Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 8 avr. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1126
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU huit Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEPC
Décision déférée ordonnance rendue le 04 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [L]
né le 20 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[G] [L] déclare être arrivé en France irrégulièrement en 2020.
Le 20 septembre 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021. Par arrêté du 20 septembre 2021, notifié le 21 septembre 2021, il a été assigné à résidence avec obligations de pointage, obligations qu’il a partiellement respectées.
Le 19 février 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence avec obligations de pointage. Il n’a respecté aucune des obligations.
[G] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. La peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée.
Par décision en date du 3 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 6 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 7 février 2025, confirmée par le magistrat délégué parle premier président de la Cour d’appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [L] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
Selon ordonnance en date du 5 mars 2025, confirmée par la Cour d’appel de Pau le 7 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [L] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par requête du 3 avril 2025, l’autorité administrative a sollicité la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [L] pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré la requête de la préfecture de la Gironde recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de [G] [L] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [G] [L] le 4 avril 2025 à 11H15.
Selon déclaration d’appel motivée formée [G] [L] reçue le 7 avril 2025 à 10H06 ; [G] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [G] [L] fait valoir que l’administration échoue à apporter la preuve que les perspectives d’éloignement peuvent intervenir à bref délai. Il soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public en ce qu’il n’a été condamné que pour consommation de stupéfiants et pour vol. Il fait valoir que le vol n’a été commis que pour lui permettre de survivre.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [G] [L] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce l’autorité administrative, en l’absence de documents de voyage permettant d’attester de la nationalité de [G] [L], a été dans l’obligation de solliciter les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes pour qu’il soit reconnu comme ressortissant de l’un de ces trois pays. Le 6 mars 2025, les autorités marocaines ont reconnu [G] [L] comme étant l’un de ses ressortissants. L’autorité administrative a relancé les autorités administratives pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer le 28 mars 2025. Elle a en parallèle sollicité l’établissement d’un routing. L’administration jutifie donc que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, elle fait valoir à l’appui de sa demande de prolongation exceptionnelle que [G] [L] constitue une menace pour l’ordre public. [G] [L] conteste ce moyen arguant qu’il n’a été condamné que pour consommation de stupéfiants et vol, vol justifié par un état de nécessité.
Or, [G] [L], dans son audition de garde à vue, déclare percevoir des revenus de 800 à 900 euros au titre d’une activité UBER et verser un loyer de 180 euros. Il sera rappelé que le montant de ces revenus est supérieur au revenu de solidarité active. Il n’est donc pas sans ressources.
En outre, [G] [L] n’a pas été condamné que pour consommation de stupéfiants mais pour détention, offre ou cession, acquisition et usage illicite de stupéfiants et ce en récidive. Il consomme de la cocaïne, du crack, du cannabis et précise avoir une addiction à l’alcool.
Il se sera souligné que le trafic de drogue, auquel participe [G] [L], est un fléau national qui est à l’origine d’un important trouble à l’ordre public. Il est à l’origine de nombreuses morts très violentes et notamment au sein de la jeunesse, de personne participant à ce trafic mais encore de victimes qui subissent les réglements de compte.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée.
En conséquence, le maintien en rétention de [G] [L] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 08 Avril 2025
Monsieur X SE DISANT [G] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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