Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre b famille, 6 février 2026, n° 23/02005
TGI Montpellier 3 février 2023
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CA Montpellier
Confirmation 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Fixation de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé que le montant de l'indemnité d'occupation était approprié compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Existence d'une société créée de fait

    La cour a estimé que l'acquisition en indivision ne permet pas de revendiquer une attribution préférentielle, même en cas de société créée de fait.

  • Rejeté
    Nécessité de maintenir l'indivision

    La cour a jugé que la demande de maintien dans l'indivision n'était pas fondée, car il ne s'agissait pas d'une exploitation d'entreprise.

  • Rejeté
    Risque d'atteinte à la valeur du bien

    La cour a estimé que Monsieur [H] ne prouvait pas que le partage immédiat porterait atteinte à la valeur du bien.

  • Accepté
    Caractère dilatoire de l'appel

    La cour a reconnu que l'appel de Monsieur [H] était dilatoire et a causé un préjudice à Madame [I].

  • Accepté
    Reconnaissance de créance

    La cour a reconnu la créance de Madame [I] pour les dépenses liées à la piscine, car Monsieur [H] ne s'y opposait pas.

  • Accepté
    Dépense normale du bien

    La cour a reconnu la créance de Monsieur [H] pour la taxe foncière, considérée comme une charge normale du bien.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. b famille, 6 févr. 2026, n° 23/02005
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02005
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 février 2023, N° 21/02630
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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