Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
FONDS
D’INDEMNISATION DES
VICTIMES DE
L’AMIANTE
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [1]
— FIVA
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Fabien ROUMEAS
— Me Mario CALIFANO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Mario CALIFANO – CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBOS – N° registre 1ère instance : 22/0652
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[D] [J], né le 1er avril 1940, a été embauché comme maçon fumiste polyvalent par la société [1], de façon discontinue entre le 30 mars 1977 et le 24 septembre 1987.
Suivant scanner du 4 février 2017, [D] [J] s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales bilatérales multiples calcifiées à l’âge de 76 ans.
La date de première constatation médicale de la maladie, fixée initialement au 8 février 2018, a été avancée au 4 février 2017 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois.
Suivant décision du 14 décembre 2018, la CPAM de l’Artois a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, et a attribué à la victime une indemnité en capital de 1 958,18 euros en considération de son taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au 9 février 2018.
[D] [J] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA ou le Fonds) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels, et accepté l’offre d’indemnisation se décomposant comme suit :
9 000 euros en réparation des souffrances morales ;
100 euros en réparation des souffrances physiques ;
700 euros en réparation du préjudice d’agrément.
[D] [J] est décédé le 12 novembre 2020 à l’âge de 80 ans.
Par requête du 26 août 2022, le FIVA, subrogé dans les droits du défunt, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de [D] [J].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
déclaré recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de [D] [J] ;
débouté la société [1] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de [D] [J] ;
dit que la pathologie plaques pleurales dont était atteint [D] [J], prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, était due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
ordonné la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale des indemnités allouées à [D] [J], et dont la CPAM de l’Artois devra assurer le versement à ses ayants droit ;
ordonné en conséquence le versement à ce titre de la somme de 1 958,18 euros par la CPAM de l’Artois aux ayants droit de [D] [J] ;
jugé que l’indemnisation des préjudices personnels subis par [D] [J] s’établissait comme suit :
9 000 euros pour les souffrances morales endurées ;
100 euros pour les souffrances physiques ;
7. débouté le FIVA, subrogé dans les droits de [D] [J], de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice d’agrément ;
8. condamné la CPAM de l’Artois à verser au FIVA, créancier subrogé de [D] [J], la somme de 9 100 euros ;
9. dit que la CPAM de l’Artois disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] ;
10. débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
11. condamné la société [1] à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
12. condamné la société [1] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
13. condamné la société [1] aux dépens de l’instance ;
14. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
15. rappelé que le délai pour interjeter appel était, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification du jugement, l’appel devant être adressé à la cour d’appel d’Amiens.
Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée du 5 mars 2024 avec avis de réception signé le 8 mars suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 20 mars 2024 avec avis de réception reçu le 22 mars suivant, la société [1] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, et 13 ci-dessus.
En effet, la société [1] n’a pas formé appel des dispositions 1, 7 et 10, lesquelles déclarent recevable la demande du FIVA, déboutent le FIVA subrogé dans les droits de [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice d’agrément, et déboutent la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 4 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de nullité de la décision de prise en charge ;
a dit que la pathologie plaques pleurales dont était atteint [D] [J], prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, était due à sa faute inexcusable ;
a ordonné la majoration des indemnités allouées à [D] [J] ;
a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par [D] [J] aux sommes de 9 000 euros pour les souffrances morales endurées, et 100 euros pour les souffrances physiques ;
a dit que la CPAM de l’Artois disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] ;
l’a condamnée à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
l’a condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
le réformant et y ajoutant,
— juger nulle et de nul effet à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [D] [J] ou, à tout le moins, la juger inexistante dans l’ordre juridique ;
— débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouter la CPAM de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des souffrances morales et physiques de [D] [J] à la somme de 1 000 euros ;
— débouter le FIVA de ses autres prétentions ;
en toute hypothèse,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— le 2 août 2018, la CPAM de l’Artois lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie « plaques pleurales » déclarée par [D] [J] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
— elle a reçu par suite, le 14 décembre 2018, une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle la caisse décidait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l’assuré ;
— elle n’a jamais été associée à la nouvelle instruction pas plus qu’à la nouvelle expertise, organisées par la caisse ;
— l’absence de motivation en droit et en fait de cet acte administratif le rend nul et de nul effet à l’égard de celui à qui il est opposé ;
— il convient de prononcer la nullité de la décision de prise en charge pour défaut de motivation en violation des dispositions d’ordre public de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la décision du 14 décembre 2018 est signée par Mme [M] [B] « correspondant risques professionnels », alors que rien ne démontre que celle-ci avait le pouvoir de prendre une telle décision au nom et pour le compte de l’organisme social ;
— la caisse ne justifie pas que Mme [B] soit l’auteur de la décision, ni davantage qu’elle avait reçu délégation de pouvoir et de qualité de la part du directeur pour la prendre ;
— il convient de prononcer la nullité de la décision de prise en charge de la caisse, et non son inopposabilité comme l’a requalifiée à tort le premier juge, pour défaut de motivation et défaut de qualité de son auteur ;
— alors qu’exerçant une activité sidérurgique de fumisterie industrielle, elle n’a embauché au total [D] [J] que pendant 69 mois, sa période de travail la plus longue s’élevant à 29 mois, elle conteste avoir exposé habituellement son salarié à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— elle ignore tout des éléments recueillis par la caisse pour conduire à la décision de prise en charge, notamment s’il existe un examen tomodensitométrique de la victime ;
— elle a cessé dès 1978 d’utiliser tout produit à base d’amiante, et n’a jamais transformé l’amiante, ni utilisé ce matériau à l’état brut ; elle utilisait pour les travaux de calorifugeage des matériaux sans rapport avec l’amiante, mais d’aspect fibreux et de couleur verte présentant un aspect identique aux matériaux amiantés ;
— elle conteste avoir eu conscience des dangers liés à l’exposition et à l’inhalation de poussières d’amiante ; ni la médecine du travail, ni la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), ni le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’ont attiré son attention sur les risques inhérents à l’utilisation de produits à base d’amiante, lequel est longtemps resté le seul matériau disponible pour assurer l’isolation thermique.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 février 2025, soutenues oralement par son conseil, le FIVA intimé demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté recevable, mais mal fondé ;
à titre principal,
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de [D] [J] ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
subsidiairement, si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de [D] [J] n’était pas établi,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) selon les règles en vigueur, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de l’Artois, en application du même article,
dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par [D] [J], objet du certificat médical du 8 février 2018, figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [1] ;
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP ;
y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le FIVA fait valoir que :
— durant l’exécution de son contrat de travail, [D] [J] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ; en effet, la société [1] exerce une activité de fumisterie industrielle qui consiste à installer, réparer des conduits de cheminée, effectuer des travaux concourant à l’évacuation des fumées de combustion chez des clients exerçant des activités de sidérurgie, de construction ou d’exploitation de centrales thermiques ; ses salariés peuvent donc être en contact avec des produits résistant à la chaleur tels les produits réfractaires ou l’amiante longtemps utilisé pour ses propriétés isolantes ;
— de 1977 à 1987, [D] [J] procédait notamment à la démolition et au montage de fours et chaudières réfractaires, intervenait dans des centrales thermiques et nucléaires où il procédait à des travaux sur les gaines de fumée calorifugées et floquées à l’amiante ;
— [D] [J] présente bien une pathologie conforme à la désignation du tableau 30 B des maladies professionnelles ; la liste indicative des travaux comporte l'« application, destruction, élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante » ; le délai de prise en charge de 40 ans est respecté ;
— la société [1] n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail habituel de la victime, ni davantage que le travail n’a joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation ; elle ne renverse pas la présomption simple d’imputabilité posée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— il est reproché à l’employeur de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave et parfaitement identifié pour sa santé ;
— en l’espèce, la société [1] n’a tenu compte ni de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles dès 1945, ni des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, ni de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, ni de l’importance de son organisation et de son activité ;
— [D] [J] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire efficace en dépit de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante par suite de la nature et des conditions d’exercice de ses fonctions ;
— il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les dispositions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, notamment en ayant mis en 'uvre un dispositif de contrôle de l’atmosphère une fois par mois, mis en place des installations de protection collective des salariés par captage, filtration, ventilation, vérifiées au moins une fois par semaine et en parfait état de fonctionnement, mis à la disposition des équipements de protection individuelle, et remis des consignes écrites à son salarié pour l’informer des risques auxquels son travail l’exposait et des précautions à prendre pour les éviter ;
— le fait que l’exposition à l’amiante du salarié ait eu lieu sur des chantiers extérieurs ou dans les locaux d’autres entreprises ne saurait exonérer la société [1] de ses responsabilités s’agissant du contrôle et de la maîtrise des conditions de travail de son salarié ;
— les plaques pleurales interviennent sur la plèvre pariétale externe formant des dépôts fibro-hyalins, localisés ou diffus, souvent bilatéraux et calcifiés ; le tissu devient peu à peu plus fibreux et épais, plus rigide et moins élastique ; les plaques pleurales évoluent lentement et ne peuvent disparaître, aucun traitement n’existant pour les faire régresser.
4.3. Aux termes des observations orales de sa représentante à l’audience, la CPAM de l’Artois, partie intervenante, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en premier lieu, l’article 53-VI de la loi n° 2000-127 du 23 décembre 2000 dispose que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en ces de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
En application de l’article 53-VI précité, ensemble l’article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, la recevabilité de l’action du FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas discutée par les parties.
En second lieu, les parties appelées en la cause ne soulèvent aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
I – Sur la demande de nullité de la décision de prise en charge de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il y a lieu de dissocier la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, non contestée par l’employeur dans les formes prévues et le délai imparti, soit deux mois, a un caractère définitif à son égard, et ne peut être contestée par celui-ci dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable, à l’occasion de laquelle il peut alors seulement venir contester le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de [D] [J], à qui il a versé une indemnisation en réparation des souffrances physiques et morales endurées, outre du préjudice d’agrément, et du préjudice fonctionnel, est fondé à agir contre la caisse chargée d’avancer les sommes dues en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande de nullité, la société [1] soulève l’absence de motivation de la décision du 14 décembre 2018 de prise en charge de la caisse, outre l’absence de qualité de sa signataire.
Or l’employeur qui n’a pas formé de recours contre la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas recevable à en contester la régularité ou le bien-fondé à l’occasion de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il en va de même s’agissant de l’inexistence de la décision de prise en charge invoquée par la société [1] dans ses écritures.
Il s’ensuit que ces moyens soulevant l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée par la caisse ne sont pas recevables devant le juge saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient, non de débouter la société [1] de sa demande de nullité comme l’a retenu le premier juge, mais de la déclarer irrecevable en ses prétentions.
Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.
II – Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
— Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, [D] [J] a adressé le 15 mars 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquant avoir été employé par la société [1] entre le 30 mars 1977 et le 24 septembre 1987 en qualité de maçon fumiste polyvalent sur la base du certificat médical initial de M. le docteur [R] [P] du 8 février 2018 faisant état chez le sujet d'« asbestose, plaque pleurale, tableau 30 B ».
Cette pathologie est expressément visée au tableau n°30 annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, désigne la maladie comme des « lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Il est constant qu’une correspondance littérale n’est pas exigée entre le libellé du tableau et la pathologie figurant dans le certificat médical. Toutefois, il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée correspond à celle du tableau.
Il ressort du colloque médico-administratif du 7 décembre 2018 qu’à partir des conclusions motivées de l’expertise rendue par M. le pneumologue [T] [G] le 19 novembre 2018, et après analyse de l’examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir le scanner du 4 février 2017, le médecin conseil de la caisse a retenu des plaques pleurales au titre du tableau 30 B, avec le code syndrome 030 ABT 92.
De même, la CPAM de l’Artois a mené l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Enfin, la décision notifiée à l’employeur le 12 décembre 2018 mentionne la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 « plaques pleurales » des maladies professionnelles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la maladie de [D] [J] relevait bien du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
— Sur le délai de prise en charge
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans exiger de durée minimale d’exposition.
Dans le questionnaire employeur renseigné le 26 juin 2018, la société [1] concède avoir embauché [D] [J] pendant un total de 69 mois sur la période courant du 30 mars 1977 au 24 septembre 1987.
La date de la première constatation de la maladie a été avancée par le médecin conseil au 4 février 2017 par suite de l’expertise de M. [G].
Ainsi, les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont remplies.
— Sur la liste indicative des travaux
Le tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;
— manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
— travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ;
— application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ;
— travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ;
— travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;
— conduite de four ;
— travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Si l’employeur, dans le questionnaire qu’il a renseigné le 26 juin 2018, conteste toute utilisation d’amiante dans l’entreprise, arguant qu’il n’en utilise plus dans ses locaux depuis 1978, [D] [J], dans le questionnaire assuré du 14 mars 2018, décrit une exposition habituelle aux fibres d’amiante lors des travaux qui lui étaient confiés en qualité de maçon fumiste.
Dans une attestation du 10 mars 2020, [D] [J] expose sa carrière professionnelle au sein de la société [1] en ces termes : « j’ai travaillé de 1978 à 1987 sur différents sites, centrale thermique de [Localité 4] (59), [Localité 5] (76) et d’autres pour [2], principal client de la société [1]. Périodes d’exposition : 42 heures par semaine. J’occupais le poste de monteur thermique, tantôt maçon, tantôt cimentier, et comme nous tous polyvalents à la démolition du béton réfractaire à base d’amiante ['] à l’aide d’un marteau piqueur à air comprimé, existence importante de poussières d’amiante dans l’air ambiant. On utilisait l’amiante sous toutes ses formes, joints, tresses, cordons, ciments réfractaires, flocage d’amiante. ['] Le travail s’effectuait avec un simple masque non adapté aux poussières d’amiante. Pas de formation sur l’amiante et ses dangers, pas d’information. ['] »
Des collègues ayant côtoyé [D] [J] dans l’entreprise apportent des précisions sur leurs conditions de travail à l’époque et l’absence de mesures de protection prises par l’employeur.
M. [E] [A] témoigne ainsi de ce que les salariés démolissaient le béton réfractaire à base d’amiante avec des marteaux piqueurs à air comprimé, et se retrouvaient couverts de poussières d’amiante. « Une fois sortis de la chaudière ou du four, [S] [J] et moi-même prenions une soufflette pour nettoyer les bleus de travail. Nous n’avions aucune protection ni information sur l’amiante et ses dangers. A l’époque, on nous fournissait des masques en papier non adaptés aux poussières d’amiante. ['] »
M. [L] [O] atteste en ces termes : « M. [D] [J] occupait le poste de maçon fumiste et polyvalent dans toutes les tâches. Nous avons travaillé ensemble dans de nombreuses interventions de montages et démolitions de fours réfractaires, démontage de tôles de calorifuge dans les chaudières. Nous travaillions sous atmosphère de poussières de toutes sortes, dont des poussières d’amiante brassées par des meules à air comprimé. ['] A l’époque, l’amiante était manipulé sous toutes ses formes, joints, tresses, flocages, toiles, ciments réfractaires à base d’amiante. Protection masques en papier ou en tissu appelés nez de cochon, pas de mesures de protection ou pas adaptées aux poussières d’amiante, pas de consignes sur l’amiante et ses dangers fournies par l’employeur ['] ».
Enfin, M. [V] [O] indique que [D] [J] « occupait le poste de maçon fumiste polyvalent et participait aux différentes opérations de montage et démolition, travaux sur chaudières et fours. Existence de tresses et joints à base d’amiante. Existence de poussières d’amiante dans l’air ambiant sur les lieux des travaux. Aucun nettoyage des locaux et postes de travail. A cette époque, aucun équipement pour la protection de l’amiante, aucune information alors que nous travaillions à longueur de journée dans cette atmosphère amiantée. ['] »
Les pièces produites par la société [1] (attestations de MM. [K], [F] et [U], et fiches techniques du silicate de calcium (calsil) et des nappes Kerlane et Zirlane en fibres céramiques), selon lesquels l’amiante n’était plus utilisé au sein de la société [1] à partir de 1977-1978 mais remplacé par la fibre céramique et le calsil, sont à l’évidence insuffisantes pour renverser les témoignages précis, concordants et circonstanciés rappelés ci-dessus, et ce d’autant que l’appelante n’apporte aucune preuve d’avoir commandé ces matériaux de remplacement, et pas davantage les équipements de protection individuels dont elle prétend avoir doté ses salariés.
Alors que les plaques pleurales dont souffrait [D] [J] constituent une pathologie spécifique de l’amiante, et à l’évidence un marqueur d’une exposition à l’inhalation des poussières d’amiante, et que celui-ci ne disposait d’aucun moyen de protection efficace contre les effets néfastes dudit matériau pour sa santé, il est établi que l’intéressé a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société [1].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [J] est établi.
— Sur la demande de désignation d’un CRRMP
Considérant que les conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles sont réunies, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis préalable d’un CRRMP pou qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par l’assuré.
III – Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient ainsi au FIVA, subrogé dans les droits de [D] [J], de rapporter la preuve de l’exposition au risque du salarié, de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— Sur la conscience de l’exposition du salarié aux risques professionnels
En France, le danger a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945, puis le tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle a été créé par décret n°50-1082 du 31 août 1950, enfin la liste des travaux mentionnés dans le tableau 30 est indicative depuis le décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955.
Ces tableaux constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer un employeur dans le cadre de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité des salariés, quels que soient les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.
Par ailleurs, un décret du 13 décembre 1948 prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriés.
De nombreuses revues médicales, publications scientifiques diffusées dans les années 1930, puis des études épidémiologiques réalisées dans les années 1950 alertaient sur le lien de causalité existant entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, insistant sur l’évolutivité de la maladie malgré la cessation de l’exposition, le développement des pathologies cancéreuses, et recommandant aux industriels de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’empoussièrement.
Des travaux scientifiques à la fin du XIXème siècle avertissaient les industriels des dangers encourus par les salariés consécutifs à l’inhalation de poussières en général, et un décret du 20 novembre 1904 imposait déjà dans les usines l’évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu’elles soient.
Le décret n° 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante, s’adressait particulièrement aux professionnels du secteur.
A la période où elle employait la victime, la société [1] utilisait de manière habituelle des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité industrielle et, alors qu’elle soutient sans le démontrer y avoir renoncé depuis 1978, soit immédiatement après la parution du décret susvisé, ne pouvait ignorer le danger que représentait pour ses salariés l’inhalation de fibres d’amiante échappées des produits transformés, tels que les tresses, plaques, toiles, joints, cordons, flocages, si ce n’est dans ses locaux, du moins sur les chantiers extérieurs où ils exerçaient leurs missions.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que la société [1] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié par l’inhalation de poussières d’amiante à l’époque où elle l’employait jusqu’en 1987.
La conscience du danger par l’employeur est ainsi établie.
— Sur l’absence de mesures prises pour préserver le salarié des risques professionnels
Les témoignages des collègues de la victime établissent qu’en dépit de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante par suite de la nature et des contions d’exercice de ses fonctions, [D] [J] ne bénéficiait en réalité d’aucune mesure de protection respiratoire efficace, et n’était équipé que de simples masques en papier ou en tissu inadaptés à ses conditions de travail ; il n’a en outre reçu aucune consigne particulière destinée à le prémunir du danger.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la société [1] ne justifiait avoir respecté aucune des mesures de protection rendues obligatoires par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, telles que le contrôle de la concentration moyenne des fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par le salarié, la mise à disposition d’équipements de protection individuels adaptés, les plans de retrait d’amiante prévoyant des méthodes de décontamination, les instructions de conditionnement des déchets amiantés, l’installation de systèmes de filtration, captage des fibres, ventilation, et encore la remise de consignes sur les précautions à prendre.
Alors que son activité principale consistait en l’entretien, la réparation, la démolition et la construction de fours, cheminées et centrales thermiques, ainsi que de leurs composants impliquant une utilisation de produits isolants à base d’amiante, la société [1] ne peut prétendre qu’elle ignorait les risques liés à l’amiante, ni davantage qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques encourus pour sa santé respiratoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur avec toutes ses conséquences de droit.
IV – Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
— Sur la majoration du capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. [']
La majoration du capital ainsi prévue fait partie intégrale de la réparation ; il s’agit d’un effet attaché par la loi à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur.
C’est par une exacte appréciation du litige que le premier juge a accordé aux ayants droit de la victime, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration à son maximum du capital, telle que prévue à l’article L. 452-2 précité, au titre de la pathologie « plaques pleurales », et dit que la majoration du capital à hauteur de 1 958,18 euros serait directement versée par la caisse aux ayants droit de [D] [J].
Le jugement attaqué est confirmé à ce titre.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [']
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le premier juge a fixé l’indemnisation globale de [D] [J] à ce titre à la somme de 9 100 euros, soit 9 000 euros pour les souffrances morales et 100 euros pour les souffrances physiques.
La société [1] demande à la cour de limiter cette réparation à la somme de 1 000 euros, considérant que les plaques pleurales sont asymptomatiques, et que le compte rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 23 novembre 2018 ne comporte aucune anomalie particulière.
Le FIVA fait observer que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel ; que les explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées le 23 novembre 2018 ont néanmoins révélé une diminution des capacités respiratoires de [D] [J], comparativement à la normale, ce qui a engendré des douleurs thoraciques et des souffrances physiques dans les activités de la vie courante ; qu’en revanche, l’apparition de plaques pleurales a entraîné pour la victime une forte inquiétude en raison de la connaissance de l’atteinte portée à son état de santé, et de la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
Eu égard à ces éléments, l’indemnisation fixée à hauteur de 9 000 euros pour les souffrances morales et 100 euros pour les souffrances physiques répare exactement les souffrances endurées par [D] [J], et sera confirmée.
— Sur le préjudice d’agrément
Si la société [1] conclut au rejet de ce poste dont la réalité n’est pas démontrée, le FIVA ne formule plus aucune demande de réparation au titre du préjudice d’agrément.
Ainsi, le FIVA subrogé dans les droits de [D] [J] est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’annonce d’un diagnostic, possiblement évolutif, par nature anxiogène, et de celle de 100 euros en réparation au titre du préjudice physique lié à la gêne respiratoire, aucune somme n’étant réclamée en appel au titre du préjudice d’agrément, le FIVA ayant conclu à la confirmation du jugement.
V – Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration des indemnités dues aux victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
De même, l’article L. 452-3, relatif à l’indemnisation des préjudices de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’action récursoire de la caisse seront confirmées en ce qu’elles ont retenu que la CPAM de l’Artois disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] pour récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle a fait l’avance en faveur des ayants droit de [D] [J], à savoir la majoration du capital et l’indemnisation des préjudices personnels du défunt.
VI – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Artois ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [1] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la société [1] à régler au FIVA et à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros chacune à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’ Arras, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de la maladie professionnelle déclarée par [D] [J] ;
Le réforme de ce seul chef ;
Prononçant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant,
Déclare irrecevable, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, la demande de la société [1] tendant à voir prononcer la nullité de la décision du 14 décembre 2018 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de la maladie professionnelle de [D] [J] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 500 euros chacune à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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