Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 mai 2025, n° 21/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03603 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 18/01649
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET LARYGAUDRY, SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 424 933 042
C/O CABINET LARIGAUDRY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
INTIMES
Monsieur [J] [R]
né le 26 décembre 1946 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0304
Madame [E] [G] épouse [R]
née le 07 juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [R] sont propriétaires, notamment, dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7], du lot n°26 représentant un duplex situé aux 8ème et 9ème étage, avec droit de jouissance exclusive d’une terrasse.
En raison de problèmes d’infiltration, un projet de rénovation de l’étanchéité de la terrasse a été soumis à l’assemblée générale du 7 novembre 2017.
Contestant l’imputation faite pour le coût de réalisation de ces travaux, les époux [R] ont, par acte du 22 janvier 2018, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Lamennais ADB, afin de voir annuler les résolutions 6, 9 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2017 et de faire prendre en charge par le syndicat des copropriétaires l’exécution de certains travaux.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé l’annulation des résolutions n° 6, 9 et 11 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] du 7 novembre 2017,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] à prendre en charge, l’exécution :
de l’ensemble des travaux de démolition du complexe et du dallage existant de la terrasse accessible du lot 26, propriété des époux [R],
de l’ensemble des travaux de réfection du dallage de la terrasse accessible, en ce inclus l’ensemble des travaux et sujétions imposés par la pose d’une étanchéité par dalles sur plots, conformément au DTU 43-1 étanchéité,
— donné acte à M. [R] et Mme [G] épouse [R] de ce qu’ils prendront en charge, à leurs frais exclusifs, l’ensemble des travaux suivants portant sur la terrasse :
le coût du déplacement et du stockage des bacs à fleurs,
le coût du démontage et du remontage de la véranda,
le coût du stockage pendant l’exécution des travaux, de ladite véranda,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] à recalculer l’ensemble des honoraires de maîtrise d''uvre, police dommage-ouvrage et honoraires syndic, sur l’exécution des travaux, à hauteur de la somme totale du devis Isochape,
— rejeté la demande tendant à 'Dispenser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] de toute contribution à l’ensemble des travaux et dépenses accessoires relatifs aux dits travaux, à hauteur de la somme de 19 182,95 euros imputée à tort à Mme et M. [R]',
— dispensé M. [R] et Mme [G] épouse [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] à verser à M. [R] et Mme [G] épouse [R] une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le1 5 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application, à :
— confirmer le jugement en date du 3 décembre 2020 en ce qu’il a donné acte aux époux [R] de ce qu’ils prendront en charge, à leurs frais exclusifs, l’ensemble des travaux afférents aux coûts de déplacement et de stockage des bacs à fleurs, aux coûts de démontage et de remontage de la véranda ainsi qu’au coût du stockage de cette véranda pendant l’exécution des travaux,
— infirmer le jugement en date du 3 décembre 2020 en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
— déclarer les époux [R] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que les époux [R] devront prendre en charge l’ensemble des travaux de démolition et de réfection du dallage de la terrasse accessible sur laquelle ils ont une jouissance privative ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre, les honoraires de syndic et le coût de la police dommages ouvrage, y afférents,
— débouter les époux [R] de toutes demandes contraires fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [R] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Villata Dupre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par lesquelles les époux [R], intimés, invitent la cour, au visa des articles 9, 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— juger recevables et bien fondées les présentes conclusions d’intimé,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Paris 20ème, mal fondé en son appel relevé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2020, RG 18/01649,
— le débouter de l’ensemble de ses moyens de fait et de droit,
— confirmer la décision prononcée le 3 décembre 2020 en son entier dispositif,
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], en cause d’appel, à leur verser, une indemnité compensatoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros,
— les dispenser de toute contribution à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires également en cause d’appel,
— condamner le syndicat appelant aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’annulation des résolutions 6, 9 et 11 de l’assemblée générale du 7 novembre 2017
Le syndicat des copropriétaires soutient que le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] définit sans ambiguïté que la terrasse rattachée au lot n°26 des époux [R] est une partie privative, ainsi que cela ressort de ses articles 3, 4 et 7. Il indique à ce titre que l’article 7 dudit règlement rattache au lot n° 26 la jouissance exclusive d’une terrasse.
Il estime que la copropriété doit prendre en charge les gros travaux, tandis que M. et Mme [R] doivent prendre en charge tout ce qui relève de la jouissance de la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive, et particulièrement du revêtement, qui est qualifiée de partie privative par le règlement de copropriété.
Il allègue par ailleurs que tous revêtements collés sur chape ou posés sur plots ne fait pas partie du gros 'uvre partie commune. Il en déduit, en se fondant sur le DT 43.1, la note de la société Alterna du 1er septembre 2017, le devis de la société Isochape du 31 août 2017 et le jugement de première instance, que le revêtement de la terrasse rattachée au lot n°26 des époux [R] ne fait pas partie du complexe d’étanchéité, partie commune, et représente donc une partie privative.
Il ajoute que la remise à neuf du revêtement de la terrasse par tous les copropriétaires, au bénéfice exclusif de M. et Mme [R], constituerait un enrichissement injustifié à leur profit.
M. et Mme [R] soutiennent qu’il existe une contradiction dans le règlement de copropriété et que, comme l’a retenu le tribunal, la terrasse du 9ème étage ne constitue pas une partie privative mais une partie commune sur laquelle ils bénéficient d’un droit de jouissance exclusif.
Ils soutiennent que les dalles sur plot font parties du gros 'uvre, au motif qu’il ressort de l’avis technique de l’architecte que les dalles sur plot font parties du complexe d’étanchéité et représentent donc une partie commune. Ils indiquent également que les conclusions de la société Alterna et le devis adopté de la société Isochape précisent que le syndicat des copropriétaires doit prendre en charge, au titre des parties communes, la démolition du carrelage existant, la pose des dalles sur plot et les travaux connexes à ces deux postes.
Ils soulignent que les travaux entraîneront une perte de jouissance provisoire totale de la terrasse durant les travaux de réfection du complexe d’étanchéité et que le rejet, par le syndicat des copropriétaires, de la résolution n° 6 les prive de toute prise en charge de leur préjudice résultant de l’exécution de travaux d’intérêt collectif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2017, a été rejetée la résolution n° 6, présentée par M. et Mme [R], ainsi rédigée :
«SIXIEME RESOLUTION : A la demande de M. et Mme [R], selon leur courrier figurant en annexe, 'Distinction de la répartition des travaux de gros 'uvre et des travaux incombant au copropriétaire du lot 26'
Résolution :
Distinction de la répartition des travaux de gros 'uvre et des travaux incombant au copropriétaire du lot 26.
— travaux de gros 'uvre du complexe d’étanchéité à la charge du syndicat des copropriétaires y compris dépose du carrelage existant incorporé et pose de dalles sur plots
— travaux annexes incombant au copropriétaire du lot 26 :
° démontage, stockage de la véranda pendant l’exécution des travaux et remontage,
° déplacements et remises en place des bacs à fleurs à l’exclusion de tout autre frais.
Préalablement au vote, conformément à l’article 17 du décret du 17 mars 1967, M. [B] émet la réserve suivante : 'Par un courriel du mardi 10 octobre 2017 à 23h53 Mme [R] a demandé que cette résolution soit étudiée avant celle portant sur le vote des travaux de réfection de la terrasse. Par un message du mercredi 11 octobre 2017 à 08h34 M. [B] a aussi demandé que cette résolution soit étudiée avant celle portant sur le vote des travaux. Par ce même message M. [B] a demandé que la présente résolution soit soumise aux dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 puisque l’adoption de celle-ci viendrait à modifier indirectement la répartition des charges
[…] En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 5878 tantièmes.»
Les résolutions n° 9 et 11, ainsi rédigées, ont été adoptées :
«NEUVIEME RESOLUTION : Travaux de réfection de la terrasse accessible en R+9.
L’assemblée décide la réfection (gros travaux résultant de la vétusté) de la terrasse accessible en R+9.
L’assemblée prend acte des devis joints à la convocation, des informations du syndic, du conseil syndical et de l’architecte.
— A1-/ Après examen de l’état descriptif et des conditions des différents devis parmi les documents joints à la convocation, l’assemblée générale décide l’exécution des travaux tels que décrits dans ce document et de retenir pour l’exécution de ce marché l’entreprise Isochape selon son devis n°2016 0504 version 2 en date du 31/08/2017 d’un montant de 48 419,30 euros TTC dont TVA.
— A2-/ Assurances : L’assemblée générale est informée de l’obligation de souscrire un contrat d’assurance Dommage Ouvrage selon les dispositions de la loi 78.12 du 4 janvier 1978. Cette assurance obligatoire garantit, pendant 10 ans les dommages qui se produisent après la réception des travaux (fin officielle du chantier) et porte uniquement sur ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné. L’assemblée est informée du risque de sanctions pénales à défaut de souscription : – emprisonnement de dix jours à 6 mois- amende de 300 euros à 75 000 euros
— En conséquence, l’assemblée générale décide de souscrire auprès de : Assurcopro une assurance dommage ouvrage pour la garantie de ces travaux dans la limite d’un budget de 1 780 euros et donne mandat au syndic pour le choix de ce contrat et de sa signature dans la limite du budget fixé.
Cependant, le syndic s’assurera de la nécessité de souscrire cette assurance pour ces travaux, cette obligation étant subrogée à l’application d’une garantie décennale, même partielle, de ceux-ci.
L’assemblée mandate le syndic pour la signature du devis ou des marchés ci-dessus ainsi retenu.
Il est précisé à l’ensemble des copropriétaires que seront à la charge des époux [R] l’ensemble des frais quant à la dépose et repose de leur véranda ainsi que ceux inhérents au dallage de ladite terrasse, partie privative selon les articles 3 et 4 du règlement de copropriété.
— Adoption du financement de l’opération : L’assemblée prend acte qu’au montant des travaux adoptés ci-dessus, vient s’ajouter le montant des honoraires de l’architecte. Des honoraires d’assurance dommage ouvrage et du syndic visé par l’adoption de résolutions distinctes.
Financement de l’opération : L’assemblée décide que le financement du coût de cette opération sera réparti parmi les copropriétaires en charges 'communes générales’ pour un montant de 30 657,31 TTC plus 1780 euros correspondant à l’assurance dommage ouvrage et pour un montant de 17 761,99 TTC pour le compte des copropriétaires du lot 26 Monsieur et Madame [R].
L’assemblée décide que le coût global de cette opération, comprenant l’addition du coût des dispositions éventuellement adoptées par les résolutions suivantes portant sur une maîtrise d’oeuvre, un budget travaux imprévisibles et les honoraires du syndic, sera financé par un seul compte travaux, objet des appels de fonds ci-dessous décidés : L’assemblée décide que ces travaux seront financés par 3 appels de fonds émis :
le : 01/02/2018 pour 1/3
le : 01/03/2018 pour 1/3
le : 01/04/2018 pour 1/3. (…).'
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 7 263 tantièmes. »
« ONZIEME RESOLUTION : Adoption des honoraires de Lammenais ADB sur travaux de : REFECTION TERRASSE ACCESSIBLE EN R+9
Résolution :
L’assemblée générale prend acte de l’adoption de la résolution n°9 de la présente assemblée générale, visant à l’adoption de travaux.
L’assemblée générale décide que les honoraires de Lammenais ADB dans le cadre de sa mission pour cette résolution seront précisément les suivants :
A/ Travaux en présence d’un maître d’oeuvre :
Suivi de l’étude et gestion administrative et financière : soit 2,5 % HT du montant HT des travaux
C/ Adoption du financement de l’opération :
L’assemblée décide que le financement du coût de cette opération sera réparti parmi les copropriétaires en charges 'communes générales’ excepté les honoraires liés aux travaux privatifs qui seront à la charge des copropriétaires du lot 26 Monsieur et Madame [R].
L’assemblée générale décide que le mode de répartition et le financement de cette résolution feront l’objet d’un seul compte travaux. Les appels permettant le financement des honoraires du syndic et des 'Travaux’ adoptés à l’occasion de la résolution directement concernée (n°9 résolution citée ci-dessus) seront concomittants et cumulés.
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 7 263 tantièmes.»
L’article 3 du règlement de copropriété prévoit que «Les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et, comme tels, constituent des 'parties privatives'. Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que notamment : Les carrelages, dalles et, en général, tous revêtements ; […] Les 'parties privatives’ comprennent, en outre, les espaces dont la jouissance exclusive est réservée à un co-propriétaire déterminé, tels que les terrasses et jardins. Les 'parties privatives’ sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire […].»
L’article 4 stipule quant à lui que «Les 'parties communes’ sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un co-propriétaire déterminé. Elles comprennent, notamment, mais seulement si les choses énumérées s’y trouvent : La totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites et des jardins ; […] Le gros 'uvre des planchers, à l’exclusion du revêtement du sol ; Les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles.»
L’article 7 portant désignation des lots au titre de l’état descriptif de division prévoit, en page 13, que le lot n°26 est composé de «Un duplex comprenant :
Au huitième étage :
Première porte à gauche en sortant de l’ascenseur :
— une entrée, une chambre, un cabinet de toilette avec douche, un water-closet, l’escalier intérieur d’accès aux locaux ci-après désignés
Au neuvième étage :
— un palier, une cuisine, une salle de séjour, deux chambres, un débarras, une salle de bains avec water-closet.
Le droit à jouissance exclusive d’une terrasse, telle qu’elle est figurée sur le plan ci-joint.»
C’est donc à juste titre que M. et Mme [R] font valoir une contradiction dans le règlement de copropriété, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’étant pas un droit de propriété et ne pouvant constituer la partie privative d’un lot de copropriété (C. Cass. 3ème civ., 6 juin 2007, n° 06-13.477).
La cour relève, en tout état de cause, qu’il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que le lot n° 26 s’est vu attribuer des tantièmes au titre de la terrasse.
Ceci étant exposé, l’article 9-p du règlement de copropriété indique quant à lui, concernant l’unique terrasse de l’immeuble, que «Le co-propriétaire qui bénéficiera de la jouissance exclusive de la terrasse sera personnellement responsable de tous dommages, tels que fissures, fuites, etc … provenant de son fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qu’il aurait effectués. Il supportera, en conséquence, tous les frais de remise en état qui s’avèreraient nécessaires.
En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le syndic aux frais du co-propriétaire.
Seuls les gros travaux résultant d’une vétusté normale seront à la charge de la collectivité.»
Par ailleurs, l’article 12-c, relatif à la répartition des charges générales, stipule que «Les charges générales ['] comprennent les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction telles que ['] les frais d’entretien et de réparation et de reconstruction des balcons, appuis de balcons ou balustrades et ce même pour les frais afférents aux balcons réservés à l’usage exclusif de propriétaires déterminés, bien qu’ils soient alors « parties privatives.»
La cour relève que :
contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à l’espèce, les travaux litigieux n’entrant pas dans le champ des dispositions visées par ce texte,
il n’est pas démontré que M. et Mme [R] étaient responsables des dommages constatés rendant les travaux nécessaires,
il n’est pas davantage démontré que les dalles elles-mêmes étaient vétustes et devaient être remplacées, de sorte que leur remplacement n’est que la conséquence des travaux sur le gros 'uvre rendus nécessaires par la vétusté de l’étanchéité de la terrasse.
Il résulte de ces éléments et des stipulations des articles 9 et 12 du règlement de copropriété que les frais de réfection de la terrasse du neuvième étage doivent être mis intégralement à la charge de la copropriété (C. Cass. 3ème civ., 30 mai 1995, n° 93-17.905).
Dès lors, pour ces motifs et ceux pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ayant trait à l’annulation des résolutions litigieuses.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires».
M. et Mme [R], gagnant leur procès contre le syndicat, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme [R] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dispense M. et Mme [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant notamment les dépens comprenant les frais d’expertise, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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