Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 oct. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/2775
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXSJ
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[G] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société Civile Coopérative à Capital Variable immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 434 651 246 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ayant notamment déclaré prématurée et irrecevable l’action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l’égard de M. [X] sur le fondement d’un cautionnement garantissant un prêt du 1er juin 2017 consenti à la société DJM (sarl), et a débouté M. [X] de ses demandes d’indemnisation.
Vu la déclaration d’appel formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne contre ce jugement limité aux dispositions concernant M. [X].
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de :
— homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord régularisé entre les parties le 2 décembre 2024
— lui donner acte de ce qu’elle abandonne toutes autres demandes
— condamner chaque partie à conserver ses dépens, conformément aux termes du protocole.
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2025 par M. [X] qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1567 du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 2 décembre 2024
— conférer force exécutoire au-dit protocole transactionnel
— ordonner le dessaisissement de la cour considérant le désistement de l’appelante de toutes ses demandes.
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025, par mention au dossier, et fixation de la clôture au 16 juin 2025, avant l’ouverture des débats, à la demande concordante des parties.
MOTIFS :
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action […]. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, il convient d’homologuer, et de conférer force exécutoire, au protocole transactionnel régularisé entre les parties le 2 décembre 2024, mettant fin au litige les opposant sur l’exécution du cautionnement souscrit par M. [X] en garantie d’un prêt consenti le 1er juin 2017 à la société DJM. L’instance d’appel est éteinte de plein droit accessoirement au-dit protocole transactionnel, rendant sans objet la demande de donner acte de ce que l’appelante abandonne ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 2 décembre 2024, mettant fin au litige opposant les parties,
CONFERE force exécutoire au dit accord,
CONSTATE le dessaisissement de la cour accessoirement au protocole transactionnel,
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens, conformément aux termes du protocole transactionnel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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