Rejet 20 octobre 2015
Annulation 15 mars 2016
Rejet 7 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 15 mars 2016, n° 15LY04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 15LY04094 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2015, N° 1506558 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 15LY04094
M. B Y
____________
M. Seillet
Président
____________
Mme X
Rapporteur
____________
Mme Vigier-Carrière
Rapporteur public
____________
Audience du 8 mars 2016
Lecture du 15 mars 2016
____________
66-07
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Y a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision implicite née le XXX par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a procédé à l’homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Girus.
Par un jugement n° 1506558 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. Y.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 15LY04094, enregistrée le 18 décembre 2015, présentée pour M. Y, il est demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2015 ;
2°) d’annuler cette décision d’homologation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement dont il n’est pas établi qu’il a été signé par le président, le rapporteur et le greffier, méconnaît ainsi l’article R. 741-7 du code de justice administrative et est par suite entaché d’irrégularité ;
— le jugement est insuffisamment motivé car l’ensemble des mémoires produits n’ont pas été visés et les premiers juges ne se sont pas suffisamment prononcés sur les mesures destinées à favoriser le reclassement interne et est par suite entaché d’irrégularité ;
— en l’absence de communication par la Direccte des motifs de la décision implicite d’homologation née le XXX alors qu’il avait sollicité la communication des motifs de cette décision et non seulement la confirmation écrite d’une telle homologation implicite, la décision qui ne respecte pas l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 est insuffisamment motivée et est illégale ;
— l’administration aurait dû refuser cette homologation dès lors que la procédure de consultation du CHSCT est irrégulière ; en l’espèce si le CHSCT a été réuni, il n’a pas émis d’avis de manière collective et formelle avant que l’employeur soumette son projet de restructuration à la Direccte, une information du CHSCT par l’employeur ne pouvant pas valoir émission d’un avis de manière collective et formelle ; l’employeur doit démontrer avoir recueilli l’avis du CHSCT ; l’absence d’avis constitue une atteinte à une formalité substantielle qui prive les salariés d’une garantie ; la procédure de consultation du CHSCT n’ayant pas été respectée, elle doit être regardée comme n’ayant pas eu lieu et la Direccte devait alors refuser l’homologation du document unilatéral établi par la SAS Girus ;
— l’administration aurait dû refuser cette homologation dès lors que la procédure de consultation du Comité d’entreprise est irrégulière ; en l’espèce l’avis des élus du comité d’entreprise n’a pas été rendu au terme d’une procédure régulière, les élus s’étant bornés à rendre le 8 avril 2015 lors de la deuxième réunion exceptionnelle un avis défavorable sur les suppressions de postes dans le « domaine conseil environnement » et ne s’étant pas prononcés sur les autres aspects de la restructuration et du plan de sauvegarde ; le document daté du 10 avril 2015 ne peut pas valoir avis du comité d’entreprise car il ne fait pas état de la liste des personnes convoquées, présentes, absentes, ne rappelle pas l’ordre du jour et ne témoigne pas de la tenue d’un débat entre les élus et l’employeur ;
— l’administration aurait dû refuser cette homologation dès lors que les catégories professionnelles ont été irrégulièrement définies par l’entreprise, ce découpage entre catégories professionnelles n’ayant pas été réalisé par l’entreprise de manière pertinente et objective et étant totalement artificiel ; un tel découpage choisi par l’entreprise aboutit à la multiplication de catégories comprenant un seul salarié et ceci conduit à faire obstacle à l’application des critères de licenciement ; les catégories professionnelles doivent être définies au regard de la nature des fonctions à l’exclusion de toute considération tenant à la localisation des difficultés économiques de l’entreprise ; c’est à tort que les premiers juges ont accepté que les catégories professionnelles soient définies compte tenu des difficultés économiques rencontrées et de la différenciation de telles difficultés selon les secteurs de l’entreprise ; la corrélation entre difficulté économique et définition du périmètre de la catégorie professionnelle est proscrite par l’article L. 1233-5 du code du travail ; les critères d’ordre de licenciement ne peuvent pas être appliqués à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ; notamment les chargés d’affaires doivent être polyvalents et maitriser plusieurs domaines d’activités ; il n’y a pas étanchéité des fonctions et des compétences entre le secteur bâtiment et le secteur énergie ; les bulletins de salaires ont été modifiés pour certains salariés avant le plan de sauvegarde de l’emploi par l’entreprise et les intitulés et les secteurs ont été changés sans autorisation des salariés pour les positionner dans les catégories professionnelles déterminées par l’employeur ; notamment au sein du domaine bâtiment, 26 catégories professionnelles ont été créées dont 17 ne comportent qu’un seul salarié excluant ainsi l’application des critères d’ordre des licenciements ; de telles subdivisions sont artificielles ; différents salariés justifient de compétences transversales ; les chargés d’affaires peuvent ainsi être affectés sur différents chantiers eu égard à leurs compétences transversales ; rien ne justifie non plus la répartition en trois catégories différentes des dessinateurs ; ce même constat sur une segmentation non justifiée peut être fait pour les projeteurs ou les chargés d’études ; la société Girus a, de par cette segmentation artificielle, cherché à contourner les conséquences de l’application de l’ordre des licenciements ; étant en congé maladie depuis septembre 2014, il n’a pas changé de fonctions ni accepté de changement de fonctions et que l’entreprise a modifié les intitulés figurant sur son bulletin de salaire en mars 2015 sans autorisation ; pour déterminer une catégorie, il faut regarder les fonctions exercées effectivement et regarder celles qui sont de même nature ; le critère de spécialisation selon la nature des chantiers est totalement artificiel ;
— les mesures du plan de sauvegarde sont insuffisantes au regard des moyens de la SAS Girus et du groupe auquel elle appartient, compte tenu des efforts insuffisants en matière de reclassement à l’externe, de formation et d’adaptation professionnelle et d’efforts financiers car si la trésorerie de la société Girus était dégradée, d’autres sociétés du groupe n’étaient pas sous décisions de sauvegarde du tribunal de commerce et les difficultés financières du groupe ne sont pas établies, aucune donnée comptable certifiée sur le groupe n’ayant été produite ;
Par ordonnance en date du 30 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement ayant été signé par le président, le rapporteur et le greffier, il n’y a pas irrégularité du jugement ;
— le moyen d’irrégularité du jugement pour défaut dans les visas manque en fait, tous les mémoires ont été visés et l’absence de visa n’est pas de nature à vicier la régularité du jugement s’il ressort des pièces du dossier que les écritures n’apportaient aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs ;
— le jugement est suffisamment motivé sur la suffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens économiques de l’entreprise et du groupe, les premiers juges n’étant pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l’appui des moyens ;
— les règles de motivation pour l’homologation sont définies à l’article L. 2133-57-5 du code du travail ; les décisions d’homologation n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 et notamment pas dans le champ de l’article 5 de la loi de 1979 sur la communication des motifs d’une décision implicite car les décisions d’homologation ne sont pas des décisions individuelles défavorables ; dans le cas où l’article 5 de la loi de 1979 serait applicable, aucune demande de communication de motifs n’a été présentée à l’administration dans le délai de recours contentieux ; les courriers du 2 juillet, 17 juillet et 31 juillet 2015 ne valant pas demande de communication des motifs de la décision implicite d’homologation ;
— en qui concerne la procédure de consultation du CHSCT, la consultation du CHSCT n’est obligatoire dans la procédure de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi que lorsqu’il existe des conséquences sur l’organisation et les conditions de travail ; aucune disposition légale ou règlementaire ne prescrit la forme que doit revêtir l’avis rendu par le CHSCT ; le CHSCT doit avoir été en mesure de formuler un avis motivé et les juges du fond apprécient souverainement si le CHSCT a été suffisamment informé pour donner un avis et en l’espèce l’information a été suffisante ; dans l’hypothèse où l’absence d’avis formel constituerait un vice de procédure, celui-ci serait non substantiel ;
— en ce qui concerne la procédure de consultation du comité d’entreprise, ce dernier a été convoqué à deux reprises aux fins d’information et de consultation sur l’opération projetée, sur le projet de licenciement collectif et sur le plan de sauvegarde de l’emploi ; l’employeur a communiqué aux membres du comité tous les éléments utiles à la consultation et la circonstance que l’avis ait été formalisé à la demande du comité d’entreprise le 10 avril 2015 ne remet pas en cause la régularité de la procédure dès lors que les membres du comité d’entreprise ont été à même de rendre un avis en toute connaissance de cause ;
— en ce qui concerne les catégories professionnelles, la société Girus ne s’est pas fondée sur les difficultés économiques pour restreindre le champ d’application des critères d’ordre de licenciement ; les critères d’ordre de licenciement ont été appliqués au niveau de l’entreprise et non par domaine d’activité ; la catégorie professionnelle est jurisprudentiellement déterminée comme regroupant l’ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune ; rien ne fait obstacle à ce que le domaine d’activité constitue l’un des critères concourant à la définition des catégories ; en cas de document unilatéral, l’employeur doit être en mesure d’expliquer la manière dont il a déterminé les catégories professionnelles, celles-ci devant pouvoir être objectivées ; il n’appartient pas à l’administration de se substituer à l’employeur dans la détermination des catégories et la répartition des salariés entre ces catégories mais de vérifier que les postes supprimés sont bien répartis entre elles ; la société Girus a déterminé les catégories professionnelles et a explicité ses choix dans le document unilatéral ; la société a indiqué avoir pris en considération la spécificité de ses différents domaines d’activités (conseil en environnement, réalisation d’unités de traitement de déchets, énergie, eau et environnement urbain, bâtiments, fonctions supports) et a indiqué que la technicité et l’expertise requise dans chacun de ces domaines rend impossible la permutabilité entre salariés malgré un socle commun de qualification (ingénieur ou technicien) et rend impossible le regroupement au sein d’une même catégorie professionnelle ; si le requérant soutient que les compétences mobilisées par les chargés d’affaires seraient suffisamment similaires pour qu’ils appartiennent à une même catégorie professionnelle qu’ils travaillent dans les secteurs énergie ou bâtiment et qu’il n’y a pas deux secteurs « étanches », la plaquette de l’entreprise montre le caractère différencié des deux secteurs ; que le secteur de l’énergie ne fait pas appel aux mêmes compétences que celles du bâtiment même si certaines compétences transversales existent ; si le requérant indique que les subdivisions opérées par la société Girus au sein du domaine (secteur bâtiment) sont discutables et conduisent à une multiplication des catégories, la jurisprudence admet que des qualifications spécifiques puissent conduire à des catégories professionnelles regroupant très peu de salariés voire un seul individu ; il y a des différences entre cadres et techniciens liées soit à une différence de responsabilité ou à un niveau d’expertise différent renvoyant à une qualification différente et une simple formation d’adaptation non qualifiante ne permet pas de passer d’un statut à un autre ; le requérant ne démontre pas que les catégories professionnelles définies par l’employeur ne regroupent pas des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; les membres du comité d’entreprise ont pu apprécier la définition des catégories professionnelles ;
— en ce qui concerne l’insuffisance du plan de sauvegarde par rapport aux moyens du groupe, il n’existe pas de contenu « type » du plan, l’administration doit procéder à un contrôle global de la proportionnalité du plan par rapport aux moyens du groupe et non à un contrôle de proportionnalité de chaque mesure contenue dans ce plan ; des mesures sont prévues au titre du reclassement interne, du reclassement externe notamment sous forme de participation au contrat de sécurisation professionnelle ; les sociétés Girus et Axhor ont été placées sous procédure de sauvegarde par jugements du 29 janvier 2015 du tribunal de commerce de Lyon ; la majorité des salariés concernés par les licenciements sont des ingénieurs, cadres, techniciens dont l’expertise et la technicité sont avérées et intervenant dans des secteurs porteurs ; le plan de sauvegarde est adapté et suffisant au cas présent ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, présenté pour la société Girus, il est demandé à la Cour de juger irrecevable la requête en annulation formulée par M. Y, à titre subsidiaire de rejeter cette requête et de mettre à la charge de M. Y les dépens.
Elle soutient que :
— la requête présentée par M. Y est irrecevable car la demande qu’il a introduite devant le tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 2015 était tardive dès lors que la société Girus par voie d’affichage réalisé le 18 mai 2015 a informé les salariés de la décision du XXX d’homologation de l’administration du plan de sauvegarde de l’emploi, cette information comportant également mention des termes de l’article L. 1233-57 du code du travail et de l’article L. 1235-7-1 relatifs aux voies et délais de recours à l’encontre de cette décision d’homologation ; cet affichage a été réalisé dans les locaux du siège de la société Girus dont relève le requérant mais aussi dans les agences de la société à la demande expresse du 20 mai 2015 de la direction des ressources humaines ; elle verse des attestations sur la date d’affichage ; la circonstance que M. Y était en arrêt de travail depuis septembre 2014 est sans incidence sur le point de départ du délai et de l’écoulement du délai de prescription de 2 mois y compris à son égard ; l’article L. 1233-57 alinéa 4 du code du travail ne prévoit qu’une information collective des salariés et n’impose pas que l’information soit portée à la connaissance de chaque salarié pris individuellement ; il appartenait à M. Y de formuler sa demande devant le tribunal administratif au plus tard le 17 juillet 2015 ; cette fin de non recevoir pour tardiveté avait été présentée à titre principal devant les premiers juges et que ces derniers ont préféré statuer au fond alors qu’ils auraient dû examiner cette fin de non recevoir en premier ;
— la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ;
— le jugement attaqué mentionne l’intégralité des mémoires produits ;
— les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur la suffisance des mesures prévues dans le plan de sauvegarde au regard des moyens du groupe auquel elle appartient ;
— sur la motivation de la décision implicite d’homologation, l’article L. 1237-57-4 du code de travail prévoit expressément que le silence gardé fait naitre une décision implicite d’homologation ; l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ne s’applique pas aux décisions implicites d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration ; M. Y n’a jamais sollicité la Direccte pour avoir communication des motifs de la décision implicite ; son conseil a seulement demandé à la Direccte le 17 juillet 2015 une copie de la décision d’homologation ; M. Y a saisi le tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 2015 sans attendre le délai d’un mois prévu par l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 et ne peut pas se prévaloir d’un défaut de motivation entachant d’illégalité la décision implicite d’homologation ;
— sur la consultation du CHSCT, celui-ci a été consulté lors d’une réunion le 23 mars 2015 à l’issue de laquelle un procès-verbal a été établi ; les informations portées à la connaissance du CHSCT étaient suffisantes pour lui permettre d’apprécier l’impact de la mesure de compression d’effectif envisagée sur les conditions de travail ; l’examen du procès-verbal établit que le CHSCT a été informé puis interrogé sur les différents points à l’ordre du jour ; il n’est pas démontré que les membres du CHSCT aient été placés dans l’impossibilité d’exprimer un avis collectif ou encore que leur avis n’ait pas été sollicité par le président en cours de réunion ; l’absence d’avis formalisé sous la forme d’un vote de faveur ou de défaveur n’entache pas d’irrégularité la procédure de consultation ; en l’espèce les membres du CHSCT se sont prononcés collectivement sur le type de conséquences et ont formulé des préconisations ; cette consultation du CHSCT a permis à cette instance de jouer son rôle vis-à-vis du comité d’entreprise en l’éclairant sur l’impact supposé sur les modifications des conditions de travail ; que la consultation du CHSCT était ainsi régulière ; il n’existe aucune disposition dans le code du travail sur un avis réputé donné par le CHSCT après un délai donné à la différence du comité d’entreprise ;
— sur la consultation du comité d’entreprise, celle-ci a été régulière car le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2015 se suffisait à lui seul car se prononçant sur l’ensemble des points donnant lieu à consultation, que ce procès-verbal du 8 avril 2015 ajouté à celui de la réunion du 23 mars 2015 étaient suffisants pour que la Direccte retienne que la consultation du comité d’entreprise avait été régulière ; l’avis complémentaire du 10 avril 2015 exprime une synthèse de son avis sur le projet de restructuration ; rien n’oblige à ce que cet avis du comité d’entreprise soit rendu lors d’une séance du comité dûment convoqué selon les modalités de l’article L. 2325-15 du code du travail ; qu’aucune modification du projet de restructuration n’ayant eu lieu entre le 8 avril 2015 et le 10 avril 2015, le procès-verbal du 10 avril 2015 pouvait être rédigé par le secrétaire du comité d’entreprise ;
— sur les catégories professionnelles, l’activité d’ingénierie de Girus est divisée en 5 domaines spécifiques d’activité : Bâtiment, énergie, conseil-environnement, réalisation d’unités de traitements des déchets, eau-environnement urbain ; au sein de chaque domaine d’activité, les salariés disposent de compétences spécifiques pour traiter les projets relevant du domaine d’activité et qu’en dehors des fonctions support, les catégories professionnelles ont été déterminées en fonction des champs d’intervention affectés aux salariés ; pour les ingénieurs et techniciens, c’est le domaine d’activité sur lequel ils interviennent qui permet de définir leur formation professionnelle et leurs compétences et par voie de conséquence leur catégorie professionnelle ; les autres salariés de la société Girus intervenant dans des fonctions support n’ont pas de formation professionnelle strictement attachée au domaine d’activité sur lequel ils interviennent et sont susceptibles le cas échéant après un temps d’adaptation d’assurer les mêmes fonctions dans l’ensemble des domaines d’activités de la société ; les compétences des salariés mobilisés au sein d’un pôle (équipe) bâtiment sont différentes de celles de salariés mobilisés au sein d’un pôle (équipe) énergie ; M. Y n’a pas exercé son activité professionnelle à la fois dans le secteur de l’énergie et dans celui du bâtiment mais exerçait en réalité dans le domaine du bâtiment car le secteur « fluides » auquel M. Y dit appartenir fait partie du secteur bâtiment et M. Y intervenait exclusivement dans le domaine bâtiments d’abord dans l’activité « fluides »(réseaux d’eaux, électricité, chaleur, ventilation, climatisation d’un bâtiment) puis en tous corps d’état (TCE) qui relèvent aussi du bâtiment ; il n’est pas intervenu au sein du domaine énergie et confond le sous-secteur de l’énergie du bâtiment relevant du domaine d’activité Bâtiment avec le domaine d’activité énergie ; elle n’a pas constitué des catégories professionnelles artificielles pour affecter ensuite arbitrairement certains salariés comme M. Y au secteur du bâtiment principalement affecté par les difficultés économiques mais a d’abord réparti les salariés au sein de catégories professionnelles définies au regard du domaine d’intervention de chaque salarié pour ensuite tirer les conséquences des difficultés rencontrées par le domaine du bâtiment en terme de volumes de suppression d’emplois ; les chargés d’affaires des différents domaines ont des compétences transversales limitées à leur domaine d’activité et ne peuvent pas être regroupés dans une seule et unique catégorie professionnelle ; M. Y dans le domaine du bâtiment disposait d’une compétence plus élargie lui permettant d’agir en matière de suivi de chantier que d’autres chargés d’affaires n’agissant que sur le sous-secteur énergie du bâtiment ou chauffage/climatisation ; un chargé d’affaires Eau ou déchets a des compétences spécifiques ne lui permettant pas d’intervenir comme chargé d’affaires Bâtiment ou chargé d’affaires énergie ; le domaine Bâtiments est composé de sous-secteurs nécessitant des compétences spécifiques multiples ; un dessinateur structure n’exerce pas la même activité et n’a pas les mêmes compétences qu’un dessinateur chauffage-ventilation-climatisation ou qu’un dessinateur tous corps d’Etat lequel est plus généraliste ; un technicien en économie gère les chiffrages de projets de faible envergure ou de petites parties d’un projet sous la responsabilité d’un cadre économiste de la construction ; les catégories professionnelles ont été définies de manière objective ; M. Y en indiquant qu’il n’appartenait pas à la catégorie professionnelle dans laquelle il a été classé (chargé d’affaire-suivi de chantier) entend contester individuellement l’application de l’ordre des licenciements à son égard et que ceci relève du conseil des prud’hommes ; le contrôle de l’administration se fait sur un plan collectif et non sur l’inclusion de tel ou tel salarié dans une catégorie professionnelle ; le comité d’entreprise a admis que l’objectivité nécessitait de s’attacher aux dénominations d’emploi mentionnées sur le bulletin de salaire comme préconisé par l’employeur ; l’argumentation tirée d’un défaut de contrôle par l’administration de l’objectivité des catégories professionnelles est inopérante ;
— au regard des capacités financières réelles de la société Girus et du groupe Axhor, les mesures du plan étaient suffisantes ; en l’espèce il y a lieu de regarder la situation financière de la société Girus et du groupe Axhor entre le mois de mars 2015 et le mois d’avril 2015, date d’établissement du plan de sauvegarde pour apprécier les efforts consentis ; les comptes définitifs pour 2014 indiquent un déficit d’exploitation de 1,24 millions d’euros pour la société Girus et 1,22 millions d’euros pour le groupe Axhor ; le prévisionnel de trésorerie pour les sociétés du groupe Exhor faisait apparaitre une impasse de trésorerie à compter des tous premiers mois de l’exercice 2015 ; dans le groupe Axhor, c’est la société Girus qui génère la majorité de l’activité (90 % du CA et 72 % de la masse salariale) ; d’autres sociétés du groupe étaient placées sous sauvegarde ; l’enveloppe prévisionnelle de 120 050 euros était susceptible d’être supérieure en fonction des sollicitations des salariés ; il y avait une aide à la mobilité externe (frais de déménagement et de double résidence) ;
Par ordonnance en date du 4 février 2016, la clôture d’instruction a été reportée au 19 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 18 février 2016 pour M. Y, M. Y maintient ses conclusions et ses moyens.
Il ajoute que :
— sa requête est bien recevable car non tardive, l’information réalisée par l’entreprise n’étant pas conforme à l’article L. 1233-57-4 du code du travail dès lors qu’aucune copie de la demande d’homologation et aucune copie de l’accusé de réception n’ont été portées par voie d’affichage à la connaissance des salariés, l’information requise n’a pas en outre été portée de manière effective à la connaissance des salariés légalement absents des locaux de l’entreprise alors qu’au demeurant la date d’affichage dans les locaux est incertaine ;
— sur la consultation du CHSCT, il n’y a pas eu d’avis véritable des membres du CHSCT dès lors qu’aucune demande d’avis de la part de l’entreprise n’a été réalisée ; l’absence de demande d’avis ne saurait valoir refus d’avis ; la consultation est différente de l’information des élus ; l’avis n’a pas été sollicité en séance ; l’entreprise ne peut pas se prévaloir de l’article L. 4614-12-1 alinéa 2 sur un avis acquis du CHSCT passé un délai de deux mois alors que l’entreprise a saisi l’administration d’une demande d’homologation avant expiration de ce délai de deux mois ; de plus, les élus du CHSCT n’ont pas eu d’information sur l’impact du projet en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs, la note économique établie par la direction ne contenant rien sur ce sujet ; le CHSCT doit être destinataire d’une information spécifique sur l’impact du projet en matière de conditions de travail et notamment sur les trois risques identifiés par l’entreprise : surcharge de travail, élargissement des périmètres d’intervention et tensions dans les équipes ; en l’espèce, l’information du CHSCT sur ces points n’a pas été suffisante ; l’irrégularité de la consultation fondée sur l’absence de sollicitation de l’avis du CHSCT constitue un vice de procédure substantiel au sens de la jurisprudence Danthony ;
— sur la consultation du comité d’entreprise, des vices de procédures existent dès lors que n’est pas précisément indiqué par l’entreprise et par le procès-verbal du 10 avril 2015 quels sont les membres dudit comité qui ont approuvé ce procès-verbal du 10 avril 2015 et que la jurisprudence estime qu’il y a irrégularité quand le secrétaire de séance a agi seul et quand tous les membres du CE n’ont pas été consultés et n’ont pas validé l’avis ; en l’espèce, le document du 10 avril 2015 a été signé par le seul secrétaire de séance et ne permet pas de savoir quels sont les membres dudit comité s’étant exprimés et les membres ayant été mis à même d’en prendre connaissance et d’en approuver le contenu ;
— sur les catégories professionnelles : celles-ci ont été irrégulièrement définies dès lors que l’entreprise n’apporte aucun élément concret pour contredire les éléments avancés sur les possibilités d’interchangeabilité entre collègues de travail sur certains postes pourtant placés dans des catégories d’emplois différentes, sur les possibilités de mobilités entre les différents postes et les différents secteurs d’activité de l’entreprise ; les salariés dont M. Y étaient polyvalents ; ni l’administration ni l’entreprise ne fournissent d’éléments pour justifier le degré de finesse adopté par l’entreprise pour définir les catégories d’emplois et sous-catégories d’emplois et les personnes affectées à celles-ci en fonction de chaque filière d’activité et ne justifient pas l’argumentation sur les qualifications spécifiques détenues ou à détenir par des données factuelles ; elles n’apportent aucun élément concret pour justifier notamment pourquoi M. Y est le seul et unique chargé d’affaires « suivi de chantiers » de toute l’entreprise ; la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la question relative à la définition des catégories professionnelles dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Par ordonnance en date du 18 février 2016, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
— et les observations de Me Bottin, avocat de M. Y, de Mme Z représentant le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et de Me Marchal, avocat de la SAS Girus.
Considérant que la SAS Girus, filiale de la holding Axhor, qui exerce une activité de bureau d’études et d’ingénierie dans les domaines du bâtiment et de la réalisation d’unités de traitements de déchets, de l’énergie, du conseil-environnement, de l’eau et de l’environnement urbain a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2015 ; que la SAS Girus comportait 177 salariés en mars 2015 dont 171 en contrats à durée indéterminée ; que le 10 avril 2015, elle a présenté à l’unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi portant sur un projet de licenciement pour motif économique de 38 salariés ; qu’une décision implicite d’homologation est née le XXX du silence gardé sur cette demande par l’administration ; que le 22 juillet 2015, M. Y, salarié de la SAS Girus, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision implicite d’homologation ; que M. Y relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4 (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4./ Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée./Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. /La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. » ;
Considérant que si la société Girus affirme qu’une information, de nature à faire courir le délai de recours contentieux, a été réalisée auprès des salariés par voie d’affichage, le 18 mai 2015, sur la décision implicite d’homologation du XXX de l’administration du plan de sauvegarde de l’emploi, elle n’établit pas avoir procédé à l’affichage des informations mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 1233-57-4 précité du code du travail et, en particulier, d’une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise ; que la circonstance que la société Girus ait affiché une note de synthèse, au demeurant à une date incertaine au siège de la société et au plus tôt le 21 mai 2015 pour certains établissements, sur le déroulement de la procédure et l’accord implicite d’homologation de ce plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration obtenu le XXX, ne saurait valoir respect des formalités mentionnées à l’article L. 1233-57-4 du code du travail ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société Girus et à défaut du respect des formalités de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Lyon n’était pas tardive, le délai de recours contentieux ne pouvant être regardé comme étant expiré à la date d’introduction de sa demande devant ledit tribunal administratif, le 22 juillet 2015 ;
Sur la légalité de la décision implicite d’homologation de l’administration :
Considérant que l’article L. 1233-24-4 du code du travail dispose que : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : « « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, (….) ; qu’aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-5, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, du code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-24-2 du code du travail, qu’en l’absence d’accord collectif, dans le cadre du contrôle qu’il lui revient d’opérer portant sur un document unilatéral dont l’homologation lui est demandée, l’administration doit, notamment, veiller à ce que la définition des catégories professionnelles au sein desquelles seront mis en œuvre les critères retenus pour définir l’ordre des licenciements soit conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 du code du travail ;
Considérant que la catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements regroupe l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle ne saurait ainsi être circonscrite à un emploi déterminé et doit s’appréhender de manière plus large recouvrant l’exercice de fonctions similaires et ne nécessitant pas de formation de base spécifique ou de formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation de l’employeur ; qu’en ce qui concerne les salariés qui exercent des fonctions similaires dans des secteurs d’activité différents de l’entreprise, l’employeur doit, pour créer des catégories professionnelles distinctes et positionner les salariés dans de telles catégories distinctes, établir que l’exercice de leurs fonctions par lesdits salariés nécessite une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation ; que, par suite, appartiennent à la même catégorie professionnelle, qu’ils soient ou non dans le même secteur d’activité et qu’ils soient ou non dans une subdivision organisationnelle plus fine que le secteur d’activité, les salariés pouvant occuper des fonctions de même nature au prix d’une simple formation d’adaptation ; que le critère de difficulté économique plus prononcée d’un secteur d’activité ne saurait permettre en tant que tel de justifier la création de catégories professionnelles distinctes entre les salariés ;
Considérant qu’il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que les catégories professionnelles déterminées par l’employeur ne sont pas artificielles et prennent correctement en compte les fonctions similaires occupées au sein de l’entreprise ;
Considérant que M. Y fait état d’un découpage irrégulier et artificiel entre les catégories professionnelles dès lors que des salariés de l’entreprise, tels notamment les dessinateurs, les projeteurs et les chargés d’affaires et d’études, alors qu’ils disposent d’une formation commune, occupent des fonctions de même nature, exercent des compétences identiques, sont polyvalents et peuvent intervenir sur des tâches de même nature en raison du caractère transversal de leurs compétences sans qu’une formation complémentaire ne dépassant la formation d’adaptation à la charge de l’employeur ne soit nécessaire, ont été positionnés dans des catégories différentes ; que l’entreprise Girus n’apporte pas d’éléments relatifs à la spécificité de la formation pour justifier notamment la création de trois catégories différentes entre les trois dessinateurs du domaine/secteur bâtiments en définissant une catégorie dessinateur structure comprenant un seul salarié, une catégorie dessinateur tous corps d’état comprenant un seul salarié et un dessinateur CVC comprenant deux salariés alors que la société ne conteste pas sérieusement l’existence des qualifications identiques et des mêmes compétences pour le dessinateur « structure » et le dessinateur tous corps d’état ; que de même, en réponse à l’argumentation de M. Y sur les projeteurs, la société Girus n’apporte aucun élément pour justifier objectivement la création de quatre catégories de projeteurs dans le domaine/secteur d’activité bâtiment dont trois catégories différentes entre les ETAM ; qu’alors que M. Y fait également valoir une polyvalence et une transversalité des compétences détenues par les chargés d’études et les chargés d’affaires exerçant dans le domaine/secteur bâtiment leur permettant de s’adapter à différentes missions au cours de leur carrière au sein de l’entreprise, la société Girus se borne à des considérations générales sur la détention de diplômes d’ingénieurs d’écoles différentes par certains chargés d’affaires ou d’études et sans expliquer pour les différentes catégories qu’elle a déterminées dans le domaine/secteur d’activité bâtiment entre les chargés d’affaires et d’études la nécessité d’une formation de base spécifique ou la nécessité d’une formation spécialisée excédant la formation d’adaptation s’imposant à l’entreprise aux fins d’exercer les fonctions effectivement confiées aux différents ingénieurs du domaine/secteur bâtiment ; qu’ainsi nonobstant la répartition des domaines/secteurs d’activités tels que décrits par l’entreprise (conseil en environnement, réalisation d’unités de traitement de déchets, énergie, eau et environnement urbain, bâtiments, fonctions supports), la société Girus ne justifie pas du caractère pertinent et objectif d’un découpage aussi fin entre les différentes catégories tel que réalisé dans le domaine/secteur d’activité bâtiment ; que par suite, dès lors que le document unilatéral proposé par l’entreprise comportait une définition des catégories professionnelles non conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’administration ne pouvait légalement, dans ces conditions, homologuer le document unilatéral soumis à son analyse ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506558 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Lyon et la décision implicite de la DIRECTTE Rhône-Alpes du XXX d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Girus sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la société Girus et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme X et M. A, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. X Ph. Seillet
Le greffier,
M. Siour
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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