Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 juin 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 27 février 2024, N° 1123000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°190
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOI4
AFFAIRE :
S.A. LES RÉSIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 10], venant aux droits de L’OPIEVOY.
C/
[J] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 1123000288
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 17/06/25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LES RÉSIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ, venant aux droits de L’OPIEVOY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 308 43 5 4 60
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [J] [M], sous curatelle renforcée de l’association ATFPO, dont le siège social est sis [Adresse 2] à RAMBOUILLET, selon le jugement du 8 mars 1999 du tribunal d’instance de RAMBOUILLET, représentée par Mme [B] [P]
née le 10 novembre 1967
[Adresse 3]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 – N° du dossier 23049
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé du 2 septembre 1996, l’Opievoy aux droits duquel vient la SA d’HLM Les Résidences a donné à bail à Mme [J] [M] un logement situé à [Adresse 11] [Localité 8], [Adresse 4], bâtiment 3, escaliers C, rez-de-chaussée, porte n°4, moyennant un loyer mensuel initial de 1 382,12 francs.
Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal d’instance de Rambouillet a désigné l’association AFTPO en qualité de curateur renforcé de Mme [J] [M] en remplacement de l’association LGTA, après le renouvellement de cette mesure par jugement du 1er septembre 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juin 2022, refusée par Mme [M] le 5 juillet 2022, la société d’HLM Les Résidences a mis en demeure sa locataire de faire le nécessaire pour désencombrer son logement.
La société d’HLM Les Résidences a par ailleurs fait signifier à l’ATFPO la dénonciation d’un acte portant sommation de cesser les troubles par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022 à l’ATFPO.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, la société d’HLM Les Résidences a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail du 2 septembre 1996 la liant à Mme [J] [M],
— ordonner l’expulsion de Mme [J] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 13], bâtiment 3, escalier C, rez-de-chaussée, porte n°4, objet dudit bail,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner Mme [J] [M] à lui payer :
* les loyers et les charges contractuels jusqu’à la date de résiliation,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles, à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de la sommation.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— débouté la société d’HLM Les Résidences venant aux droits de l’OPIEVOY de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société d’HLM Les Résidences aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2024, la société d’HLM Les Résidences a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, la société d’HLM Les Résidences, appelante, demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes visant à voir :
* prononcer la résiliation du bail du 2 septembre 1996 la liant à Mme [J] [M],
* ordonner par suite l’expulsion de Mme [J] [M], ainsi que celle de tous occupants du chef de Mme [M], des lieux sis à [Localité 12], [Adresse 3], bâtiment 3, escalier C, rez-de-chaussée, porte n°4, objet dudit bail,
* supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
* condamner Mme [J] [M] à lui payer : les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
* condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [J] [M] à lui payer les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), en ce compris le coût de la sommation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail du 2 septembre 1996 la liant à Mme [J] [M],
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [J] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 14], rez-de-chaussée, porte n°4, objet dudit bail,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner Mme [M] à lui payer :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— débouter Mme [J] [M] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation, dont le recouvrement sera effectué par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juillet 2024, Mme [J] [M],assistée de son curateur l’ATPFO, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] du 27 février 2024 (RG 11-23-0002588) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Les Résidences au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ensemble l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 lesquels seront recouvrés par Me Fanny Le Buzulier désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale,
— condamner la société Les Résidences aux dépens de l’appel,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] du 27 février 2024 (RG 11-23-0002588) et prononçait la résiliation de son bail,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
en tout état de cause,
— débouter la société Les Résidences de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de la cour, Me [D] a fait savoir en cours de délibéré qu’elle représentait tant Mme [J] [M] que son curateur l’association ATFPO, que d’ailleurs elle a bien indiqué dans sa constitution tout comme dans ses conclusions, la qualité du représentant légal de Mme [J] [M] et que s’il était besoin de rouvrir les débats pour qu’elle intervienne en cette double qualité, elle demande à la cour d’y procéder.
Sur l’appel de la société d’HLM Les Résidences.
Aux termes de son appel, la société d’HLM Les Résidences reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes, au motif qu’elle ne démontrait pas suffisamment que Mme [M] serait atteinte du syndrome de Diogène, ni qu’elle causerait des troubles de voisinage suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Elle fait valoir qu’un accompagnement de Mme [J] [M] a été précisément mis en oeuvre par la cellule de l’équipe mobile Passerelle (EMP) à raison de l’état de santé psychique de la locataire, état de santé qui entraîne des conséquences particulièrement néfastes pour l’immeuble et ses occupants, que notamment, du fait de l’amoncellement des détritus et des objets au sein de l’appartement que l’intimée occupe, il est impossible de procéder à un ménage même primaire des lieux, ce qui entraîne la prolifération de nuisibles, outre des nuisances olfactives du fait des odeurs nauséabondes qui en émanent, qu’en outre, Mme [M] ne peut plus accéder à sa salle de bains de sorte qu’elle ne peut plus procéder à une toilette même sommaire, que son comportement fait courir un risque pour sa sécurité ainsi que celle des occupants de l’immeuble en raison des incendies ou infiltrations d’eau susceptibles de survenir et ce d’autant, qu’elle ne laisse pas l’accès aux entreprises mandatées pour intervenir dans son logement et que son curateur ne parvient plus à la raisonner depuis plusieurs années.
Mme [J] [M] assistée par son curateur, l’association ATFPO, réplique qu’elle occupe le logement depuis le 3 septembre 1996, qu’elle est âgée de 55ans et sous curatelle renforcée de l’association ATFPO, que la bailleresse ne verse aucun pièce de nature à étayer son allégation selon laquelle elle serait atteinte du syndrome de Diogène, ni de nature à démontrer la réalité du trouble qu’elle lui impute à faute, que les pièces produites en cause d’appel par la bailleresse sont identiques à celles versées aux débats de première instance, qu’en l’absence de pièces démontrant l’existence et la gravité des troubles causés au voisinage, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société d’HLM Les Résidences de ses demandes.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l’article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l’espèce, la société d’HLM Les Résidences justifie notamment les faits qu’elle impute à Mme [J] [M] par un procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2016 aux termes duquel l’huissier de justice qui s’est rendu dans les lieux loués par Mme [J] [M] en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 12 septembre 2016 par le président du tribunal d’instance de Rambouillet mentionne :
* avoir frappé à 10 heures 15 à plusieurs reprises à la porte de l’appartement en l’absence de fonctionnement de la sonnette, avoir également appelé à haute voix le nom de Mme [J] [M], dont le logement est situé au rez-de-chaussée, avoir constaté que, seule, une fenêtre a son volet ouvert, les autres étant entièrement baissés, avoir frappé à plusieurs reprises à la fenêtre, en l’absence de réponse, avec l’assistance d’un serrurier, et de deux témoins requis par lui, avoir fait procéder à l’ouverture de la porte,
* avoir constaté que dès que le serrurier a entamé l’ouverture forcé à l’aide d’une perceuse, la personne se trouvant à l’intérieur s’est manifestée et a entrebâillé la porte, (….)
* qu’environ quinze minutes plus tard, et après avoir dégagé l’ouverture de la porte, Mme [J] [M] m’invite à pénétrer dans les lieux,
* avoir constaté que dans le couloir, le sol est jonché d’emballages, de journaux, de divers vêtements et qu’il est difficile de pénétrer de plus de 1,50 m à l’intérieur, Mme [M] déclare alors qu’il s’agit de papiers, d’emballages qu’elle récupère et qu’elle stocke,
* avoir dégagé une partie du couloir pour accéder à la pièce qui lui est déclarée être le séjour, l’ensemble de la pièce est encombré par des monticules de papiers, journaux, emballages, vêtements divers dont certains atteignent le plafond à certains endroits, le sol est totalement occulté par, au minimum un mètre de déchets divers, au centre de la pièce, un matelas est posé sur cet amoncellement sur lequel la locataire déclare dormir,
* dans la cuisine, seul un passage d’environ 50 cm de large situé en face de l’évier est accessible, le reste de la pièce est jonché par environ 5 à 6 m3 de déchets consistant en des emballages plastiques divers,
* avoir constaté que les WC dont l’ordonnance prévoit qu’ils soient remis en état, sont inaccessibles, encombrés de déchets divers, avoir observé derrière la porte, un important stock d’emballages en plastique, cartons, objets usagés, et ce jusqu’au plafond derrière lesquels il est impossible de distinguer la cuvette des WC, de cet endroit un écoulement d’eau continu est perceptible; Mme [M] précisant qu’il s’agit d’une fuite dans la salle de bains située en face, le robinet d’eau coulant sans discontinuer depuis environ dix mois.
Le commissaire de justice poursuit en indiquant que Mme [M] autorise expressément que ces déchets soient enlevés, et mis en décharge, que jusqu’à 14 heures, les préposés de la société Proma évacuent environ 15 m3 de déchets divers provenant exclusivement des WC et de la salle de bains située en face, qu’à l’issue de l’intervention de la société Proma, la cuvette des WC qui est hors d’usage, est remplacée par une cuvette neuve et qu’elle est fonctionnelle après raccordement, qu’après que la salle de bains ait été débarrassée, l’eau s’écoule en continu depuis le robinet du lavabo dont la réparation est immédiatement effectuée par un plombier qui installe un robinet neuf.
Au procès-verbal de constat sont annexés, un certain nombre de clichés photographiques édifiants.
La société d’HLM [Adresse 9] produit également des documents plus récents dont notamment :
* un courrier adressé le 25 février 2021 par l’ATFPO, en charge de la mesure de curatelle de Mme [J] [M] en réponse au courrier de mise en demeure reçu le 22 février 2021, aux termes duquel l’association indique avoir tenté de prendre contact avec la locataire pour trouver une solution pour rendre son logement accessible et que malgré plusieurs rendez-vous, il leur a été impossible d’accéder au logement,
* des échanges de courriels du 17 février 2022 entre la conseillère sociale et la directrice d’agence de la société d’HLM Les résidences de l’examen desquels il ressort d’une part, que Mme [J] [M] a accepté de commencer un suivi avec l’EMP, (équipe Mobile Passerelle qui est née d’un partenariat avec les Résidences Yvelines [Localité 7], le Réseau promotion santé mentale 78 et l’associations Oeuvre [H] pour favoriser le maintien et le bien-être des personnes en difficulté psychique dans leur logement), qu’elle connaissait déjà, et d’autre part, qu’elles sont en relation avec la curatrice de la locataire qui reste disponible pour étudier les différents devis de désencombrement qui seront effectués,
* un courrier adressé le 13 mai 2022 à Mme [J] [M] par l’équipe mobile passerelle qui prend acte du refus de la locataire du devis relatif à l’organisation du désencombrement du logement pour éviter l’expulsion, car trop onéreux, qui l’invite à en faire établir un nouveau devis avec l’aide de la curatrice ou de sa fille, l’informant que sans action concrète et sans sollicitation de sa part, elle ne peut poursuivre son accompagnement qui prend donc fin à la date du courrier,
* une lettre adressée par voie recommandé avec avis de réception le 30 juin 2022 à Mme [J] [M] avec copie à l’ATFPO chargée de la mesure de protection, aux termes de laquelle la directrice d’agence de la société Les Résidences rappelle à la locataire avoir tenté avec la conseillère sociale et l’EMP ainsi que sa curatrice de rentrer en négociation afin de désencombrer le logement, qui selon ses informations comporte plusieurs m3 de cartons et de détritus en tout genre, qu’indépendamment du fait qu’il n’est pas raisonnable de la laisser habiter un appartement dans conditions, (l’accès aux toilettes étant impossible), cet encombrement représente une insécurité manifeste pour elle-même et les voisins, et qui la met en conséquence en demeure de faire le nécessaire dans les meilleurs délais,
* une sommation de cesser les troubles délivrée le 12 septembre 2022 à Mme [J] [M] et sa dénonciation au curateur par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022,
* un rapport dressé le 5 décembre 2024 par le 'Resid’Manager’ de la société les Résidences qui relate s’être entretenu avec Mme [U], voisine directe de Mme [J] [M], qui lui a confié que cette dernière n’est jamais là, qu’elle sort le matin et rentre tard le soir, qu’elle n’a presque pas d’accès au logement tellement c’est plein, qu’elle a remarqué des mouches et cafards, ainsi que le manque d’hygiène et l’occupation anarchique du local, que les souris sont devant la porte, et qu’elle (Mme [M]) passe la nuit souvent dans le local poubelles après avoir fouillé dans les ordures, que Mme [U] souhaite déménager à cause de Mme [M], qu’à lui suite d’une opération de nettoyage chez Mme [M] en 2023, les nuisibles ont migré chez elle, ce qui risque de se reproduire cette année.
Il importe peu que la bailleresse ne verse aucun document de nature à démontrer la réalité du trouble qu’elle impute à Mme [J] [M], et ce d’autant plus que la santé de la locataire relève du secret médical.
La cour observe qu’il résulte des éléments constants du dossier que, par son comportement, Mme [J] [M] contrevient gravement à ses obligations tant contractuelles que légales, étant observé que la locataire a décliné toutes les aides, qu’elles émanent de la bailleresse elle-même par l’intermédiaire de la conseillère sociale de la société les Résidences, ou de l’association EMP ou de sa curatrice qui sont impuissantes à remédier aux troubles qu’elle provoque au sein de la résidence.
L’attitude de Mme [J] [M] qui persiste à perturber la tranquillité de son voisinage immédiat en dépit des rappels à ses obligations par des mises en demeure émanant des personnes susvisées, constitue une violation grave à l’une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit, et ce d’autant qu’il existe des risques élevés pour la sécurité et la salubrité de l’ensemble de l’immeuble (survenance d’incendie, d’inondations, propagations de nuisibles de nature à compromettre la santé des occupants).
La gravité des faits est donc de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion de Mme [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 13], bâtiment 3, escaliers C, rez-de-chaussée, porte n°4, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer révisable, la demande de majoration de l’indemnité n’étant nullement justifiée, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et de condamner Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, à son paiement jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés.
Sur la demande subsidiaire de Mme [J] [M] tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux.
Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, sollicite subsidiairement, au visa des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour quitter les lieux, faisant valoir qu’elle est âgée de 55 ans, qu’elle ne travaille pas et vit des APL et de l’allocation adulte handicapé, qu’elle est à jour des loyers courants, qu’aucun de ses enfants ne peut l’aider à se reloger sur le plan financier.
La société d’HLM Les Résidences s’oppose aux délais sollicités, au regard de la dangerosité de la situation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 412 -3 du code des procédures civiles d’exécution 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation(…)'.
Aux termes de l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution 'la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, de la santé, la qualité de sinistrés par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (….)'.
En l’espèce, au regard de la gravité de la situation dont elle est elle-même à l’origine, et des délais dont elle a amplement bénéficié depuis plusieurs années, Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, doit être déboutée de sa demande de délais.
Sur les mesures accessoires.
Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant donc infirmés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail du 2 septembre 1996 liant les parties aux torts exclusifs de Mme [J] [M],
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Mme [J] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 14], rez-de-chaussée, porte n°4, objet dudit bail,avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, à verser à la société d’HLM Les Résidences, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
Déboute Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, de sa demande de délais pour libérer les lieux,
Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [M], assistée de son curateur, l’association ATFPO, aux dépens de première instance et d’appel, ce compris le coût de la sommation, pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dourlen, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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