Infirmation partielle 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 déc. 2019, n° 17/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène BOUTET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17 DECEMBRE 2019
Arrêt n°
LB/NB/NS
Dossier N° RG 17/01427 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EZQQ
Société ADIATE SUD EST, Société ADIATE EVOLUTION
/
Z X Y
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Hélène E, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia C greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieudit SAINT-JULIEN
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentées par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
Mme Z X Y
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BEDOS, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 12 novembre 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 10 décembre 2019 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 17 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z X Y a été embauchée par la société Adiate le 12 septembre 2013 en qualité de chauffeur scolaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Considérant que son employeur avait commis différents manquements dans l’exécution de son contrat de travail, Mme X Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête du 9 décembre 2015 pour obtenir la condamnation solidaire de la SASU Adiate Sud Est et de la SAS Adiate Evolution à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche périodique ;
— 2 145,54 euros à titre de rappel de prime de treizième mois ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et retard dans la transmission des bulletins de paie ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remboursement des frais professionnels ;
— 718,75 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements commis pendant l’arrêt maladie ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— outre intérêts légaux avec capitalisation et les entiers dépens.
Parallèlement, par acte du 25 janvier 2016, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Par arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance de référé du 26 janvier 2016 sauf à ramener à la somme de 1 000 euros la provision sur dommages et intérêts pour paiement irrégulier des salaires et à la somme de 253,24 euros la provision à valoir sur le complément de salaire de novembre 2015, et y ajoutant, a condamné la SASU ASE Adiate à verser à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes, saisi au fond, a :
— dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes de Mme X Y ;
— prononcé la mise hors de cause de la société Adiate Sud Est (ASE) ;
— requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à temps plein ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société Adiate Evolution à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 15 258,83 euros à titre de requalification du temps partiel en temps plein, outre 1 525,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité ;
— 3 011,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 677,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limité l’exécution provisoire aux condamnations pour lesquelles elle est de droit;
— débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Adiate Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme X Y dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— condamné la société Adiate Evolution aux entiers frais et dépens.
Par acte du 14 juin 2017, la société Adiate Sud Est et la société Adiate Evolution ont régulièrement relevé appel total de cette décision qui leur avait été notifiée le 7 juin 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2017, aux termes desquelles la société Adiate Evolution demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières écritures en date du 14 octobre 2018, aux termes desquelles Mme X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— dit et jugé recevables et en partie fondées ses demandes ;
— requalifié son contrat de travail en un contrat à temps plein ;
— prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, celle-ci produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société Adiate Evolution, en la personne de son représentant légal à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 15 258,83 euros à titre de requalification du temps partiel en temps plein, outre 1 525,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 011,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 677,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant ;
— condamner la société appelante à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, mentionnant la nature exacte de la rupture, soit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements à la sécurité commis par l’employeur, en lieu et place de la somme de 750 euros allouée par les premiers juges ;
— condamner la société appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— dire que sa demande de résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Selon les dispositions de l’article L3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence de contrat de travail écrit fait naître une présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant d’une part qu’il s’agissait bien d’un contrat à temps partiel, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition. Cette preuve peut résulter de l’examen des conditions de travail du salarié.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, pour prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, a retenu que :
— Mme X Y avait été embauchée afin d’exécuter un contrat à temps partiel,
— l’employeur ne produisait aucun contrat écrit, se bornant à communiquer deux « annexes » dont celle du 13 novembre 2013, ne comportant pas la signature de la salariée,
— l’employeur soutenait que Mme X Y avait connaissance de ses horaires de travail, mais ne produisait aucun élément justifiant que la salariée disposait de ses plannings en temps et en heure,
— Mme X Y avait travaillé du 12 septembre 2013 au 13 février 2014, date de la seule annexe signée par les parties, sans avoir aucun contrat de travail signé précisant ses horaires de travail,
— l’examen des bulletins de salaire révélait que les horaires de travail variaient de manière importante de mois en mois (janvier 2014: 91 heures 36, mars 2014: 62 heures 28, septembre 2014: 107 heures 91),
— l’amplitude de travail de Mme X Y avait plusieurs fois dépassé13 heures (19 et 20 juin 2014, 10 mars 2015),
— il n’était pas sérieusement contestable que les règles applicables en matière de contrat de travail à temps partiel (signature d’un contrat écrit, non respect des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, non-respect des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée initialement fixée dans le contrat travail) n’avaient pas été respectées.
Le jugement sera ainsi confirmé sur la requalification, ainsi que sur le montant de la somme accordée à titre de rappel de salaire, dont le montant n’est pas contesté.
-Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
En application des articles L4141-2 et L4141-3 du code du travail, l’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, l’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité variant selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.
Il lui appartient également, en application de l’article R4121-1 du code du travail, de transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l’article L4 121-3 du même code.
Selon l’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009, relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
« Au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit
obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
- PSCI ou équivalent
- connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions
gériatriques, troubles spécifiques ;
- gestes et postures (…)
formation à suivre dès l’embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l’attestation d’un centre de formation et une inscription à la session suivante.
(')
Tout conducteur effectuant un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite devra, avant la prise de poste, suivre cette formation. Les conducteurs effectuant cette activité de transport à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront de la formation dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années.
(') ».
En outre, l’article 25 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 prévoit un contingent minimal de 4 heures de formation consacrées au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés).
En l’espèce, Mme X Y était conductrice accompagnatrice d’enfants présentant un handicap ou à mobilité réduite, chargée de leur transport dans un véhicule de moins de neuf places.
L’employeur soutient qu’eu égard à l’expérience de la salariée, celle-ci était couverte par la dispense de formation prévue par l’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 dont les dispositions sont rappelées plus haut, mais n’en justifie nullement.
Il ne justifie pas davantage :
— de la tenue d’un cahier des charges qui détermine les modalités, conditions et limites de la prestation de transport, les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client, article 1 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur annexé à la convention collective nationale des transports) ;
— de l’existence d’un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s’il y a lieu, consigner ses observations sur l’état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules (article 18 Annexe I : Ouvriers – Accord du 16 juin 1961) ;
— de la tenue d’un document unique sur les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Mme X Y produit un courriel adressé à l’employeur le 5 octobre 2015 faisant état de dysfonctionnements constatés sur le véhicule qu’elle devait utiliser (sol inondé, deux ceintures de sécurité cassées), et du constat effectué le 30 octobre 2015 par un salarié de la société Speedy que les pneus du véhicule étaient lisses, outre un courrier adressé à son employeur le 30 octobre 2015 l’informant de l’exercice de son droit de retrait à partir du 2 novembre 2015.
L’employeur, qui se limite dans ses écritures à affirmer de manière générale qu’il était très préoccupé d’assurer la sécurité de ses collaborateurs, et produit un procès-verbal de contrôle technique conforme afférent à un véhicule dont Mme X Y indique qu’elle n’a jamais été conductrice, daté du 29 avril 2016, donc postérieur à la date de suspension du contrat de travail pour maladie de la salariée et à la saisine du conseil de prud’hommes, ne justifie aucunement avoir apporté des réponses aux alertes émises par cette dernière.
Il résulte de ces explications que Mme X Y a été amenée à travailler dans des conditions ne préservant pas suffisamment sa sécurité et celle des personnes transportées.
Le conseil de prud’hommes a justement considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers la salariée. La somme allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts par la juridiction de première instance est de nature à réparer le préjudice subi par celle-ci, étant observé que Mme X Y indique avoir subi un accident du travail le 22 septembre 2015, sans expliciter les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu, sans établir un lien entre cet accident et les dysfonctionnements constatés, et sans consacrer de développements particuliers aux conséquences en ayant résulté sur son état de santé.
Le jugement sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués.
- Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur:
L’employeur est tenu, en exécution du contrat de travail, de satisfaire à toutes les obligations résultant de l’existence de ce contrat. La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée en présence de fautes commises par celui-ci, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si la demande en résiliation aux torts de l’employeur est accueillie, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de préciser que Mme X Y ne peut se prévaloir, au titre des manquements de l’employeur à ses obligations, du paiement irrégulier des salaires en vertu de la décision rendue en appel d’une ordonnance de référé par la cour d’appel de Riom en date du 23 mai 2017 ayant accordé une provision sur dommages et intérêts à ce titre alors que ce point ne fait pas l’objet d’une discussion dans le cadre de la présente procédure au fond.
En revanche, le non-respect par l’employeur de la réglementation relative au temps partiel et à la durée du travail, ainsi que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, nonobstant les réclamations de la salariée, constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, et considéré que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il le sera également sur le montant des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, dont le montant n’est pas discuté.
En considération de l’âge de Mme X Y au moment du licenciement, du salaire qu’elle percevait, de son ancienneté au sein de l’entreprise, et en l’absence de justificatif supplémentaire produit sur l’étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués, une somme de 6800 euros apparaissant suffisamment de nature à réparer le préjudice.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, le jugement qui a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, sera confirmé.
- Sur la demande de remise de documents :
La société Adiate Evolution devra remettre à la salariée dans le mois de la signification de la présente décision, l’attestation destinée à l’organisme Pôle emploi dûment rectifiée, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SARL Adiate Evolution devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme X Y supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. La SARL Adiate Evolution sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Adiate Evolution à payer à Mme X Y la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Adiate Evolution à payer à Mme X Y la somme de 6800 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que société Adiate Evolution devra remettre à Mme X Y dans le mois suivant la signification de la présente décision l’attestation destinée à l’organisme Pôle emploi dûment rectifiée,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Adiate Evolution à payer à Mme X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Adiate Evolution à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le président,
N. C H. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Lot
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Langue
- Énergie ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Revente ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horaire ·
- Service ·
- Voyageur ·
- Redevance ·
- Injonction ·
- Transport ·
- Règlement des différends ·
- Île-de-france ·
- Acte réglementaire ·
- Règlement
- Courriel ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Organigramme ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Sociétés ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Internet ·
- Cnil ·
- Parents ·
- Acte ·
- Écran ·
- Données de connexion ·
- Force probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Modèles de bijoux ·
- Contrat de commande ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Marque ·
- Logo ·
- Création ·
- Cession
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Convention collective
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Prescription ·
- Stress
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Famille ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.