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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/05581 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6WD
Ordonnance n° 2025/M71
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A.S. EMIL’AUTO
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [I]-[O] Es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS EMIL’AUTO
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
La SAS Emil’Auto a bénéficié d’une procédure de sauvegarde par jugement du 6 juin 2023 du tribunal de commerce de Draguignan qui a désigné la Selarl [I] [O], représentée par Me [S] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée (ci après Banque Populaire Méditerranée) a déclaré sa créance le 4 juillet 2023 entre les mains du mandataire judiciaire, au titre d’un prêt professionnel n° 08747662 consenti le 23 janvier 2020, d’un montant initial de 50 000 euros d’une durée de 60 mois, portée à 67 mois en raison de la crise sanitaire, au taux d’intérêt de 1,55 % l’an, pour les sommes suivantes :
— à titre chirographaire à échoir : 22 540,23 euros outre intérêts à déterminer,
— à titre chirographaire et exigible : 1 775,66 euros outre intérêts à déterminer.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge commissaire a rejeté la demande d’admission de la créance et dit les dépens de la présente instance en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l’ordonnance le 29 avril 2024.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées au RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Emil’Auto soulève l’irrecevabilité de l’appel enregistré le 29 avril 2024 par la Banque Populaire Méditerranée contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 avril 2024, demande la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L624-3 du code de commerce, le recour contre les décisions du juge commissaire n’est pas ouvert au créancier qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L.622-27.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées au RPVA le 28 janvier 2015, la Banque Populaire Méditerranée soutient que son appel est recevable, d’une part parce que les conditions de l’article L622-27 ne sont pas réunies dans la mesure où la décision du juge commissaire n’a pas suivi la proposition du mandataire et d’autre part parce qu’elle a répondu à la contestation du mandataire par lettre du 4 octobre 2023.
Elle demande par conséquent, le débouté de la SAS Emil’Auto de sa demande, de déclarer l’appel de la Banque Populaire Méditerranée recevable et de condamner la SAS Emil’Auto aux dépens de l’instance.
Les parties ont été avisées le 29 juillet 2024 de la fixation de l’incident à l’audience du 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE,
Il se déduit des articles L622-27 et L.624-3 du code de commerce que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Le recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, n’est pas ouvert au créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27.
Pour prendre son ordonnance, le juge commissaire a relevé que suite à la contestation de la créance de la banque en ces termes 'La créance est contestée à la demande du débiteur, le contrat de prêt n’ayant pas été respecté. Il relève également le défaut de justificatifs de la créance ainsi que le défaut de qualité du déclarant. De surcroît il vous appartenait de chiffrer les indemnités déclarées pour mémoire. En effet, en présence d’une créance éventuelle, née avant l’ouverture de la procédure, et dont son montant n’est pas connu, il convient effectivement de déclarer un montant sur la base d’une évaluation', dont elle a accusé réception le 3 octobre 2023, la Banque Populaire Méditerranée n’a pas répondu à cet avis de contestation.
La Banque Populaire Méditerranée verse aux débats une déclaration de créance datée du 4 juillet 2023 (sa pièce n°4) qui mentionne :
— la créance au titre du solde débiteur du compte bancaire, de 534,94 euros,
— la créance au titre du prêt n° 08747662 d’un montant initial de 50 000 euros, qui comprend :
— à titre chirographaire à échoir : 22 540,23 euros outre intérêts à déterminer,
— à titre chirographaire et exigible : 1 775,66 euros outre intérêts à déterminer.
— la créance au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 08757601 d’un montant de 240 000 euros:
— A titre chirographaire et à échoir pour 184 142,39 euros, outre intérêts à déterminer,
— A titre chirographaire et exigible pour 24 613,85 euros outre intérêts à déterminer.
à laquelle sont joints les décomptes détaillés de chacun de ces postes de créances et l’avis de réception portant le timbre humide '[J] [I]',
— le courrier daté du 29 septembre 2023 (sa pièce n° 6) portant avis de contestation de la créance de la banque concernant pour un montant de 208 756,24 euros au titre du PGE ainsi que le motif de la contestation,
— la réponse adressée par recommandé AR par la banque au mandataire judiciaire (sa pièce n° 7) suite à l’avis de contestation de la créance déclarée pour un montant de 208 756,24 euros, au titre d’un PGE de 240 000 euros, courrier non daté, pour lequel l’avis de réception n’a pas été produit.
Or, le courrier de contestation du mandataire judiciaire, ainsi qu’il est libellé :
'Contestation de 208 756,24 '
Au motif de : 'la créance est contestée à la demande du débiteur, le contrat de prêt n’ayant pas été respecté. Il relève également le défaut de justificatif de la créance ainsi que le défaut de qualité du déclarant',
ne porte que sur le poste de créance relatif au PGE de 240 000 euros, dont l’exécution est contestée et dont les justificatifs paraissent manquer, les autres postes de la déclaration de créances apparaissant, a contrario, exempts de toute contestation.
Seul, le défaut de qualité du déclarant évoqué dans le courrier du mandataire judiciaire, peut être considéré comme un grief commun aux différents postes de créance ; toutefois, sur ce point, le créancier a toujours la possibilité, en application de l’article L622.24 alinéa 2 du code de commerce, de ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de créance, aucune forme n’étant prévue pour cette ratification, ce dont il résulte qu’elle peut résulter des conclusions devant la cour formulant une demande d’admission de la créance.
Dès lors, les conditions de l’article L.622-27 du code de commerce n’étant pas réunies en ce qui concerne la créance de la Banque Populaire Méditerranée au titre du prêt n° 08747662 d’un montant initial de 50 000 euros', objet de l’ordonnance critiquée, la demande de la SAS Emil’Auto aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée sera rejetée.
L’appel formé par la Banque Populaire Méditerranée contre l’ordonnance du 16 avril 2024 (n°2024/502) du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan, sera déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires
La SAS Emil’Auto succombant à l’incident, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens de la procédure qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS Emil’Auto de sa demande aux fins de voir déclarer l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée contre l’ordonnance du16 avril 2024 (n°2024/502) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée contre l’ordonnance entreprise, recevable
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la SAS Emil’Auto et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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