Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTQK
[4]
c/
Monsieur [U] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°22/00251) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2024.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier présidente magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de madame [X] [V], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 février 2010, la société [11] a déclaré auprès de la [5] (en suivant, la [9]) l’accident du travail dont a été victime le 1er février 2010 un de ses salariés M. [U] [W], serrurier métallier depuis le 24 novembre 2008 et qui était intervenu dans les circonstances suivantes : 'reçu barre de fer sur le genou. Choc interne dans le genou gauche'.
Le certificat médical initial établi le 2 février 2010 par le docteur [G] mentionnait une 'gonalgie gauche avec inflammation'.
La [9] a pris en charge l’accident et la rechute intervenue le 1er juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 octobre 2021, la [8] a indiqué à M. [W] qu’au vu de l’analyse de son dossier médical, son médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation de son état au 31 octobre 2021.
Le 19 novembre 2021, la [9] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 31 octobre 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en raison d’une 'fracture du condyle médial du genou gauche avec séquelles à type de limitation des mouvements du genou gauche, gonalgies et boiterie d’esquive chez un ferronnier métallier droitier'.
M. [W] a contesté la date de consolidation proposée par la [9] et a accepté la mise en oeuvre d’une expertise réalisée par le docteur [B] le 13 janvier 2022.
Une expertise a été réalisée le 13 janvier 2022 par le docteur [B] qui a fixé la date de consolidation au 13 janvier 2022.
Par courrier du 28 janvier 2022, la [9] a notifié à M. [W] une nouvelle date de consolidation fixée au 13 janvier 2022.
Celui-ci a contesté la décision relative à son taux d’incapacité ainsi qu’il suit :
*le 8 décembre 2021, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté la demande de M. [W] lors de sa séance du 2 février 2022,
*le 1er mars 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 6 novembre 2023 par le Docteur [C] – a par jugement du 22 janvier 2024 :
— dit qu’à la date de consolidation, le 31 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail dont [U] [W] a été victime le 1er février 2010 était de 18%,
— en conséquence,
— fait droit au recours de [U] [W] à l’encontre de la décision de la [9], en date du 19 novembre 2021, maintenue suite à l’avis de la [6] en date du 1er février 2022,
— renvoyé [U] [W] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’à la date de la consolidation, le 31 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail dont [U] [W] a été victime le 1er février 2010 était de 18%,
— dire qu’à la date de la consolidation, le 13 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail dont [U] [W] a été victime le 1er février 2010 était de 18%,
— condamner M. [U] [W] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M.[U] [W] s’est présenté à l’audience et a indiqué qu’effectivement la date de consolidation avait été repoussée au 13 janvier 2022 par l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La [9] se prévaut des articles L.434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle avait initialement fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] au 31 octobre 2021 et conformément aux conclusions de l’expert, elle l’a finalement fixée au 13 janvier 2022, de sorte que le tribunal a commis une erreur en retenant la date du consolidation au 31 octobre 2021.
M.[W] reconnaît qu’effectivement la date de consolidation a été fixée par l’expert au 13 janvier 2022.
Réponse de la cour
La [9] ne conteste pas le taux d’incapacité attribué à M. [W] par le pôle social qui correspond à celui déterminé par le docteur [B] dans le cadre de l’expertise pour laquelle elle l’avait missionné mais demande finalement la rectification de la date de consolidation figurant dans le dispositif du jugement critiqué.
En effet, par courrier du 28 janvier 2022, la [9] a notifié en dernier lieu à M. [W] une date de consolidation de son état de santé acquise au 13 janvier 2022.
Or, le jugement attaqué mentionne comme date de consolidation, celle du 31 octobre 2021, déterminé antérieurement à l’expertise du docteur [B], de sorte qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point comme il sera dit au dispositif.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En revanche, la charge des dépens de la présente instance doivent être supportés par la [7] à laquelle il revenait de soumettre au premier juge une requête en rectification d’erreur matérielle et non de former un appel susceptible d’entrainer éventuellement une comparution personnelle et des frais de procédure inutiles pour M. [W] devant la cour d’appel ; frais qui en tout état de cause auraient pu être évités si la [7] avait comparu ou s’était faite représenter devant le premier juge.
Il n’est pas inéquitable de débouter la [9] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit qu’à la date de consolidation, le 31 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail dont [U] [W] a été victime le 1er février 2010 était de 18%.
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit qu’à la date de consolidation, le 13 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute du 1er juillet 2021 de l’accident du travail dont [U] [W] a été victime le 1er février 2010 était de 18%.
Y ajoutant
Condamne la [9] aux dépens d’appel,
Déboute la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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