Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 février 2026, n° 22/09650
TGI 8 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que le relevé de situation individuelle matérialise une décision de la CIPAV, permettant à l'assurée de contester les points de retraite.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite

    La cour a confirmé que le calcul des points de retraite doit se faire selon les dispositions du décret de 1979, sans abattement, et a ordonné la rectification des points.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'a été prouvé et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la divergence d'interprétation des textes ne constitue pas une faute de la CIPAV et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la CIPAV à verser des frais irrépétibles à l'intimée, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait donné raison à Mme [T] concernant ses points de retraite. La CIPAV contestait la recevabilité du recours de Mme [T], arguant que son relevé de situation individuelle n'était pas une décision contestable. Le tribunal de première instance avait jugé le recours recevable et fondé, ordonnant la rectification des points de retraite. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le relevé matérialisait une décision de la CIPAV et que Mme [T] était légitime à contester les points attribués. La cour a également condamné la CIPAV à verser 3 000 euros à Mme [T] au titre des frais de justice, tout en rejetant ses demandes d'indemnisation pour préjudice moral et appel abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 22/09650
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09650
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 21/02632
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

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