Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 déc. 2024, n° 21/18484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2021, N° 20/04193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 20/04193
APPELANTE
Société WARI SA
[Adresse 3]
[Adresse 3] (TOGO)
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant,
Par Maître Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Et par Maître Lucie EGEA, avocate au barreau de TOULOUSE, avocate plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. MIRABEAU SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier ROUMELIAN de l’AARPI ARTESIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1865
SCP [G] MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Substitué par Maître Stéphanie BACH, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON, Présidente de chambre, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère,.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sarl Marceau International Consulting exerçant sous le nom commercial MCI, devenue Sarl Mirabeau services (ci-après, la Sarl MCI), avait pour associés [U] [W], associé majoritaire détenteur de 90 parts sur 100, et M. [K] [I], associé minoritaire et gérant. Son siège social est situé [Adresse 4], dans des locaux objet d’un bail commercial conclu à son bénéfice le 1er juillet 2014.
La société de droit togolais Wari Sa a pour activité les services financiers et commerciaux et pour gérant M. [X] [B].
Par acte authentique du 9 mai 2016, M. [N] [G], notaire exerçant au sein de la Scp [G] Malamud Mercier Moussay Colombier (la Scp) a reçu la vente par la Sci A2R au profit de la Sarl Marceau International Consulting, représentée par [U] [W], associé majoritaire habilité en vertu d’une délibération en assemblée générale ordinaire du 2 mai 2016, des lots 21 et 64 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], au prix de 360 000 euros, l’acte précisant que 'cette vente résulte de l’exercice du droit de préemption dont bénéficie le locataire'.
Au préalable, plusieurs virements ont été effectués en la comptabilité de l’étude notariale, à savoir :
— deux virements portant sur des montants respectifs de 189 000 et 200 000 euros, émis le 25 avril 2016 à partir d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement Ebi Sa Groupe Ecobank (ci-après la société Ecobank),
— trois virements, respectivement de 150 000 euros le 3 mai 2016, de 200 000 euros et de 39 000 le 4 mai 2016, à partir d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement HSBC Hong-Kong.
A la demande du notaire, par courriel du 3 mai 2016 rappelant son obligation de s’assurer que les fonds provenaient bien de la personne morale au nom de laquelle l’acquisition est faite, [U] [W] a remis deux attestations de transfert de fonds ayant trait aux virements bancaires à partir des comptes ouverts dans les livres de ces établissements, lesquelles portent le cachet et la signature du directeur général de la société Wari Sa et le nom de [U] [W] de la société MCI ou de [U] [W] seul comme titulaire du compte débité ainsi que l’adresse de ladite société.
Sur sollicitations du notaire l’interrogeant sur le fait qu’il avait reçu des virements supplémentaires de la HSBC dont il avait nul besoin, [U] [W] a indiqué le 9 mai 2016 qu’il s’agissait d’un doublon du donneur d’ordres, M. [F] [B].
Par courriel du 9 mai 2016, [U] [W] a adressé au notaire une autorisation ainsi libellée: ' Je soussigné M. [U] [W], agissant en qualité d’associé de la Sarl MCI, autorise M. [G] à verser pour le compte de la Sarl MCI la somme de 389 000 euros correspondant au montant du prix et des frais relatifs à l’acquisition de biens sis à [Adresse 4], somme que j’apporte en compte d’associé pour le compte de ladite société et lui avance donc à ce titre pour ladite opération (…)'.
M. [X] [P], en copie des échanges et également interrogé par le notaire, a confirmé par courriel du 9 mai 2016 l’existence d’un doublon dans l’exécution des virements.
Par courriel du 11 mai 2016, le notaire a confirmé à M. [P] avoir conservé, conformément à ses instructions, les deux virements de 200 000 euros et 189 000 euros provenant de la société Ecobank et rejeté les autres virements reçus.
Par ordonnance de référé du 24 février 2017, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par [U] [W], a désigné un huissier de justice pour procéder à la convocation d’une assemblée générale en vue de la nomination d’un nouveau gérant de la Sarl MCI. [U] [W] [W] a ensuite été désigné gérant en remplacement de M. [I] [K].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2017, la société Wari Sa représentée par son conseil, prétendant être l’auteur de l’ensemble des virements dont seulement la moitié lui avait été restituée et constatant que la vente avait été effectuée au nom de la Sarl MCI alors que les virements avaient été effectués en vue de l’acquisition des lots par la Sci Marceau international consulting devant être constituée avec elle au titre d’un projet de création d’une chaîne de télévision, et que la Sarl MCI devait s’occuper des formalités d’acquisition pour son compte, a mis en demeure la Scp de lui restituer la somme de 389 000 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Wari Sa à prendre au service chargé de la publicité foncière une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la Sarl MCI sur les lots objets de la vente litigieuse pour conservation de sa créance de 389 000 euros. L’inscription a été prise le 9 mai 2017 pour trois ans et dénoncée à la Sarl MCI le 12 mai 2017. Cette hypothèque judiciaire provisoire a été renouvelée le 27 avril 2020.
C’est dans ces circonstances que par actes des 30 mai et 1er juin 2017, la société Wari Sa a assigné [U] [W], la Scp et la Sarl MCI devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de remboursement de la somme de 389 000 euros versée en la comptabilité de l’office notarial ayant permis l’acquisition du bien immobilier, outre le paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de [U] [W] et radié l’affaire du rôle.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2019, la société Wari Sa a indiqué entendre poursuivre l’instance en se désistant de ses demandes contre [U] [W]. L’affaire a été réinscrite au rôle le 23 juillet 2019.
Par jugement rendu le 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de la société Wari Sa à l’encontre de la Scp et de la Sarl MCI,
— condamné la société Wari Sa aux dépens,
— condamné la société Wari Sa à payer à la Scp la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Wari Sa a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 septembre 2022, la société de droit togolais Wari Sa demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes à l’encontre de la Scp et à l’encontre de la Sarl Mirabeau Services,
— l’a condamnée au dépens,
— l’a condamnée à payer à la Scp la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes, mais uniquement lorsqu’il la déboute de ses demandes,
statuant de nouveau,
— condamner in solidum la Scp et la Sarl Mirabeau Services au paiement de la somme de 389 000 euros au titre du remboursement des sommes versées en la comptabilité de l’office notarial de M. [G] ayant permis l’acquisition du bien immobilier par la Sarl Mirabeau Services sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir,
— condamner in solidum la Scp et la Sarl Mirabeau Services au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant de nouveau,
— fixer le principe et le montant de sa créance à la somme de 389 000 euros correspondant au versement qu’elle a réalisée en la comptabilité de l’étude notariale,
— ordonner la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 9 mai 2017 par le 8ème bureau du service de la publicité foncière de Paris, volume 2017V, n°899, autorisée en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 13 avril 2017 et dont le renouvellement a été publié le 29 avril 2020 par le même bureau, volume 2020V, n°777 en hypothèque définitive à son bénéfice sur le bien appartenant à la Sarl Mirabeau Services, situé [Adresse 4],
— ordonner que les sommes dues au titre des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement (sic), avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure du 15 mars 2017,
— débouter la Scp et la Sarl Mirabeau Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Scp et la Sarl Mirabeau Services aux entiers dépens de première instance et de la présente instance,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par M. Boccon-Gibod, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Scp et la Sarl Mirabeau Services au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner in solidum la Scp et la Sarl Mirabeau Services au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2024, la Scp [G] Malamud Mercier Moussay Colombier (la Scp) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette toutes les demandes de la société Wari Sa dirigées à son encontre et la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré que le notaire aurait manqué de rigueur dans la mise en oeuvre de son obligation de vérifier l’origine des fonds,
en tout état de cause,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de la société Wari Sa, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, actuel et certain et d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et une hypothétique faute du notaire,
— débouter la société Wari Sa de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— la débouter également de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société Wari Sa, solidairement avec tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Mirabeau services à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit de la société Wari Sa,
— condamner la société Wari Sa, et tout succombant solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [T] [M] qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juin 2022, la Sarl Mirabeau Services, anciennement Sarl Marceau International Consulting (la Sarl MCI), demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— débouter la société Wari Sa de toutes ses demandes,
— juger que l’appel de la société Wari Sa présente un caractère abusif,
en conséquence,
— condamner la société Wari Sa à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Wari Sa à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant n’a pas déposé son dossier en dépit des demandes formées les 10 et 31 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, laquelle indiquait expressément qu’à défaut de suite donnée à cette demande, il serait statué en l’état des pièces produites aux débats.
Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl MCI envers la société Wari Sa :
Le tribunal n’a retenu aucune faute de la Sarl MCI en ce que :
— si la société Wari Sa fait valoir que [U] [W], par des manoeuvres commises avec le concours de la Sarl MCI, a présenté comme lui appartenant des fonds qu’elle avait mis à sa disposition, avant de prétendre réaliser un apport en compte courant à la Sarl MCI en vue de l’acquisition immobilière litigieuse, elle ne justifie par aucune pièce que les deux virements de 189 000 euros et 200 000 euros effectués depuis le compte ouvert auprès de l’établissement Ecobank, émis le 25 avril 2016, ont été réalisés, comme elle le soutient, en vue de l’acquisition par elle-même de l’immeuble via la constitution d’une société civile immobilière, et non dans un autre cadre, tel qu’un financement de l’opération, de sorte qu’elle n’établit pas le détournement allégué,
— la société Wari Sa n’apporte aucun élément sur la nature de ses relations avec [U] [W] et la Sarl MCI et ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse de ces derniers à son égard l’ayant conduit à effectuer les virements litigieux.
La société Wari Sa fait valoir que :
— [U] [W] a présenté comme lui appartenant des fonds qu’elle avait mis à sa disposition en vue de l’acquisition des locaux et dont il a ensuite prétendu réaliser l’apport en compte courant à la Sarl MCI afin de lui permettre de réaliser l’acquisition litigieuse,
— la Sarl MCI a commis une faute en concourant au détournement de fonds organisé par [U] [W], dès lors que des échanges via ses comptes de messagerie émanant de son gérant ou de son associé majoritaire ont permis ce détournement, dont l’envoi d’un modèle d’attestation de transfert modifié par [U] [W] qu’elle a complété et signé, la récupération de ladite attestation et sa transmission au notaire, l’instruction donnée à celui-ci d’affecter la somme en compte courant d’associé, ou encore la tentative infructueuse d’imputer le reliquat trop versé sur la création d’une Sarl Africanewstv.
La Sarl MCI réplique que :
— elle a régulièrement exercé son droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 4] puisqu’elle s’en est portée acquéreur après avoir été locataire en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 1er juillet 2014 pour une durée de neuf ans,
— la mention d’une 'Sci Marceau International Consulting’ sur le décompte du notaire du 14 avril 2016 adressé à M. [K], alors gérant de la Sarl MCI, traduit une simple erreur de plume commise par le notaire, dont la société Wari Sa s’empare pour prétendre à tort avoir financé l’acquisition du bien immobilier litigieux au profit de cette supposée Sci,
— la société Wari Sa ne produit aucun document, aucune correspondance, aucun projet de statut, aucune convocation, ni aucun procès-verbal d’assemblée générale afférent à cette prétendue Sci qui n’a jamais été créée ni existé,
— le financement de la somme de 389 000 euros par la société Wari Sa n’était pas destiné à l’acquisition du bien immobilier à son profit mais avait pour contrepartie, ainsi qu’il ressort de la convention conclue entre elles le 3 octobre 2016, un projet commercial de création d’une chaîne de télévision devant être hébergée dans les locaux litigieux.
La convention intitulée 'Convention de prêt et de financement’ conclue le 3 octobre 2016 entre la Sarl MCI, d’une part, et la société Wari Sa, d’autre part, et enregistrée le 19 décembre suivant, stipule que la Sarl MCI, par le biais de M. [I] [K], son gérant légal et seul habilité à engager la société, a demandé à la société Wari Sa de lui financer l’acquisition des lots litigieux en contrepartie d’un partenariat en vue de la création d’une société d’exploitation de télévision dénommée Marceau Télévision Sarl, laquelle occupera principalement lesdits locaux en contrepartie pour toute la durée de ses activités. Cet acte précise que la société Wari Sa, ayant accepté cette demande et après signature de cette convention, a procédé au virement en faveur de la Sarl MCI de la somme de 389 000 euros à l’étude notariale, la Sarl MCI reconnaissant être débitrice de cette somme et ainsi s’obliger à héberger la société Marceau Télévision Sarl pendant une période minimale incompressible de 10 ans et devant, si elle souhaite récupérer ses locaux à l’issue de cette période, restituer intégralement et immédiatement huit jours après sa demande la somme de 389 000 euros assortie d’une indemnité égale au montant de l’investissement consenti par la société Wari Sa, soit la somme totale de 778 000 euros.
Il n’est pas question dans cet acte d’un 'véhicule de financement’ à constituer sous forme de Sci ainsi que la société Wari Sa le prétend dans l’exposé des faits et dans la lettre de mise en demeure adressée au notaire.
La société Wari Sa reconnaît dans cette convention avoir procédé au financement des locaux litigieux acquis par la société MCI en contrepartie de l’hébergement en ces lieux de la société Marceau Télévision Sarl devant être créée entre elles au titre d’un partenariat. Les sommes virées, provenant du compte de la banque Eci dont la société Wari Sa est titulaire ont, indépendamment des mentions figurant sur l’attestation de transfert de fonds, été affectées à l’acquisition immobilière litigieuse.
La société Wari Sa est donc mal fondée à se prévaloir d’un détournement, par la Sarl MCI, des fonds qu’elle a mis à sa disposition et qui ont été employés à l’acquisition des lots litigieux conformément aux stipulations de la convention, peu important que [U] [W] ait, en sa qualité d’associé, fait un apport en compte courant de la somme.
Il n’est pas justifié d’une tentative de détournement du surplus des sommes versées par la société Wari Sa, qui lui ont été restituées après que tant [U] [W], par courriel du 9 mai 2016 dont M. [X] [B] figurait en copie, que ce dernier par courriel du même jour, ont confirmé au notaire qu’il s’agissait d’un doublon de virements émanant de la société Wari Sa.
La faute de la société MCI n’étant pas caractérisée, sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur la responsabilité délictuelle du notaire envers la société Wari Sa :
Sur la faute :
Le tribunal a jugé que le notaire avait commis une faute, mais seulement en ce qu’il avait manqué à son obligation de vérifier l’origine des fonds utilisés pour acquitter le prix de vente, en ce que:
— il n’est pas établi que le notaire ait été informé que l’acquisition immobilière devait être effectuée via la constitution d’une Sci dont la société Wari Sa devait être associée, les mentions de l’acronyme 'Sci’ dans un courriel adressé au notaire le 25 avril 2016 par M. [S] [O], directeur trésorerie de la société Wari Sa, dans l’intitulé des ordres de virements provenant du compte ouvert auprès de la société HSBC Hong-Kong et dans l’objet du décompte des frais du notaire, apparaissant insuffisamment précises pour l’établir, en l’absence notamment de tout document relatif aux échanges intervenus entre la société Wari Sa, [U] [W] et la Sarl MCI quant à l’opération envisagée,
— la société Wari Sa ne consteste pas avoir procédé volontairement aux virements des fonds auprès de l’étude notariale, et la vente étant effectuée dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption par le preneur, soit la Sarl MCI, sans faculté de substitution prévue par la loi, il ne pouvait exister pour le notaire aucune ambiguïté sur l’identité de l’acquéreur,
— en revanche, le notaire est tenu, au titre de la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, de vérifier l’origine des fonds utilisés pour acquitter le prix de vente lorsqu’une opération présente un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l’entourant ne permettent pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause,
— pour justifier du respect de ses obligations, la Scp produit deux documents intitulés 'attestation de transfert’ revêtus d’une signature et d’un cachet attribués à la société Wari Sa, ce que celle-ci conteste, et mentionnant [U] [W] en tant que titulaire du compte débité et la société Wari Sa en tant que banque,
— ces informations sont incohérentes avec les mentions des ordres de virements selon lesquelles le donneur d’ordre est la société Wari Sa et l’établissement bancaire est la société Ebi Sa groupe Ecobank,
— ces contradictions manifestes, qui appelaient des investigations supplémentaires, révèlent un manque de rigueur de la part du notaire dans la mise en oeuvre de l’obligation de vérifier l’origine des fonds,
— dès lors que rien n’empêche que les fonds destinés à une acquisition immobilière proviennent d’un tiers, le manquement du notaire apparaît dépourvu de conséquence quant à la validité ou l’efficacité de l’acte de vente, auquel la société Wari Sa n’est pas partie.
La société Wari Sa soutient que le notaire a manqué à son obligation de vérifier la provenance des fonds et à son obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte en ce que :
— le notaire n’a pas vérifié la propriété des fonds afférents à la vente au profit de la Sarl MCI, se contentant d’une attestation de transfert grossièrement modifiée et émanant prétendument de la société Wari Sa et nullement de la banque émettrice, qu’il n’a pas interrogée, pour finalement recevoir la vente au moyen de fonds pour lesquels il ne disposait d’aucune attestation et qui appartenaient exclusivement à la société Wari Sa, alors qu’il doit vérifier que les fonds virés en sa comptabilité proviennent bien d’un compte ouvert au nom de l’acquéreur,
— contrairement à ce qu’allègue le notaire en se fondant sur le curriculum vitae de M. [B], elle n’est pas intervenue en qualité de société de transfert de fonds, les virements bancaires ayant permis l’acquisition immobilière provenant du compte ouvert dans les livres de la société Ecobank dont elle est titulaire et ayant été ordonnés par son gérant,
— le bien immobilier devait être acquis par une Sci à constituer pour le compte de la société Wari Sa, la Sarl MCI n’étant qu’un intermédiaire, ce dont le notaire avait connaissance ainsi qu’il ressort de leurs échanges.
La Scp conteste toute faute aux motifs que :
— le contrôle de l’origine des fonds a été réalisé par le biais d’attestations bancaires dûment complétées par l’établissement financier chargé du transfert de fonds, soit la société Wari Sa,
— au regard des attestations bancaires en sa possession et des courriels produits, la société Wari Sa apparaissait en qualité de société de transferts de fonds, sans qu’aucune des pièces versées au débat par cette dernière contredise cette appréciation,
— la société Wari Sa ne démontre ni qu’elle devait procéder à l’acquisition du bien immobilier par l’intermédiaire de la Sarl MCI, dans le cadre de la constitution d’une Sci comme elle le prétend, ni qu’elle l’en aurait informée, ou que le notaire aurait été chargé de la constitution d’une Sci au titre de l’acquisition litigieuse, le décompte financier au titre de la vente comprenant une erreur de plume en ce qu’il est malencontrueusement intitulé 'Sci Marceau international consulting’ au lieu de 'Sarl Marceau international consulting',
— dès lors qu’elle a eu la confirmation, au vu des documents qui lui étaient présentés, que le titulaire du compte à partir duquel les virements étaient opérés, était [U] [W], associé majoritaire de la Sarl MCI et signataire de l’acte de vente au titre du procès-verbal d’assemblée générale annexé audit acte, et que [U] [W] a signé l’autorisation d’utilisation des fonds au titre de cette acquisition, en précisant qu’il s’agissait d’une avance en compte courant qu’il faisait à la société, la vente pouvait parfaitement être reçue et le prix payé,
— il n’est pas démontré que l’attestation de transfert qui lui a été communiquée aurait été grossièrement modifiée, ni que le notaire aurait pu suspecter une modification fautive, – les réclamations de la société Wari Sa sont en lien avec l’exécution de la convention du 3 octobre 2016 dont elle ignorait l’existence et ne peuvent prospérer en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
Le notaire engage sa responsabilité à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il reçoit. Soumis à une obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent, il a pour obligation de s’assurer de l’identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif de l’opération et de la provenance des fonds reçus au titre du financement de celle-ci, soit de vérifier la façon dont l’opération est financée.
Les ordres de virements affectés à l’acquisition immobilière litigieuse au bénéfice de la Sarl MCI, portant sur des montants respectifs de 189 000 et 200 000 euros, ont été émis le 25 avril 2016 à partir d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement Ebi Sa Groupe Ecobank.
Bien que ces ordres de virements ne soient pas versés aux débats, le tribunal qui en a eu connaissance a constaté qu’ils mentionnaient comme donneur d’ordre la société Wari Sénégal et comme établissement bancaire la société Ebi Sa Groupe EcoBank. Il n’est pas en débat que la société Wari Sa est titulaire du compte bancaire débité.
Ces informations sont en contradiction avec l’attestation de transfert, dont le notaire a précisé à [U] [W] qu’elle devait être complétée et signée par la banque émettant le virement et qui lui a été retournée avec la mention, au titre des coordonnées de la banque 'Wari’et son adresse à [Localité 2] (Sénégal) et comme titulaire du compte débité [U] [W] ainsi que l’adresse [Adresse 4]. La société Wari Sa, qui exerce une activité de services financiers, ne discute pas devant la cour avoir signé et tamponné cette attestation qu’elle indique avoir été au préalable complétée par la société MCI la mentionnant comme établissement bancaire.
En l’état de ces informations contradictoires sur le mode de financement de l’opération, il incombait au notaire de recueillir des informations supplémentaires pour s’assurer que les fonds provenaient bien de la personne morale au nom de laquelle l’acquisition était faite, en interrogeant l’établissement bancaire duquel émane l’ordre de virement ainsi que l’émetteur de l’attestation de transfert de fonds sur l’origine des fonds et la nature de la relation d’affaires entretenue avec l’acquéreur.
Si le notaire a interrogé la banque HSBC pour s’assurer que la société MIC était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans ses livres, il ne justifie pas de telles démarches auprès de la banque Ecobank.
Le notaire s’étant étonné auprès de la Sarl MCI d’avoir reçu des virements de la société HSBC Hong-Kong outre ceux de la société Ecobank qui suffisaient à régler le prix d’acquisition, le gérant de la Sarl MCI lui a répondu par courriel du 9 mai 2016 qu’il s’agissait d’un doublon effectué par les services de M. [F] [B], directeur général de la société Wari Sa.
Interrogé par le notaire, M. [B] lui a confirmé par courriel du 9 mai 2016 être le donneur d’ordre des virements émanant des établissements bancaires HSBC et Ecobank, sans qu’il soit précisé dans ce courriel que la société Wari Sa finançait l’opération en sa qualité de société de financement, ni la nature et l’objet de la relation d’affaires la liant avec la Sarl MCI.
Ces seuls éléments, ainsi que la circonstance que conformément à sa demande, [U] [W], en sa qualité de titulaire du compte, lui ait adressé une attestation l’autorisant à verser pour le compte de la société MCI la somme de 389 000 euros apportée en compte courant d’associé pour le compte de ladite société et avancée au titre de l’opération, sont insuffisants à établir que le notaire a satisfait à son devoir de vigilance.
En revanche, ainsi que l’a jugé le tribunal, il n’est aucunement démontré que le bien aurait dû être acquis par une Sci que devait constituer la société Wari Sa, laquelle fait vainement valoir l’erreur de plume du notaire dans le décompte ayant trait à la vente et qu’il a réitérée dans ses correspondances alors qu’il s’était fait remettre les statuts de la MCI mentionnant bien que sa forme sociale est une Sarl.
La société Wari Sa ayant procédé au financement de l’opération dans le cadre d’un partenariat avec la société MCI, seule bénéficiaire du droit de préemption en vertu duquel l’acte de vente a été conclu, le notaire n’a pas failli à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte conclu au bénéfice de la société MCI.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal a jugé que :
— le manquement du notaire est sans lien de causalité avec les préjudices allégués, dès lors que la société Wari Sa ne conteste pas être à l’origine des virements litigieux, effectués avant même la réception d’une quelconque information de la part du notaire,
— la société Wari Sa ne justifie pas de la nature, ni de l’étendue du préjudice allégué.
La société Wari Sa soutient que :
— elle a subi un préjudice entier, actuel et certain dont elle est fondée à obtenir la réparation intégrale, en ce qu’elle a versé la somme de 389 000 euros en vue de la réalisation de la vente au profit de la Sci, laquelle a été conclue au bénéfice de la Sarl MCI,
— elle subit nécessairement un préjudice puisqu’elle a versé la somme de 389 000 euros sans obtenir la propriété des locaux litigieux,
— cette demande ne consiste pas en une demande de restitution du prix de vente et ne résulte pas de la résolution du contrat de vente conclu au profit de la Sarl MCI,
— l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur le bien immobilier n’est pas de nature à garantir la réparation de son préjudice car le Trésor Public a également inscrit une hypothèque légale à hauteur de 159 279 euros sur le même bien, et que ce bien n’est pas correctement entretenu, sa valeur étant de ce fait amoindrie,
— ce préjudice est en lien causal avec la faute du notaire et de la Sarl MCI puisque le détournement de fonds réalisé par celle-ci a permis l’acquisition des lots litigieux avec les fonds qu’elle a versés tout en l’évinçant de l’opération, et que le respect par le notaire de son obligation de vérification de l’origine des fonds versés aurait permis de prévenir le préjudice qu’elle subi, consistant en la perte de la somme versée,
— l’action qui lui est ouverte contre la Sarl MCI n’est pas exclusive de toute autre action et en particulier de celle exercée à l’encontre du notaire,
— compte tenu de la certitude de sa créance et des circonstances incertaines de recouvrement de celle-ci, il convient de fixer le principe et le montant de sa créance à la somme de 389 000 euros et d’ordonner la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive.
La Scp réplique que :
— la demande de remboursement des sommes versées en la comptabilité de l’office, qui s’analyse en une demande de restitution de prix, n’est pas recevable puisque la société Wari Sa ne rapporte pas la preuve que l’étude aurait reçu des fonds devant lui revenir, et qu’une telle demande ne peut concerner que les relations entre la Sarl MCI et la société Wari Sa,
— le préjudice d’un montant de 389 000 euros n’est pas justifié alors que la société Wari Sa a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier acquis par la Sarl Mirabeau Services, qui lui permettra de recouvrer le montant de cette créance,
— la société Wari Sa ne démontre pas qu’un éventuel manquement du notaire lui aurait causé un préjudice certain, réel et actuel, qui aurait un lien de causalité direct avec ce manquement, lequel ne pourrait par ailleurs être égal au montant de la créance garantie,
— la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts a été pertinemment rejetée,
— subsidiairement, la Sarl MCI doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La Sarl MCI fait valoir que :
— l’appelante n’apporte aucune preuve du préjudice allégué,
— cette demande est l’accessoire d’une demande en principal devant être rejetée.
Outre que la cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité dans le dispositif des écritures de la Scp, la société Wari Sa est fondée à solliciter la réparation du préjudice causé par la faute du notaire, l’action en responsabilité du notaire, qui ne constitue pas une action en restitution du prix d’une vente immobilière, ne revêtant pas un caractère subsidiaire.
Le prix ayant été versé par la société Wari Sa conformément aux termes de la convention de prêt et de financement conclue avec la société MCI, afin de permettre à celle-ci l’acquisition des lots dans lesquels devait être hébergée la société Marceau Télévision Sarl devant être constituée dans le cadre d’un partenariat, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice en lien causal avec la faute du notaire.
Elle a donc été pertinemment déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur l’abus de procédure :
La Sarl MCI fait valoir le caractère dilatoire de l’appel interjeté par la société Wari Sa dans la mesure où elle ne peut pas ignorer que sa demande est très mal fondée, et sollicite l’indemnisation du préjudice moral et à sa réputation subi à ce titre.
La société Wari Sa ne réplique pas sur ce point.
La société Wari Sa qui a expressément reconnu au titre d’une convention de prêt et de financement avoir financé l’acquisition du bien par la société MCI au titre d’un partenariat et en contrepartie de l’hébergement d’une société tierce, a commis un abus de procédure en exerçant à l’égard de la société MCI une action particulièrement téméraire en restitution du prix versé par ses soins fondée sur l’allégation d’un détournement des fonds remis aux motifs qu’elle les avait versés sans obtenir la propriété des locaux litigieux ce, au mépris des termes même de cette convention.
Au vu des éléments fournis aux débats et en l’absence d’atteinte à la réputation de la Sarl MCI par l’exercice de cette action, la société Wari Sa doit être condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Wari Sa échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la Scp selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société MCI une somme de 5 000 euros et à la Scp une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société de droit togolais Wari Sa à payer à la Sarl Marceau International Consulting devenue Sarl Mirabeau services une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société de droit togolais Wari Sa à payer à la Sarl Marceau International Consulting devenue Sarl Mirabeau services une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit togolais Wari Sa à payer à la Scp [G] Malamud Mercier Moussay Colombier une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit togolais Wari Sa aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de la Scp [G] Malamud Mercier Moussay Colombier conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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