Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 23/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2023, N° 21/2226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/333
Rôle N° RG 23/03060 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3O5
SELAFA [6]
[U] [S] épouse [K]
C/
[7]
[5]
[5]
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS
— Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [7]
— [5]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2226.
APPELANTES
SELAFA [6], demeurant Sis [Adresse 3]
représenté par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOSQUET, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOSQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [Z] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] épouse [K] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute au sein de la SELAFA [6], dont elle est administratrice et directrice générale déléguée.
Affiliée au régime général depuis 2001, compte tenu de son activité salariée de masseur-kinésithérapeute et de son mandat social, elle s’est acquittée de cotisations sociales auprès de l’union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), l'[5] et l'[5] depuis cette date.
Par lettre du 13 février 2020, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeuthes, pédicures-podologues,orthophonistes et orthoptistes ([7]), l’a mise en demeure de lui payer la somme de 24.842,77 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur 2016, 2017 et 2018 compte tenu des obligations mises à la charge des professions libérales.
Par lettre du 19 mars 2021, la [7] l’a également mise en demeure de lui payer la somme de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation du régime de base 2018 et l’année 2019, considérant qu’elle exerçait une profession libérale.
Le 18 août 2021, la caisse a signifié à Mme [S] une contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 pour le montant de 7.979,70 euros au titre des cotisations et majorations dues sur 2016, 2017 et 2018.
Le même jour, la caisse a signifié à M. [K] une nouvelle contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 pour le montant de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation du régime de base 2018 et l’année 2019.
Par deux courriers recommandés distincts, expédiés le 2 septembre 2021, Mme [S] a formé opposition aux deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Les affaires ont été enregistrées sous les n°RG 21/02226 et 21/02227.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023 sous le n°RG 21/02226, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [S],
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SELAFA [6], de l’URSSAF PACA, l'[5] et de l’ [5],
— déclaré régulière la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 4 août 2021,
— déclaré recevables les prétentions de la [7] quant à l’affiliation de Mme [S] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute,
— confirmé l’affiliation de Mme [S] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute à la [7],
— validé la contrainte du 4 août 2021 pour un montant de 7.979,70 euros correspondant à l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] au titre des années 2016, 2017 et 2018,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que le présent jugement sera commun et opposable à la SELAFA [6], à l’URSSAF PACA, à l'[5] et à l'[5],
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [S],
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
1/ Le litige porte sur un conflit d’affiliation de l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] au régime général ou non, ayant une incidence certaine sur les cotisations payées par la SELAFA [6] à l’URSSAF PACA, l'[5] et l'[5], de sorte que les interventions forcées de ces dernières doivent être déclarées recevables;
2/ Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité des mises en demeure aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne sont pas saisis de ce moyen de défense, néanmoins, le délai de forclusion doit être soulevé d’office. En l’espèce, l’opposition à contrainte dans le délai de 15 jours légalement prescrit est recevable;
3/ La mise en demeure du 13 février 2020 permet à Mme [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations pour les années 2016, 2017 et 2018, d’autant qu’elle a été informée par courrier du 13 mai 2020 des modalités de calcul de ses cotisations à la suite de la transmission de ses déclarations de gérance au titre des années 2016 à 2018, et qu’il est de jurisprudence constante que la caisse n’a pas à faire état, dans la mise en demeure, de l’assiette des cotisations, ni des modalités de calcul de celles-ci;
4/ Si la cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2008, a annulé la contrainte émise par la [7] à l’encontre de Mme [S], concernant des cotisations dues sur les années 2001, 2002 et 2003, pour prendre en compte l’avis de la caisse générale de sécurité sociale qui, au vu des termes du contrat de l’intéressée, considère qu’elle est salariée de la SELAFA [6], le tribunal fait observer que l’objet du litige dont il est saisi concerne une autre période de cotisations, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait être valablement invoquée au soutien de l’annulation de la contrainte litigieuse;
5/ Aucun lien de subordination n’est effectif entre Mme [S] au titre de son activité d’administratrice et directrice générale déléguée, d’une part, et Mme [S], au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute, d’autre part;
En outre, une partie du capital social de la SELAFA [6] est détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire de la SCI [8], par Mme [S] et son époux.
Il en résulte que l’activité de masseur-kinésitherapeute de Mme [S] est bien une activité libérale et indépendante soumise aux cotisations des auxiliaires médicaux indépendants relevant de la [7]
6/ La charge de la preuve incombe à l’opposant à la contrainte qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. La caisse justifie tant du principe que du montant de sa créance, sans que le tribunal ne relève d’incohérence, de sorte qu’il convient de valider la contrainte décernée.
7/ Le récapitulatif des cotisations produit aux débats émanant de la SELAFA [6], sans qu’il soit rapporté la preuve qu’elles ont été effectivement payées, la demande subsidiaire en remboursement des cotisations indument versées au régime général par l’URSSAF PACA, l'[5] et l'[5] est rejetée.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03060.
Par courrier recommandé expédié le même jour, la SELAFA [6] a également interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/03068.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la jonction des deux affaires a été prononcée pour qu’elles soient suivies sous le seul n°RG 23/03060.
Parallèlement, par requête en date du 17 mars 2023, Mme [S] a sollicité la fixation prioritaire de son affaire. La requête a été rejetée par ordonnance du président de la chambre chargée d’instruire l’affaire, en date du 14 juin 2023.
A l’audience du 3 avril 2025, la [7] et [5], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement retournés signés les 14 et 18 octobre 2024, ne comparaissent pas.
Toutes les autres parties convoquées sont comparantes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 avril 2025, Mme [S] reprend les conclusions communiquées le 13 juin 2024 en les rectifiant à l’audience pour ne tenir compte que de la mise en demeure, la contrainte et la somme concernées par le jugement critiqué. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 sous le n°RG 21/02226 en ce qu’il a:
— déclaré régulières la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 4 août 2021,
— déclaré recevables les prétentions de la [7] quant à l’affiliation de Mme [S] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute,
— confirmé l’affiliation de Mme [S] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute à la [7],
— validé la contrainte du 4 août 2021 pour un montant de 7.979,70 euros correspondant à l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] au titre des années 2016, 2017 et 2018,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [S],
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 février 2020,
— prononcer la nullité de la contrainte du 4 août 2021 signifiée le 18 août 2021 pour le montant de 7.979,70 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que la régularisation du régime de base des années 2016 et 2017,
— condamner la [7] à lui rembourser la somme de 8.957,07 euros payée en exécution du jugement critiqué,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la [7] et condamner la [7] à lui rembourser la somme de 8.957,07 euros payée en exécution du jugement critiqué,
à titre plus subsidiaire,
— annuler la contrainte,
— enjoindre à la [7] d’annuler son immatriculation au sein de ses registres,
— condamner la [7] à lui rembourser la somme de 8.957,07 euros payée en exécution du jugement critiqué,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SELAFA [6] à lui verser la somme de 39.429,17 euros correspondant aux cotisations indument payées du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022,
en tout état de cause,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG 23/03068, 23/03060, 23/03073 et 23/03074,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la [7] aux entiers dépens,
— condamner la [7] à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que :
1/ la contrainte est nulle à défaut d’être suffisamment motivée. Elle indique que la mise en demeure du 13 février 2020, comme la contrainte du 4 août 2021, ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de sa prétendue obligation à défaut de distinguer les sommes dues au titre de chacun des quatre régimes gérés par la [7] et compte tenu de la différence grossière entre les montants réclamés dans la mise en demeure et ceux réclamés dans la contrainte. Elle considère que le document extérieur, consistant dans un courrier de la caisse en date du 13 mai 2020, sur lequel se sont fondés les premiers juges n’est pas de nature à régulariser la mise en demeure et la contrainte.
2/ Elle se fonde sur l’arrêt rendu le 21 janvier 2008 par la cour d’appel de Basse-Terre pour démontrer que son statut de salariée de la SELAFA [6] a été reconnu et que compte tenu de l’identité des parties au litige, de l’identité de cause du litige et de l’identité des prétentions des parties, il y a autorité de la chose jugée et les demandes présentées par la [7] à son encontre sont irrecevables.
3/Subsidiairement, la contrainte est mal fondée. Mme [S] indique d’abord que la [7] a admis que les revenus tirés de son activité de directrice générale déléguée relèvent du régime général dans un courrier daté du 14 février 2020. Elle ajoute que les revenus tirés de son activité de masseur-kinésithérapeute relèvent également du régime général compte tenu de son statut de salariée. Elle se fonde sur les termes de son contrat de travail et les fiches de paie établies mensuellement à son nom par la société [6] pour démontrer qu’elle exerce son activité professionnelle en qualité de salariée et qu’elle n’a pas à être affiliée à la [7]. Elle fait également valoir que rien interdit aux mandataires sociaux d’une société d’exercer leur profession au sein de cette société en qualité de salarié. Elle précise qu’elle n’est pas la seule dirigeante puisque la société est représentée par une collégialité (M. [K], M. [J], M. [T] et elle-même) de sorte qu’elle ne peut modifier, seule, son contrat de travail. Elle indique encore qu’elle ne détient directement et indirectement qu’une partie minoritaire du capital de la société [6], de sorte qu’elle ne peut imposer ses décisions. Elle argue enfin de ce que les statuts de la société l’empêchent de décider librement de sa rémunération ou du changement des conditions d’exercice de son emploi salarié, de même qu’elle ne peut s’opposer à son licenciement en vertu des dispositions de l’article 12 des statuts de la société. Elle en conclut que la contrainte est mal-fondée en son principe.
Mme [S] conteste également le montant de la contrainte dont elle ne comprend pas les modalités de calcul dès lors qu’elle n’a jamais déclaré ses revenus à la caisse et que ceux-ci sont tirés d’une activité salariée.
4/ Subsidiairement, Mme [S] se fonde sur les termes de ses bulletins de salaires pour établir qu’il est mensuellement retenu sur ses salaires, des cotisations au régime de retraite de base versées à l’URSSAF PACA, des cotisations à la complémentaire de retraite, versées à l'[5], et des cotisations à la caisse de prévoyance, versées à l'[5], dont les montants respectifs de 20.359,58 euros, 15.333,35 euros et 3.736,24 euros sur la période écoulée du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022, doivent lui être reversées, si son affiliation à la [7] était retenue.
La société [6] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— confirmé l’affiliation de Mme [S] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute à la [7],
— validé la contrainte du 4 août 2021 pour un montant de 7.979,70 euros correspondant à l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] au titre des années 2016, 2017 et 2018,
— rejeté le surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la contrainte du 4 août 2021 signifiée le 18 août 2021 pour le montant de 7.979,70 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que la régularisation du régime de base des années 2016 et 2017,
— enjoindre à la [7] d’annuler l’immatriculation de Mme [S] au sein de ses registres,
à titre subsidiaire,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 50.057,13 euros correspondant aux cotisations indûment payées du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022,
— condamner l’ AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 38.489,98 euros correspondant aux cotisations indûment payées du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022,
— condamner l'[5] à lui verser la somme de 9.343,06 euros correspondant aux cotisations indûment payées du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022,
en tout état de cause,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG 23/03068, 23/03060, 23/03073 et 23/03074,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la [7] aux entiers dépens,
— condamner la [7] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte est mal-fondée, les revenus de Mme [S] tirés de son mandat social relevant du régime général, comme ses revenus tirés de son activité de masseur-kinésithérapeute dès lors que ces derniers ont un caractère salarial.
Subsidiairement, si la cour considérait que l’activité professionnelle de Mme [S] dépendait du régime des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral, alors elle considère qu’elle a indument versé des cotisations aux caisses du régime général et qu’elles doivent lui être restituées.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— prononcer la jonction des recours 23/03060 et 23/03073,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation du statut de Mme [S] et son affiliation à la [7],
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme [S] et la société [6] de toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que toute décision d’affiliation émanant de l’URSSAF ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet rétroactif, dès lors que le paiement des cotisations à un régime a ouvert des droits à la personne visée et a entraîné le versement de prestations, de sorte que la demande formulée, à titre subsidiaire, par les parties appelantes relativement au remboursement des cotisations qui lui auraient été induement versées ne saurait prospérer.
L'[5] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation du statut de Mme [S] et son affiliation à la [7],
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter Mme [S] et la société [6] de toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’affiliation rétroactive à un régime d’assurances sociales ne peut être ordonnée qu’en cas d’absence totale d’affiliation pour l’activité et la période concernées, de sorte que la demande subsidiaire tendant à la restitution des cotisations qui lui auraient été indument versées ne saurait prospérer.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
L’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
Les parties comparantes sollicitent la jonction des affaires opposant Mme [S] à la [7] sur la question principale de savoir si elle doit être affiliée au régime des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral ou au régime général en qualité de salariée de la société [6].
Cependant, les oppositions formées par Mme [S] à l’encontre des deux contraintes émises par la [7] le 4 août 2021 respectivement pour le montant de 7.979,70 euros au titre des cotisations et majorations dues sur 2016, 2017 et 2018 et pour le montant de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2018 et l’année 2019, ayant été traitées dans le cadre de deux instances distinctes en première instance et ayant donné lieu à deux jugements différents, la jonction des affaires en appel ne relève pas d’une bonne administration de la justice.
La demande de jonction est donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de l’URSSAF PACA et de l’ [5]
Comme l’ont pertinemment indiqué les premiers juges, le litige porte sur un conflit d’affiliation de l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] au régime général ou non, et la réponse qui y sera apportée a une incidence certaine sur les cotisations payées par la SELAFA [6] à l’URSSAF PACA, l'[5] et l'[5].
Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par l’URSSAF PACA et l'[5] en cause d’appel.
Sur la demande principale de Mme [S] tendant à la nullité de la contrainte tirée du défaut de motivation
En application des articles R.133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 août 2021 par la [7] à l’encontre de Mme [S] vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes:
— 7.979,70 euros dont 7.306 euros de cotisations et 673,70 euros de majorations au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que la régularisation du régime de base 2016 et 2017,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 13 février 2020.
Or, les montants précisés dans la mise en demeure à laquelle il est renvoyé par la contrainte sont bien plus importants que ceux retenus dans la contrainte elle-même, sans qu’il soit indiqué ce qui justifie cette différence.
Ainsi, le montant de la régularisation du régime de base 2016 dans la contrainte est égal à 448 euros, tandis qu’il était de 5.091,52 euros dans la mise en demeure. De même, le montant de la régularisarion du régime de base 2017 dans la contrainte, est égal à 455 euros, tandis qu’il s’élève à 6.896 euros dans la mise en demeure. Enfin, le montant des cotisations réclamées pour l’année 2018 est de 2.391 euros dans la contrainte, tandis qu’il est de 6.933 euros dans la mise en demeure.
Bien que la différence de montant entre la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 4 août 2021 soit favorable à la cotisante, à défaut d’explicitation de la différence par des paiements intervenus entre les deux actes ou une régularisation intervenue après déclarations de revenus jusque là méconnus, la différence de montant est telle qu’elle ne permet pas au cotisant de connaître l’étendue de son obligation.
Il s’en suit que la mise en demeure et la contrainte doivent être annulées pour irrégularité de forme.
Le courrier du 13 mai 2020 dont se prévalent les premiers juges pour établir que la cotisante a bien connaissance de l’étendue de son obligation, et dont il résulterait que les modalités de calcul des cotisations sont détaillées après transmission par la cotisante de ses déclarations de gérance au titre des années 2016 à 2018, non seulement n’est pas produit aux débats devant la cour d’appel, mais encore, n’est pas de nature à régulariser la contrainte insuffisamment motivée.
En conséquence, la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte émise par la [7] à l’encontre de Mme [S] le 4 août 2021 au titre des cotisations dues pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que pour la régularisation 2016 et 2017 seront annulées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure et validé la contrainte.
La [7] sera condamnée à rembourser à Mme [S] la somme de 8.957,07 euros au titre des sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement infirmé.
Sur la demande principale de la SELAFA [6] tendant à l’annulation de l’immatriculation de Mme [S] au régime des auxiliaires médicaux en activité libérale
L’article R.641-1 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont celle des auxiliaires médicaux.
L’article 2 des statuts de la [7] précise que :
' Sont obligatoirement affiliés à la section :
1) les infirmiers ;
2) les masseurs-kinésithérapeutes ;
3) les pédicures, podologues ;
4) les orthophonistes ;
5) les orthoptistes.
qui ne relèvent pas d’une autre section professionnelle et exercent ou ont exercé leur profession comme non salariés, à titre principal ou accessoire et qui, de ce fait, relèvent du livre VI, titres II et IV, du Code de la Sécurité sociale'.
En l’espèce, les parties appelantes produisent le contrat de travail conclu entre Mme [S] et la SELAFA [6] pour une durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2015, pour justifier de l’affiliation de la première au régime général pour son activité de masseur kinésithérapeute.
Or si, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu’il s’agit d’un mandataire social, et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve d’un lien de subordination (Civ 2ème 14 mars 2023 n° 12-12/649).
Ainsi, il appartient à Mme [S] et la société [6], qui se prévalent du cumul de l’emploi salarié de masseur-kinésithérapeute et du mandat social de l’intéressée, de rapporter la preuve de l’existence :
— de fonctions salariales distinctes de celles du mandat social,
— d’un lien de subordination dans l’exercice des fonctions salariales,
— et d’une rémunération versée en contrepartie du service salarié accompli.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée à effet à compter du 1er juillet 2015 que Mme [S] est 'engagée en qualité de directeur général déléguée, DRH, chargée du personnel niveau 1 coefficient 716" et qu’elle effectuera des tâches diversifiées pouvant comporter une dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels.
Il y est précisé que son poste de référence est le suivant : 'élabore et met en oeuvre les moyens nécessaires au développement des ressources humaines, assure la conduite de la gestion du personnel et de l’application de la réglementation sociale'.
Il n’est ainsi fait aucune allusion à une quelconque activité de masseur-kinésithérapeute qu’il s’agisse de la clause contractuelle relative aux conditions d’engagement ou qu’il s’agisse de la clause contractuelle relative aux fonctions de l’intéressée.
La mention selon laquelle 'le contrat de Mme [U] [S] fait suite à celui qu’elle avait dans
l’établissement secondaire de la SELAFA en Gaudeloupe, elle n’aura donc pas de période d’essai et son ancienneté sera reprise', ne suffit pas à établir que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2015, Mme [S] exerce des fonctions de masseur-kinésithérapeute.
En effet, si dans le premier contrat signé en 2001, il est expressément indiqué que Mme [S]'est engagée par la société pour assurer un poste de Masseur-Kinésithérapeute', et qu’elle est immatriculée à l’URSSAF de Guadeloupe à titre de salariée, en revanche, dans le second contrat signé en 2015, il n’est, à aucun moment, fait état d’une mission de masseur-kinésithérapeute.
Par ailleurs, le contrat de 2015 dispose que 'En rémunération de ses services, Madame [U] [S] percevra une rémunération mensuelle de 3.127,91 euros pour un horaire correspondant à la durée légale du travail'.
Il résulte ainsi de la clause contractuelle concernant la rémunération, qu’aucune distinction n’est faite entre la rémunération des services rendus à la société par Mme [S] en qualité de directrice générale déléguée d’une part, et une éventuelle contre-partie financière de sa mission salariée de masseur-kinésithérapeute, d’autre part.
En outre, la mention 'DG délégué/masseur Kinésie’ ou la mention 'D.R.H/masseur kinésither', dans la case emploi figurant sur les bulletins de salaires établis par la société [6] au nom de Mme [S] sur la période litigieuse est insuffisante, à elle-seule, à établir l’exercice d’une activité salariale de masseur-kinésithérapeute par l’intéressée distinct de l’exercice de son mandat social.
La cour en déduit que la preuve n’est pas rapportée que Mme [S] exerce bien, sur la période litigieuse, des fonctions salariales techniques de masseur-kinésithérapeute, distinctes de ses fonctions sociales de directrice générale déléguée.
En outre, il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187)
Or, si dans le contrat de travail signé en 2001, il est indiqué que Mme [S] 's’engage à se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d’exécution du travail, et à respecter l’exactitude des horaires de travail pratiqué dans l’entreprise', en revanche, dans le contrat à effet à compter du 1er juillet 2015, il n’est aucunement fait allusion à une quelconque soumission de l’intéressée aux instructions de la direction de la société, qu’elle représente en qualité de directrice générale déléguée et directrice des ressources humaines.
De plus, à l’instar des premiers juges, la cour estime que, compte tenu de ce que Mme [S] détient, avec son époux, M. [K], directement et indirectement, par l’intermédiaire d’une société civile [8], plus de la moitié du capital social de la SELAFA, il ne peut y avoir de lien de subordination effectif, caractérisé par l’exercice d’une autorité, entre Mme [S] et la société dont elle est directrice générale déléguée.
Sur ce point, c’est en vain que la SELAFA [6] argue de ce que les statuts de la société empêchent Mme [S] de s’opposer, seule, à son propre licenciement, dès lors que les dispositions de l’article 12 auxquelles elle se réfère, ne tendent qu’à réglementer l’exclusion d’un associé de la société, dans le cadre de sa participation au capital social, et non à règlementer le licenciement d’un travailleur salarié de la société.
En conséquence, la SELAFA [6] échoue à démontrer que l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] constitue une activité salariale, plutôt qu’une activité libérale et indépendante soumise aux cotisations des auxiliaires médicaux indépendants gérées par la [7].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé l’affiliation de Mme [S] à cette caisse pour son activité de masseur kinésithérapeute.
Sur la demande subsidiaire de la SELAFA [6] tendant au remboursement des cotisations versées au régime général pour Mme [S]
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [S] et la société [9] ont versé des cotisations au régime général au titre des sommes salariales percues dans le cadre du contrat de travail à effet à compter du 1er juillet 2015.
Néanmoins, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces sommes n’ont pas été versées qu’au seul titre du mandat social de l’intéressée à l’exclusion de l’exercice d’une activité salariée de masseur- kinésithérapeute, le caractère indu des sommes versées n’est pas établi.
La cour rejette donc la demande en remboursement des cotisations versées au régime général.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
Sur les frais et dépens
La [7] et la SELAFA [6],succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, la SELAFA [6] sera déboutée de sa demande à titre de frais irrépétibles et la [7] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Rejette la demande de jonction des appels formés contre les jugements rendus le 23 janvier 2023 dans le cadre des instances enregistrées par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sous les n° RG 21/02226 et RG 21/02227,
Rejette les demandes de mise hors de cause présentées par l’URSSAF PACA et l'[5],
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— confirmé l’affiliation de Mme [S] à la [7] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute,
— rejeté le surplus des demandes relatives au remboursement de cotisations indues,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré régulières en la forme la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 4 août 2021
— validé la contrainte du 4 août 2021 pour un montant de 7.979,70 euros correspondant à l’activité de masseur-kinésithérapeute de Mme [S] au titre des années 2016, 2017 et 2018,
Statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte émise le 4 août 2021 par la [7] à l’encontre de Mme [S] pour le montant de 7.979,70 euros réclamés au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de la régularisation du régime de base 2016 et 2017,
Condamne, en conséquence, la [7] à reverser à Mme [S] la somme de 8.957,07 euros réglée par elle en exécution du jugement infirmé,
Déboute la SELAFA [6] de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne la [7] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la [7] et la SELAFA [6] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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