Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 avr. 2025, n° 24/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 juin 2024, N° 2024j587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La ' S.A.R.L. ' SAMED c/ La société LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/05805 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNI
décision du
Tribunal de Commerce de Saint-Étienne
Au fond
2024j587
du 04 juin 2024
ch n°
S.A.R.L. SAMED
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Avril 2025
APPELANTE :
La’ S.A.R.L.' SAMED
au’ capital’ de’ 10.000' ',' immatriculée’ au’ R.C.S.' de’ [Localité 5],' sous’ le’n°75002890,'prise’en’la’personne’de’ses’représentants’légaux’domiciliés’en’cette’qualité’audit’siège.
Sis'[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître’John’CURIOZ’Avocat’au’Barreau’de’SAINT-ETIENNE, toque 90, avocat postulant et de Maître Alizée LECLERC, avocate au barreau du VAL DE MARNE, PC 380, avocat plaidant
INTIMEE :
La société LOCAM
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 ', immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité
audit siège
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Mars 2025 ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SARL Samed à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 13 590,72 euros, incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la restitution par la SARL Samed à la SAS Locam-location automobiles matériels du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
— condamné la SARL Samed à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par la SARL Samed,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié le 20 juin 2024 à la société Samed, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Le 23 septembre 2024, elle a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 18 septembre 2024 à l’intimée non constituée.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°24 /5805, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la SARL Samed à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, la SARL Samed demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 526 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation formée par l’intimée,
— rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au soutien de sa demande de radiation de l’affaire du rôle, la société Locam-location automobiles matériels reproche à la société Samed de n’avoir pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel, assorti de l’exécution provisoire, qu’il s’agisse de la condamnation à paiement ou de la condamnation à restituer le matériel.
L’appelante fait valoir que la société Locam-location automobiles matériels a pratiqué une saisie-attribution sur son compte bancaire le 21 juin 2024 en vue de recouvrer la somme de 14 807,38 euros, avant même que le jugement critiqué ne soit frappé d’appel, saisie qui n’a été fructueuse qu’à concurrence de 2 057,85 euros.
Elle en déduit qu’elle a exécuté partiellement le jugement entrepris.
S’agissant du reliquat de la condamnation à paiement, elle affirme que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lui a accordé des délais de paiement, par jugement du 25 février 2025.
Elle indique, d’autre part, qu’elle tient à disposition de la société intimée les deux bornes objet du contrat de location résilié, de sorte que l’absence de restitution du matériel ne peut lui être opposée.
Enfin, elle estime que la demande de radiation est tardive car elle a été formée après fixation du calendrier de procédure.
La société Samed justifie que, par jugement rendu le 25 février 2025, le juge de l’exécution de Paris l’a autorisée à s’acquitter de la condamnation prononcée par le tribunal de Saint-Etienne le 4 juin 2024, au terme du jugement frappé d’appel, en douze mensualités de 1 000 euros et une treizième représentant le solde.
Il résulte de ce jugement que l’intégralité de la somme dont est débitrice l’appelante en vertu de la condamnation qu’elle souhaite voir réformer n’est actuellement pas exigible, l’intimée ne soutenant pas que les délais de paiement ainsi accordés n’ont pas été respectés.
Par ailleurs, s’agissant de l’inexécution par la société Samed de la condamnation à restituer le matériel loué sous astreinte, la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel.
En l’espèce, au vu de la consistance et de la valeur du matériel dont la restitution a été ordonnée par la décision déférée, la radiation du rôle de l’affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces circonstances, la demande de radiation de l’affaire du rôle sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la SAS Locam-location automobiles matériels, dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /5805,
Condamnons la SAS Locam-location automobiles matériels aux dépens de l’incident,
Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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