Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 31 juil. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
LB/HB
Numéro 25/2311
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 31/07/2025
Dossier :
N° RG 25/01032
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEXQ
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[R] [N]
C/
La [18], Société [24] [Localité 26], Société [19], S.A. [29], [G] [I], [W] [Y], S.A. [17], [X] [Z]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [N]
née le 22 Décembre 1946 à [Localité 22] (62)
de nationalité française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMES :
La [18]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [24] [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [19]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [29]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Maître [W] [Y]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [17]
[23] – Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RG : 11-24-000474
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [R] [N].
Le 2 juillet 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 79 mois par mensualités maximum de 214 € avec un taux d’intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan à hauteur de 21.022,07 euros, l’endettement total s’élevant à la somme de 37.535 €.
Mme [R] [N] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 79 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel des dettes restantes en fin de plan conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques le 2 juillet 2024 et leur a conféré force exécutoire, ces mesures étant annexées au jugement.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 10 avril 2025, Mme [R] [N] a interjeté appel de la décision rendue faisant valoir une augmentation de ses charges courantes, le fait qu’elle assume une mutuelle santé de 150 euros qui reste insuffisante pour faire face à des soins dentaires onéreux et indispensables. Elle ajoute qu’au regard de son âge (79 ans) elle est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, que son endettement lui a été laissé par son mari, qu’il lui est impossible de faire face aux mensualités fixées sans se retrouver dans une situation de grande détresse. Elle demande de lui accorder un effacement total de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience,
Mme [R] [N] réitère sa demande tendant à se voir accorder un effacement total de ses dettes. Elle expose qu’elle supporte un endettement créé par son époux à son insu, que sa situation est aujourd’hui très précaire et difficile, alors qu’elle vit seule dans une location meublée. Elle maintient ses arguments exposés dans son courrier de recours et conteste les créances [27], [Z], [I] qui seraient selon elle soldées ou non dues.
La société [28] a écrit un courrier du 16 mai reçu le 19 mai 2025 indiquant qu’elle ne serait pas représentée à l’audience et que 'le dossier est clos chez nous'.
La société [20] a écrit un courrier du 9 mai 2025 reçu le 14 mai 2025 indiquant qu’elle ne serait pas représentée à l’audience et sollicitant la confirmation du jugement rendu le 21 mars 2025.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de créances':
En vertu de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par contre le débiteur, à qui la commission a adressé un état du passif après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de sa demande, dispose, selon l’article L723-3 du code de la consommation, d’un délai de 20 jours pour contester cet état et demander au juge une vérification de la validité des créances, et au-delà de ce délai, il n’est plus recevable à le faire.
Mme [R] [N] n’est plus recevable à contester l’état des créances au regard de ces dispositions. En outre il n’y a pas lieu de vérifier les créances d’office en l’absence de pièces le justifiant.
Il est observé que la créance de la société [28] est soldée ainsi que l’indique ce créancier dans son courrier adressé à la cour, et ainsi que l’a retenu la commission, puisque le restant dû initial a été ramené à 0 dans le tableau des mesures imposées.
Sur les mesures contestées':
La cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € en 2024, 876 euros en 2025, hors loyer pour une personne), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce,
Le total des ressources de Mme [R] [N] s’élève à la somme de 1.887 euros par mois en 2024 (montant net de ses pensions de retraite cumulées) au vu de sa dernière déclaration de revenus.
Ses charges s’élèvent à 1.600,30 euros par mois au total, en ce compris 632 euros de forfait de base (qui inclut un forfait pour les frais de mutuelle santé, l’alimentation, le transport, l’habillement, des dépenses diverses), 121 euros de charges d’habitation (incluant l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone/internet, l’assurance habitation), 123 euros de forfait chauffage, auxquelles il convient d’ajouter un montant de 85 euros pour absorber le coût élevé de sa mutuelle (151 euros), et 639,30 euros de loyer mensuel réactualisé. Il n’y a plus lieu de prendre en compte le coût de l’impôt sur le revenu au vu de la dernière déclaration de revenus.
Mme [R] [N] qui vit seule dans un logement meublé doit faire face à des frais dentaires qui s’élevaient à 2.880 euros en 2024 (devis du 17 mai 2024) qui devraient être suivis selon elle par d’autres frais dentaires non pris en charge par sa mutuelle. Elle ne fournit toutefois pas d’autres devis. Elle n’a plus le véhicule Volkswagen qui était loué en location avec option d’achat.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [R] [N] s’élève donc à la somme de 1.600 euros. Le montant des ressources moins les charges et hors frais dentaires s’élève à 287 euros.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 398 € environ.
Mme [R] [N] est âgée de 79 ans. Au regard de son âge, elle doit pouvoir faire face à des frais médicaux non remboursés. Elle n’est pas en mesure de rechercher un emploi et n’a aucun patrimoine. Elle est contrainte de louer un meublé. Sa situation est donc précaire et ne lui permet pas de faire face aux frais non remboursés qu’elle ne manquera de devoir assumer.
L’endettement total de Mme [R] [N] s’élève à 37.535 '€ selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement.
Au regard de ces éléments, Mme [R] [N] est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Il convient de reporter le remboursement des créances incluses dans le plan pour une durée de 12 mois pour lui permettre de faire face à ses frais dentaires, puis de fixer une capacité de remboursement de 150 €.
Au regard de la mensualité ainsi retenue, il n’y a pas lieu d’effacer totalement ses dettes dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ses dettes seront partiellement effacées au terme d’un plan de remboursement de 79 mois, tenant compte des mesures dont elle a déja bénéficié sur une durée de 5 mois.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de Mme [R] [N], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif.
La situation exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, Mme [R] [N] ne parvenant pas à apurer la totalité de son endettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [R] [N] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2025 en ce qu’il convient de modifier la mensualité de remboursement retenue et le plan de remboursement des dettes de Mme [R] [N] ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [R] [N] s’acquittera de ses dettes par mensualités maximum de 150 euros pendant une durée totale de 79 mois incluant une période de douze mois avec des mensualités de 0 comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [R] [N] sera effacé ;
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [R] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
Rappelle que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [R] [N] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait effacé à l’issue du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [R] [N] devra reprendre contact avec la commission ;
Dit que Mme [R] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Tableau annexé à l’arrêt rendu le 31 juillet 2025 par la cour d’appel de Pau (N° RG 25/1032)
Débitrice : Mme [R] [N]
La Présidente, La Greffière,
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