Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/876
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01253 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIN
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier,
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [D] [P], après vaine saisine de la commission de recours amiable, du taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 0 % que lui a reconnu la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à la consolidation, fixée selon le jugement attaqué au 31 décembre 2017, d’une rechute survenue le 7 décembre 2012 d’une entorse à la cheville droite du 23 novembre 2024 prise en charge comme accident du travail, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :
— annulé la décision de la caisse du 18 février 2019 ;
— fixé là 7 % le taux d’IPP, à compter du 18 février 2018 ;
— débouté la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens, hors ceux de consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif annexé à l’article R. 434-32 du même code :
— qu’il résultait du certificat de consolidation établi par le Dr [S], médecin traitant de Mme [P], ainsi que de l’avis du Dr [F], médecin consultant désigné par le tribunal, que la consolidation avait laissé des séquelles exactement évaluées à 7 % par le Dr [F] ;
— et que, Mme [P] ayant demandé la fixation du taux d’IPP à 7 % à compter du 18 février 2018, le tribunal ne pouvait fixer ce taux à compter de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 décembre 2017, en raison de l’interdiction de statuer ultra petita.
Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 27 février 2023. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié à une date inconnue, lui-même daté du 24 mars 2023 et enregistré au greffe le 29 mars suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 21 juin 2023, demande à la cour de :
— confirmer la décision de la caisse ;
— infirmer le jugement ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
La caisse soutient :
— que le taux de 0 % avait été fixé par le médecin conseil au regard de séquelles de la cheville droite insuffisantes pour être indemnisées et d’éléments médicaux hors accident de travail ;
— que le médecin consultant s’est fondé sur des constatations postérieures à la consolidation de plus de trois années, alors que l’incapacité doit être évaluée à la date de la consolidation, intervenue selon elle le 31 mars 2018 ;
— et que le jugement ne pouvait fixer le taux d’incapacité au 18 février 2018, qui ne correspond ni à la date de consolidation ni à aucun fait du dossier.
Mme [P], par conclusions en date du 5 septembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient :
— que la réalité des séquelles résulte du certificat établi par son médecin traitant le 28 mars 2018 ;
— qu’aucune indication n’est donnée par le médecin conseil sur un état médical antérieur évoluant pour son propre compte ;
— et que les séquelles constatées par le Dr [F] sont permanentes depuis l’accident du travail, avant lequel elle ne souffrait pas de la cheville.
À l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l’examen clinique recueillies le jour d’une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation. Cependant, des informations médicales postérieures à la consolidation peuvent être prises en compte si elles rendent compte rétrospectivement de l’état séquellaire à la date de consolidation.
En l’espèce, le courrier de notification de consolidation en date du 5 octobre 2018 indique que la consolidation a été fixée par la caisse au 31 décembre 2017, conformément à la date déterminée par le médecin traitant de l’assurée dans son certificat final. Toutefois, la date retenue par la caisse résulte manifestement d’une erreur de plume dès lors que le certificat final, établi par le Dr [S] le 28 mars 2018, fixe en réalité la consolidation au 31 mars 2018. Il en résulte, après prise en compte de la véritable date de consolidation, que le tribunal ne pouvait fixer l’incapacité litigieuse à compter du 18 février 2018 et que le jugement doit être infirmé pour fixer le début de la période d’incapacité au 31 mars 2018.
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a fixé le taux d’incapacité à 7 % et y ajoute que le nouvel avis du médecin conseil du 8 mars 2023, qui se borne à réitérer l’affirmation d’un accident bénin avec état antérieur évoluant pour son propre compte, dont toutefois il ne précise pas la nature, ne contredit pas utilement la constatation des séquelles faite tant par le médecin traitant dans son certificat final que par le médecin consultant dans l’avis qu’il a rendu pour le tribunal. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité à compter du 18 février 2018, cette disposition étant infirmée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe le taux d’incapacité à compter du 31 mars 2018 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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