Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWJC
N° de minute : 24/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [O]
né le 02 Juin 1995 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h05 ;
VU le recours de M. X se disant [S] [O] daté du 17 janvier 2026, reçu le même jour à 16h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 janvier 2026, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [S] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2026 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [S] [O], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Janvier 2026 à 14h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Rim YAHI, avocat choisi, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [T], interprète en langue turc assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [S] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [R] [T], interprète en langue assermenté, Maître Rim YAHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [S] [O] formé par écrit motivé le 19 janvier 2026 à 14 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendu le 19 janvier 2026 à 10 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le conseil de M. [O] conteste la décision de placement en rétention et sollicite son placement sous assignation à résidence.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’absence de menace pour l’ordre public :
Le conseil de l’appelant se fonde sur l’article 6 de la CEDH pour solliciter l’annulation de la décision de placement en rétention au motif que que la mesure d’éloignement ferait obstacle à son droit à se défendre seul dans le cadre de l’audience à venir au tribunal correctionnel de Strasbourg. D’autre part, il soutient qu’en l’absence de condamnation antérieure, il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
Sur le droit au procès équitable, s’il ressort effectivement des pièces versées en procédure que M. [O] fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience du 19 mars 2027 au tribunal correctionnel de Strasbourg, il n’est reste pas moins que c’est bien la mesure d’éloignement, à savoir l’obligation à quitter le territoire français, et non la décision de placement en rétention qui peut faire obstacle à sa présence à cette audience. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la menace à l’ordre public, s’il est exact que M. [O] n’a jamais été condamné auparavant et que s’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur son ex-compagne, il n’a nullement fait l’objet, pour l’instant, d’une déclaration de culpabilité. Dès lors, la menace pour l’ordre public qu’il représenterait n’est pas démontrée. Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA relatif aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention, la menace à l’ordre public n’est visée que de manière alternative par rapport aux dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA qui permettent d’établir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or, il est établi que M. [O] n’a non seulement pas déféré à la mesure d’éloignement en date du 22 janvier 2025, mais il a expressément déclaré, lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2026 et réitéré à l’occasion de l’audience en appel, son intention de ne pas s’y conformer. Dès lors, au regard de l’article L 612-3 4° du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est établi.
Dès lors, l’absence de menace à l’ordre public et de soustraction à une précédente mesure d’éloignement est sans effet sur la validité de la décision de placement en rétention.
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Le conseil de l’appelant soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en précisant dans la décision de placement en rétention que M. [O] ne présente pas de garanties de représentation alors qu’il justifie d’un hébergement stable chez son père et d’un passeport en cours de validité.
Toutefois, comme il a déjà été rappelé précédemment, le fait de disposer d’un hébergement stable dont il justifie au vu des pièces produites ne suffit pas à établir des garanties de représentation au sens des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. En effet, il est exigé des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Or, comme il a déjà été démontré précédemment, ce risque subsiste en dépit de l’existence d’un hébergement stable et d’un passeport en cours de validité.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Le conseil de l’appelant sollicite son placement sous assignation à résidence mais il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il n’a pas remis préalablement l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [O] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 19 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 20 Janvier 2026 à 14h42, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Rim YAHI, conseil de M. X se disant [S] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Janvier 2026 à 14h42
l’avocat de l’intéressé
Maître Rim YAHI
l’intéressé
M. X se disant [S] [O]
par visioconférence
l’interprète
[R] [T]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [O]
— à Maître Rim YAHI
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Boulangerie ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Ligne
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.