Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 7 octobre 2025, n° 22/07415
CPH Paris 24 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 7 octobre 2025
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CASS 4 juin 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a retenu que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que le salarié avait bien accompli des heures supplémentaires et a évalué le montant dû en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a retenu que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie obligatoire pour heures supplémentaires

    La cour a retenu que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [S] [T] a été licencié par la société Intégrale Prépa. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui l'a partiellement débouté de ses demandes, le condamnant uniquement à une prime annuelle de 7 500 euros et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour d'appel, saisie par Monsieur [T], a infirmé le jugement sur plusieurs points. Elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société Intégrale Prépa à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés, du rappel de salaire et du maintien de salaire. La Cour a également accordé une indemnité de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Intégrale, débouté Monsieur [T] de sa demande de rappel de prime de rentrée, et débouté la société Intégrale Prépa de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage à France Travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/07415
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07415
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2022, N° F20/01024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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