Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPTJ
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Mars 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [V] [J] [N]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [O] [L], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 18h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame D’AGOSTINO Carla , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 janvier 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 01 février 2022 par voie postale.
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18H50;
Vu l’ordonnance du 06 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Mars 2025 à 17H57 par Monsieur [V] [J] [N] ;
Monsieur [V] [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Me Vanessa MARTINEZ est entendu en sa plaidoirie : Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel. Elle a soutenu une fin de non recevoir de la requête préfectorale tirée de son irrégularité du fait de l’absence de documents liés aux diligences consulaires.
Elle a soutenu sur le fond les moyens de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Monsieur [N] a eu la parole en dernier : Je suis nigérian et non du Congo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté préfectoral n°2024/34/MCI du 4 septembre 2024 portant délégation de signature que M. [G] [R], qui est la signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité de chef du bureau de l’immigration.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-9 du CESEDA que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. [N], les sollicitations et relances adressées aux autorités consulaires du Nigéria ont bien produites en procédure (courriers de relance des 14 janvier et 21 février 2025 ainsi que courriel du 19 février 2025).
Le moyen tiré de l’absence de ces pièces justificatives utiles manque donc en fait.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches du Rhône recevable.
— Sur le moyen tiré de l’absence de base légale au maintien en rétention de M. [N]:
Il résulte de la combinaison des articles L731-1 1° et L741-1 du CESEDA que c’est à la date du placement de l’étranger en rétention administrative que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objer doit avoir été prise moins de trois ans auparavant.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dont M. [N] fait l’objet, lui a été notifiée le 1er février 2022, soit moins de trois avant son placement en rétention administrative le 6 janvier 2025.
Il s’ensuit que les conditions légales de son placement et de son maintien en rétention administrative ont été respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
'Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [N] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités nigériannes et nigériennes ainsi que plus récemment auprès des autorités congolaises ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative de la personne retenue et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que le comportement de M. [N] était suffisamment inquiétant pour que sa présence sur le territoire français soit constitutive d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative, après avoir rappelé les circonstances et les raisons de son interpellation. Il est au suplus relevé que la victime, enceinte de leur deuxième enfant au moment de l’interpellation de l’intéressé, fait état de violences physiques fréquentes depuis la naissance de leur premier enfant commises devant celui-ci, quand l’intéressé est ivre et qui semblent inscrites dans son mode de fonctionnement.
Il résulte de ces signalisations et condamnations multiples et récentes que le risque de renouvellement de nouvelles infractions de la part de M. est réel et qu’en conséquence, sa présence sur le territoire français est constituative d’une menace pour l’ordre public qui est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [J] [N]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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