les frais de justice engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective de la SCI Line s’élèvent à la somme de 7 805 euros TTC.
Elle conclut que la SCI Line devra démontrer qu’elle se trouve en mesure de régler la somme totale de 10 989,79 euros, au titre de l’apurement de son passif et des frais de justice.
Par avis du 4 avril 2023, le Ministère public constate que, faute de passif démontré et sous réserve d’éléments complémentaires, la cour pourrait estimer que la SCI Line n’est pas en état de cessation des paiements.
Sur ce
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce la cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La SCI Line soutient qu’elle dispose de l’actif lui permettant de faire face à son passif exigible.
La cour constate qu’aucun élément n’est versé aux débats par la SCI Line pour rapporter la preuve d’un actif disponible alors que par ailleurs le passif exigible s’élève:
— s’agissant des créances à la somme de 3 184,79 euros dont :
*2 291,93 euros pour la créance de la SCI JM constitué de 1500 euros de principal, de 101,26 euros d’intérêts et de 731,85 euros au titre des dépens étant précisé que contrairement à ce que soutient la SCI Line ceux ci n’ont pas à être par principe et a priori vérifiés par le greffier, la vérification d’intervenant qu’en cas de difficultés ainsi que le prévoit l’article 704 du code de procédure civile,
* 892,86 euros pour une créance de Finamur de 892,86 euros ,
— s’agissant des frais de justice engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective de la SCI Line d’un montant de 7 805 euros TTC.
Le fait que la SCI Line ait versé en compte CARPA la somme de 1500 euros est insuffisante à rapporter la preuve d’un actif disponible.
Les explications apportées s’agissant du fait que ses comptes bancaires sont bloqués ne résistent pas à l’examen dans la mesure où:
— la suspension de l’exécution provisoire du jugement critiqué a été ordonnée par ordonnance du délégué du premier président et la SCI Line a donc la maitrise de son compte bancaire
— à tout le moins la SCI Line pourrait produire aux débats les relevés de compte de son compte bancaire faisant état d’un solde positif à hauteur du passif et des frais de justice, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence la preuve qu’au jour de l’audience devant la cour la SCI Line est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas rapportée de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant prononcé une liquidation judiciaire de la société.
Sur le caractère abusif de la procédure intentée par la SCI JM
La SCI Line sollicite la condamnation de la SCI JM à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que l’assignation en redressement judiciaire de la SCI JM est dénuée de tout fondement juridique et de tout élément de preuve et qu’elle s’inscrit dans une logique de vengeance au moyen d’une action démesurée par rapport au montant de sa créance de 1 500 €.
La SCI JM réplique que cette procédure lui apparaissait comme la seule et dernière issue pour recouvrer sa créance faisant suite à de nombreuses mais vaines diligences de recouvrement.
Dans son avis du 4 avril 2023, le Ministère public indique que la société JM a effectué de nombreuses diligences pour recouvrer sa créance dont une sollicitation amiable, un commandement de saisie vente du 9 mars 2022, une tentative de saisie attribution du 3 mai 2022 sur compte bancaire et un courrier adressé par huissier de justice. Le Ministère public conclut que la procédure de liquidation apparaissait comme la seule et dernière issue de la SCI JM, ce dont il résulte que son action ne peut être qualifiée d’abusive.
Sur ce
La SCI Line succombant au principal puisque le jugement est confirmé elle est mal fondée à soutenir que l’action engagée par la SCI JM est abusive.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI JM
La SCI JM sollicite, à titre reconventionnel, l’octroi de 10.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle a été contrainte de débourser des frais importants pour une somme finalement assez modeste et que l’appelante n’a pas réglé pas uniquement par volonté d’entretenir un conflit avec la SCI JM.
Sur ce
Le périmètre du tribunal et donc de la cour, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective est limitée à cette question et éventuellement aux dommages et intérêts réclamés en cas d’action ou d’appel abusif mais ne s’étend pas à la qualification des comportements de la débitrice ayant imposé l’ouverture de la procédure.
Or en l’espèce la SCI JM qui vise l’article permettant à la juridiction de sanctionner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif mais sur le comportement fautif de la SCI Line qui en refusant de régler la somme de 1500 euros, lui a imposé d’engager une telle action.
Cette demande excède le périmètre de compétence de la cour statuant en matière de procédures collectives et est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Line sollicite la condamnation de la SCI JM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JM sollicite la condamnation de la SCI Line à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI JM qui a été dans l’obligation de constituer avocat en cause d’appel pour soutenir sa demande de prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Il est alloué la somme de 3000 euros.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirmons le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 9.02.2023
et y ajoutant
déboute la SCI Line de sa demande de dommages et intérêts
déboute la SCI JM de sa demande de dommages intérêts
condamne la SCI Line à payer à la SCI JM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
[X] [M]
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