Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 14 novembre 2022, N° 22-001580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/886
N° RG 23/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKS
Jugement (N° 22-001580) rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal d’Instance de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/000787 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 23 janvier 2018, M. [O] [E] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la banque CIC Nord Ouest.
Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2019, le CIC Nord Ouest a consenti à M. [E] un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 4] d’un montant maximum de 6 000 euros, augmenté à hauteur de 10'000 euros par avenant accepté le 14 mai 2021.
Le 24 novembre 2021, la banque CIC Nord Ouest a déposé plainte contre X au motif que cinq chèques volés avaient été déposés sur le compte bancaire de M. [E] entre le 27 octobre 2021 et le 5 novembre 2021, pour un total de 15'531 euros, et que la provision avait été utilisée.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [E] de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit renouvelable et le solde débiteur du compte courant.
Se prévalant de l’absence de régularisation, la banque CIC Nord Ouest a notifié à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2022, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la déchéance du terme du crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 10 327,67 euros.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2022, le CIC Nord Ouest a fait assigner M. [E] en paiement au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du crédit renouvelable.
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré la banque CIC Nord Ouest recevable en son action,
— condamné M. [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 12'271 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
— condamné M. [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 9 054,55 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2022,
— rejeté la demande de délai de paiement de M. [E],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la banque CIC Nord Ouest,
— débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] au paiement des dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 12'271 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 et la somme de 9 054,55 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2022, a rejeté sa demande de délai de paiement, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la banque CIC Nord Ouest, et l’a condamné au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 12'271 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
— condamné M. [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 9 054,55 euros au titre du solde crédit du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2022,
— rejeté la demande de délai de paiement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la banque CIC Nord Ouest,
— condamné M. [E] au paiement des dépens,
en conséquence,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête,
— ordonner la remise de la copie des cinq chèques litigieux à la présente instance,
à défaut,
— débouter le CIC de sa demande de condamnation de M. [E] à payer la somme de 12'271 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03],
en tout état de cause,
— octroyer des délais de paiement au titre de la somme de 9 054,55 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré dès le 20 mai 2022 à hauteur de 200 euros par mois,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil, et 564 du code de procédure civile,
— déclarer sinon infondée, irrecevable comme nouvelle la demande formulée pour la première en cause d’appel par M. [E] tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête et ordonner la remise de la copie de cinq chèques litigieux à la présente instance,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— condamner M. [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
Par avis du 15 octobre 2024, la cour, au visa des articles 122, 907 et 789 du code de procédure civile, a invité les parties à faire part de leurs observations sur le moyen relevé d’office d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée devant la cour.
Par message RPVA du 28 octobre 2024, la banque a indiqué soutenir cette irrecevabilité de la demande de sursis statuer, cependant que l’appelant n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la demande de la banque au titre du compte bancaire, M. [E] demande le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête pénale sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile qui dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 907 renvoie ainsi à l’article 789 qui définit, aux termes de sa rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…)'
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, M. [E] invoque la plainte pénale déposée par le CIC Nord Ouest le 4 novembre 2021, produite aux débats, à l’appui de sa demande de sursis à statuer. Cet événement, connu de lui dès la première instance, ne s’est pas révélé postérieurement au dessaisissement du magistrat de la cour chargé de la mise en état. Par suite, en application des dispositions précitées, la demande de sursis à statuer aurait dû être formée à la faveur d’un incident devant le conseiller de la mise en état avant qu’intervienne l’ordonnance de clôture de la procédure d’appel.
Dès lors, la demande de sursis est irrecevable devant la cour.
Sur la demande au titre du compte bancaire
Sur le fond, M. [E] fait valoir qu’il n’est pas l’auteur des dépôts sur son compte bancaire des chèques volés et soutient qu’il s’est fait voler sa carte bancaire. Il demande la communication des chèques.
Il ressort de la plainte pénale déposée par la banque que les dépôts de chèques ont été faits sur un automate n° 17003 avec la carte bancaire et le code confidentiel de M. [E], et que la banque a remis aux policiers des photos de vidéo-surveillance où l’on peut voir une personne correspondant au signalement de M. [E].
Le premier juge a relevé de façon pertinente que M. [E] n’apportait aucun élément à l’appui de sa contestation, reconnaissant même à l’audience qu’il n’avait pas déposé plainte ni fait opposition suite aux faits qui auraient été commis à son préjudice. Si ce dernier avait été réellement victime d’une escroquerie comme il l’allègue, d’une part, il ne pouvait pas manquer de constater qu’il ne possédait plus sa carte bancaire ni que ses comptes se trouvaient crédités de sommes importantes, plusieurs dépôts ayant été effectués entre le 27 octobre 2021 et le 5 novembre 2021 avec son code confidentiel, d’autre part et dès lors, il n’aurait pas manqué de faire opposition et déposer plainte après avoir constaté que sa carte bancaire avait été dérobée, que plusieurs chèques avaient été déposés sur son compte, et que de nombreux retraits et paiements avaient été débités, plaçant son compte en position débitrice. Aux termes de la plainte produite, il apparaît pourtant que la banque lui avait demandé de déposer plainte, ce qui n’a pas été fait par M. [E] au motif 'qu’il n’avait pas le temps'. En cause d’appel, il n’apporte pas davantage d’élément quant aux circonstances dans lesquelles un tiers se serait trouvé en possession de sa carte et de son code confidentiel, ni au aucun élément probant quant au fait que le commissariat refuserait de prendre sa plainte.
Au regard de ces éléments, M. [E] ne démontre pas qu’il ne serait pas l’auteur des dépôts de chèques et des utilisations subséquentes de fonds. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des chèques, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer la somme de 12'271 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03].
Sur la demande relative au crédit renouvelable
La cour constate que M. [E] ne conteste pas le montant de la condamnation prononcée par le premier juge relative au crédit renouvelable, cependant que le prêteur ne forme par appel incident.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 9 054,55 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2022,
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
M. [E] justifie en cause d’appel qu’il a perçu un revenu mensuel de 1 650 euros en 2022, et a réglé un loyer mensuel de 488,54 euros. Il propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 200 euros.
Au regard du montant de la dette, cette proposition ne lui permettra pas d’apurer celle-ci dans le délai légal de deux ans. En outre, malgré une mise en demeure datant de décembre 2021, dûment réceptionnée, l’appelant n’a effectué aucun règlement spontané afin de commencer à régulariser l’impayé.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] [E] ;
Rejette la demande de communication de pièces ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [O] [E] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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