Confirmation 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 oct. 2023, n° 22/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04907 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 20/02354
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne TACNET de l’ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2008, la société Banque postale a consenti à [L] [U] et à son épouse [Y] [U] née [H], tous deux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, deux prêts destinés à financer à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1]), et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société Crédit Logement :
' un prêt Pactys Liberté d’un montant de 100 000 euros et d’une durée de 180 mois, cautionné sous le numéro M08068246501 ;
' un prêt Pactys Sérénité Plus d’un montant de 127 419 euros et d’une durée de 300 mois, cautionné sous le numéro M08068246502.
Des échéances des prêts susvisés étant demeurées impayées, la Banque postale s’est prévalue de la déchéance du terme des prêts en cause par courrier recommandé daté du 8 avril 2019, reçu le 19 avril suivant.
Selon quittances subrogatives datées du 13 juin 2019, la société Crédit Logement a dès lors été amenée à régler à la Banque postale la somme totale de 170 592,23 euros en lieu et place des emprunteurs, soit la somme de 51 975,41 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M08068246501 et la somme de 122 674,46 euros au titre du prêt cautionné sous le numéro M08068246502.
Pour sûreté de sa créance, la société Crédit Logement a par ailleurs été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de la débitrice suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mars 2020, régulièrement dénoncée à [Y] [H] épouse [U] par exploit d’huissier le 19 mars 2020 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant acte d’huissier signifié le 26 mars 2020 à [Y] [H] épouse [U], la société Crédit Logement l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Créteil en payement de la somme de 47 161,05 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 27 février 2020 au titre du prêt cautionné sous le numéro M08068246501 et de la somme de 123 431,18 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 27 février 2020 au titre du prêt cautionné sous le numéro M08068246502, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 février 2020 jusqu’au parfait paiement, outre une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais hypothécaires, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Rejeté le moyen tiré d’une déchéance du recours exercé par la société Crédit Logement;
' Condamné [Y] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 170 592,23 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 169 603,61 euros à compter du 28 février 2020 jusqu’au parfait payement ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamné [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à maître Serge Tacnet, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 mars 2022, [Y] [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2022, [Y] [H] demande à la cour de :
DECLARER Madame [Y] [H] recevable et bien fondé en son appel,
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ces demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [Y] [H] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Débouter Madame [Y] [H] de ses demandes
Confi rmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner enfin l’appelante en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’audience fixée au 29 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription de la créance principale :
L’appelante soutient que la créance du prêteur est devenue exigible à l’égard de l’un et l’autre emprunteur au jour de la liquidation judiciaire de [L] [U], le 14 octobre 2015, par l’effet des stipulations des contrats de prêt, de sorte que le délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, auquel est soumise ladite créance, a couru à partir de cette date ; qu’il a été interrompu par la déclaration des créances de la Banque postale, jusqu’à la décision d’admission, à savoir une ordonnance du 1er mars 2017 prononçant le relevé de forclusion et donc l’admission des créances en cause, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de deux ans a couru jusqu’au 1er mars 2019 ; que la prescription était donc acquise à l’égard de [Y] [H] à la date des payements ayant donné lieu aux quittances subrogatives du 13 juin 2019, si bien que l’action en recouvrement des créances litigieuses était déjà prescrite.
La caution exerçant en l’espèce contre [Y] [H] le recours personnel que lui ouvre l’article 2305 du code civil, le tribunal en a déduit à raison que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, de sorte que [Y] [H] n’est pas fondée à opposer à la société Crédit Logement la prescription de l’action en recouvrement de la Banque postale.
Au surplus, les premiers juges ont non moins exactement appliqué le principe selon lequel la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire. Ne constituent pas une telle clause les stipulations des conditions générales des deux prêts immobiliers aux termes desquels « la Banque postale prononcera la déchéance du terme […] en cas de survenance de l’un des évènements suivants : […] liquidation judiciaire […] de l’emprunteur ». S’il est expressément précisé en tête desdits contrats au titre de « l’identification des parties » que [L] [U] et [Y] [U] née [H] sont conjointement dénommés « l’emprunteur », si bien que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de liquidation de l’un ou l’autre des emprunteurs, la clause précitée ne précise pas que la banque pourra prononcer la déchéance du terme non seulement à l’égard de l’emprunteur en liquidation, mais aussi à l’égard de son coobligé in bonis. [Y] [H] reconnaît d’ailleurs que la Banque postale n’a prononcé la déchéance du terme à son égard que par lettre du 8 avril 2019 (pièce no 4 de l’intimée). L’appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard de [L] [U], qui ferait courir la prescription à son profit.
L’appelante est d’autant moins fondée à invoquer l’acquisition d’une prescription dont le cours aurait repris dès l’admission des créances, qu’aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Le jugement querellé mérite donc pleine confirmation en ce qu’il écarte le moyen tiré de la prescription de l’action.
Sur la perte du recours de la caution :
Aux termes de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
[Y] [H] prétend que la société Crédit Logement a payé sans être poursuivie et sans l’avoir avertie, alors qu’elle démontre que l’intégralité des sommes acquittées par la caution étaient prescrites depuis le 1er mars 2019.
Il a été précédemment jugé que la prescription alléguée n’était pas acquise, de sorte que l’appelante n’établit pas que, au moment du payement par la société Crédit Logement le 13 juin 2019, elle aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Au surplus, le premier juge a constaté que les poursuites contre la caution étaient prouvées par les termes de la lettre écrite le 8 avril 2019 par la Banque postale à [Y] [H] : « la déchéance du terme étant prononcée, la procédure de recouvrement contentieux est mise en place à compter de ce jour, tant auprès de vous-même que de votre caution Crédit Logement » (pièce no 4 de l’intimée).
Enfin, la caution expose qu’elle a averti [Y] [H] par deux lettres recommandées du 7 juin 2019 (pièces nos 9 et 10 de l’intimée). L’appelante objecte que ces lettres ne lui ont pas été délivrées parce qu’elles n’avaient pas été envoyées à son domicile à [Localité 6]. La société Crédit Logement réplique que les plis ont été envoyées à [Localité 5], à l’adresse du bien financé et de l’ancien domicile conjugal des époux [U] (pièce no 12 de l’intimée), seule adresse connue d’elle puisque [Y] [H] ne l’avait pas informée de son déménagement. Du reste, lesdites lettres lui sont revenues avec la mention « avisé non réclamé », et non « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Dans ces circonstances, la caution justifie qu’elle a valablement averti le débiteur principal du payement qu’elle était appelée à faire.
L’appelante ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 2308 précitées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré d’une déchéance du recours exercé par la société Crédit Logement.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la société Crédit Logement et en ce qu’il condamne en conséquence [Y] [H] à payement, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [Y] [H] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [Y] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [H] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Corinne Tacnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fret ·
- Wagon ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Action
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Conseil syndical ·
- Faute ·
- Résolution ·
- Dépassement ·
- Honoraires
- Marketing ·
- Péage ·
- Autoroute ·
- Service ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Contrôle ·
- Commissionnaire ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Chirurgie ·
- L'etat ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Voyageur ·
- Prescription ·
- Retraite ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Mise en conformite ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Commission ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.