Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°373
N° RG 24/05579 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VINA
(Réf 1ère instance : 2023003957)
Organisme [Localité 9] [8]
C/
S.A.S. [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COMBE
Me AMOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller rédacteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Organisme [Localité 9] [8]
Institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération [6], qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retraite [5] et de [Localité 9] [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [15]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
L’institution [Localité 9] [8] (ci-après [Localité 9]) régie par le code de la sécurité sociale collecte les cotisations de retraite complémentaire des salariés auprès de leur employeur.
La société [15] exploite plusieurs établissements de santé.
Le 28 octobre 2022, l’institution [Localité 9] a adressé une mise en demeure à la société [15] aux fins de paiement d’une régularisation de cotisations de l’année 2018 pour une somme de 136 562,11 euros, en vain.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, rendue sur requête de l’institution Malakoff, le tribunal de commerce de Nantes a enjoint à la société [15] de payer cette somme outre les intérêts et frais .
Sur opposition, par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté [Localité 9] [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’institution [Localité 9] [8] à payer à la société [15] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné l’institution [Localité 9] [8] aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et acte d’huissier,
— condamné l’institution [Localité 9] [8] aux frais du présent jugement, dont frais de greffe liquidés à 108,01 € toutes taxes comprises,
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 janvier 2023.
Par déclaration du 10 octobre 2024, l’institution [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 7 janvier 2025 ; celles de l’intimée, le 25 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
Au cours du délibéré, par conclusions déposées le 28 octobre 2025, l’institut [Localité 9] demande à la cour de :
— donner acte à [Localité 9] [8] de son désistement de l’appel,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
— juger que chaque partie gardera à sa charge ses propre frais irrépétibles et répétibles.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2025, la société [15] demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société [Localité 9] [7],
— en conséquence,
— déclarer l’instance éteinte par l’effet de ce désistement,
— décharger la société [14] de toute condamnation notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [10], ou en faveur de celle-ci,
— condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens engagés.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure.
Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Il convient de constater le désistement d’instance de l’institution [Localité 9], seul mentionné dans le dispositif de ses conclusions. Ce désistement ayant été accepté par la société [15] est parfait ; l’instance est éteinte et la cour est dessaisie.
Selon l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de l’institution [Localité 9] [8],
Constate l’extinction de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par l’institution Malakoff [8], enregistrée sous le numéro RG 24/05579,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais,
Le Greffier, Le Président,
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