Irrecevabilité 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 mai 2024, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQF
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
19/348
29 mars 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
INTIMÉE :
Etablissement URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [T] a été affilié au RSI Champagne Ardenne en qualité de gérant associé de la SCI [7], immatriculée initialement au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5], puis à celui de [Localité 6], en date du 21 septembre 1999.
Après mises en demeure restées vaines en date des 27 juillet 2018, 26 septembre 2018 et 27 mai 2019, d’un montant respectivement de 3 221 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard (régularisation 2015, 2016, 2017 et 2018), 331 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard (3ème trimestre 2018) et 2 730 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard (4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019), l’URSSAF Champagne Ardennes ' SSI a émis à son encontre deux contraintes :
— le 18 octobre 2019, signifiée par acte du 23 octobre 2019, pour un montant de 2 936 euros,
— le 17 janvier 2020, signifiée par acte du 21 janvier 2020, pour un montant de 2 730 euros.
Les 4 novembre 2019 et 23 janvier 2020, M. [L] [T] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal, après jugement de réouverture des débats du 24 juin 2022 ordonnant notamment la jonction des affaires, a :
— validé la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 2 936 euros au titre de cotisations et majorations de retard due au titre des régulations des années 2015,2016, 2017 et pour les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2018;
— validé la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 2 730 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 4ème trimestre 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;
— condamné, en conséquence, M. [L] [T] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 2 936 euros au titre de cotisations et majorations de retard due au titre des régulations des années 2015, 2016, 2017 et pour les périodes 2ème et 3eme trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— condamné, en conséquence, M. [L] [T] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 2 730 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 4ème trimestre 2018, 1er et 2eme trimestres 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— condamné M. [L] [T] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, soit 72,88 euros et celle du 17 janvier 2020, soit 73,08 euros, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de ladite contrainte ;
— condamné M. [L] [T] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 26 avril 2023, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 9 janvier 2024, M. [L] [T] indique qu’il était associé minoritaire et gérant bénévole de la SCI [7], aujourd’hui liquidée, les autres associés étant ses deux filles, que les sommes qu’il a perçues correspondaient au remboursement de son compte courant d’associé et expose les difficultés qu’il rencontre dans ses relations avec l’URSSAF. Il indique que l’URSSAF lui a déclaré suspendre des poursuites dans l’attente de la décision de la cour mais avoir reçu une nouvelle contrainte.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 mars 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel de M. [L] [T],
— débouter M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières, sauf sur le montant des contraintes, actualisé suite à la transmission d’éléments comptables,
— condamner M. [L] [T] au paiement de la contrainte du 18 octobre 2019 ramenée à la somme de 2 757 euros de cotisations et 179 euros de majoration de retard,
— condamner M. [L] [T] au paiement de la contrainte du 17 janvier 2020 ramenée à la somme de 1 062 euros de cotisations et 716 euros de majoration de retard,
Outre majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner M. [L] [T] aux entiers dépens.
Les observations des parties ont été sollicitées à l’audience du 9 avril 2024 sur la recevabilité de l’appel compte tenu du montant de chaque contrainte contestée.
L’URSSAF n’a formé aucune observation et M. [T] a évoqué ses difficultés à joindre l’URSSAF et a demandé la possibilité de mettre en place un échéancier.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
Selon l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction applicable aux demandes formées avant le 1er janvier 2020, lorsque le tribunal de grande instance est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, ce tribunal statue en dernier ressort.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicables aux demandes formées à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’il doit être tenu compte pour apprécier si le tribunal statue ou non en dernier ressort du montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions ou prétentions énoncées avant la clôture des débats (Civ. 2ème 5 janvier 1967, Bull II n° 1; Civ. 3e, 15 juin 1977: Bull. civ. III, no 259).
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, que lorsqu’il est statué par un chef de dispositif unique sur deux demandes formées dans des instances qui ont été jointes, le taux du ressort de la décision est calculé en considération de la valeur totale des prétentions en raison de leur connexité (2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.682, Bull. 2015, II, n° 230).
Au cas présent, il convient de constater qu’il résulte du jugement entrepris que les demandes de l’organisme de sécurité sociale portaient sur la validation de chaque contrainte d’un montant respectif de 2936 euros et 2730 euros, inférieurs aux taux du premier ressort de 4000 et 5000 euros applicables à ces demandes respectives.
Il convient de constater que le jugement du 24 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné pour des motifs de bonne administration de la justice et non pas pour connexité.
Il convient de constater que le premier juge s’est prononcé sur chaque contrainte par un chef de dispositif distinct en considération de chaque contrainte ayant fait l’objet d’une opposition de la part de l’intéressé et nullement par un chef unique.
Il s’ensuit que nonobstant la jonction qui a été prononcée qui constitue une mesure d’administration judiciaire ne créant pas une procédure unique, l’appel du jugement entrepris, improprement qualifié en dernier ressort, portant sur la validation de chacune des contraintes et les condamnations corrélatives en résultant, est insusceptible d’appel.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel ainsi formé irrecevable.
Il convient également de constater que l’URSSAF a entendu ramener le montant de la contrainte du 18 octobre 2019 à la somme de 2 757 euros de cotisations et 179 euros de majoration de retard, et celui de la contrainte du 17 janvier 2020 à la somme de 1 062 euros de cotisations et 716 euros de majoration de retard,
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [T] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 29 mars 2023 ;
Constate que l’URSSAF Champagne Ardennes a entendu ramener le montant de la contrainte du 18 octobre 2019 à la somme de 2 757 euros de cotisations et 179 euros de majoration de retard, et celui de la contrainte du 17 janvier 2020 à la somme de 1 062 euros de cotisations et 716 euros de majoration de retard,
Condamne M. [T] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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