Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2025, n° 22/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mars 2022, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04928 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00554
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
INTIMEE
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HENRY SCHEIN a une activité de distributeur de produits et services à l’usage des professionnels de santé et praticiens en cabinet dentaire.
Elle a embauché Monsieur [P] [J] selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 4 juillet 2016, en qualité de conseiller en ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. Il a pris ses fonctions à compter du 30 août 2016.
Par courrier du 12 septembre 2019, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’à son licenciement, fixé au lundi 23 septembre 2019 et a été dispensé de toute activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2019, la société HENRY SCHEIN a notifié son licenciement à Monsieur [J].
Par requête du 22 mai 2020, Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter le paiement de divers frais et rappels de salaires.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a':
— Condamné la société HENRY SCHEIN à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
-832,10 ' à titre de remboursement de frais,
-700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [J] de ses autres demandes et notamment de celles relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté la société HENRY SCHEIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société HENRY SCHEIN aux entiers dépens.
Monsieur [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, Monsieur [J] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives au titre du remboursement de frais et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger que licenciement de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
A titre principal, condamner la société HENRY SCHEIN France à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes':
-67.879,80 ' à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.817,10 ' à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 4.915 ' à titre de rappel de commissions dues et la somme de 491,50 ' à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 154.945,00 ' à titre de rappel de commissions dues à la somme de 15.494,50 ' à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 15.161 ' à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire, condamner la société HENRY SCHEIN France à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
-23.607,80 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 120.000 ' à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur rémunération variable,
— 1.888,66 ' à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
— Ordonner sous astreinte de 50 ' par document et par jour de retard la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
— Condamner la société HENRY SCHEIN France au paiement de la somme de 4.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit du Cabinet de l’Orangerie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, la société HENRY SCHEIN France demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté la société HENRY SCHEIN France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 ',
— condamné la société HENRY SCHEIN France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal':
— déclarer le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que Monsieur [J] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération variable,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire':
— Réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.199,06 ',
— Réduire le montant de la demande de rappel de rémunération variable à la somme de 50.900 ',
En tout état de cause':
— Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez rejoint notre société le 28 aout 2016, en qualité de Conseiller en ventes Matériel sur une zone géographique/clients définies par votre contrat de travail.
L’article 2-2 de votre contrat de travail dispose : « le salarié relèvera hiérarchiquement du Chef d’Agence en charge de l’Agence de [Localité 5], auquel il devra périodiquement rendre compte du déroulement de son activité. La périodicité, l’exhaustivité et la véracité des informations contenues dans le rapport d’activité sont des éléments substantiels de la bonne exécution du contrat de travail. Le non-respect de ces règles sera considéré par l’entreprise comme une inexécution du présent contrat, avec toutes les conséquences pouvant en découler.
Henry Schein a mis en place un outil de CRM qui permet à la fois une visibilité sur notre clientèle, et la meilleure prévision sur nos ventes, mais qui sert aussi de rapport d’activité.
Votre hiérarchie, devant dans un premier temps des résultats défaillants au cours des exercices précédents, mais surtout dans l’absolue impossibilité de suivre l’évolution de vos affaires et de votre portefeuille, vous a demandé à maintes reprises de remplir le CRM au fur et à mesure.
Cette demande est restée lettre morte, puisque l’activité qui y est renseignée confinerait à l’inactivité, surtout quand on le met en relief de votre agenda Outlook, qui est particulièrement vide de tout renseignement de visite à vos clients et prospects. Il apparait également que ne figure dans votre activité aucun « appel gagnant », conformément à la demande répétée de votre manager et à la volonté de l’entreprise de contacter les clients au téléphone. Vous êtes également peu participatif aux soirées organisées par l’agence à laquelle vous appartenez.
Vos notes de frais font souvent apparaitre des kilomètres des jours qui ne correspondent à aucune activité entrée dans le CRM ou Outlook, votre gestion des congés est également aléatoire, quand on prend connaissance des correspondances échangées cet été avec le service paie, et notamment Madame [C] [V].
Vous mettez en cause notre service technique et le responsable technique régional, alors que la problématique survenant sur les installations de matériels que vous avez vendus, démontre qu’elle aurait peut-être pu être évitée par un meilleur professionnalisme et surtout une meilleure collaboration de votre part.
Devant ces arguments, vous nous avez répondu que vous travailliez certains week-ends à préparer des documents utiles au marketing de l’entreprise, que vous aidiez à rédiger des Flyers.
Ceci est peut-être louable, mais ne correspond aucunement à votre activité : non seulement nous souhaitons préserver l’équilibre vie privée vie professionnelle, mais votre mission consiste à vendre de l’équipement à vos clients et prospects, non à exécuter des tâches de marketing pour lesquelles nous avons un service dédié.
Vous nous avez exposé que votre relation avec votre manager ne vous convenait pas. Même si c’était par impossible la raison pour laquelle vous avez décidé d’interpréter votre activité à votre manière, au sein de notre entreprise, en faisant délibérément fi, malgré nos rappels, des exigences organisationnelles et administratives en n’utilisant pas les outils de reporting que nous vous demandons d’utiliser.
Ceci n’est pas acceptable et nous conduit donc à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement ».
Le salarié conteste l’ensemble de ces griefs.
— Sur le grief tenant au défaut d’utilisation de l’outil de reporting qu’il lui avait été demandé et rappelé d’utiliser, laissant apparaître une activité très insuffisante
La société expose que malgré des rappels, le salarié s’est obstiné à ne pas renseigner correctement son activité sur le logiciel dédié CRM qui permettait un suivi de l’activité tant du salarié que de l’entreprise en regroupant l’ensemble des actions des salariés.
Elle rappelle une disposition de l’article 2-2 du contrat de travail qui prévoit l’obligation pour le salarié de rendre compte périodiquement de son activité, celle-ci étant décrite comme un élément substantiel de la bonne exécution du contrat, et estime cette obligation non remplie.
Elle indique avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité d’utiliser cet outil, par un avertissement du 22 mai 2017, puis par deux mails des 9 et 12 avril 2019 de sa directrice des ventes.
Le salarié conteste la réalité de ces rappels et fait valoir qu’en tout état de cause, il a bien rempli son obligation de rendre compte de son activité et a utilisé le logiciel CRM.
S’agissant des rappels effectués, le salarié expose que l’avertissement ne lui a pas été adressé. Toutefois, il lui a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception qu’il n’a pas réceptionné, ce qui n’est pas de la responsabilité de l’employeur. Il doit être considéré que ce rappel a bien été effectué. L’employeur justifie également de l’envoi des deux mails les 9 et 12 avril 2019 au salarié.
La cour relève cependant que contrairement à ce qu’allègue l’employeur, le salarié a bien rempli son activité sur le logiciel, et en justifie par la production d’une extraction de celui-ci de laquelle il résulte qu’il a renseigné entre le 1er janvier 2019 et le 26 juillet 2019 un nombre de 877 activités ou actions. Il ressort en effet des éléments produits que l’employeur lorsqu’il a effectué les recherches d’actions sur le logiciel a appliqué des filtres par type d’activité qui ont amené à des résultats très faibles, qui ne correspondaient pas à la réalité des actions renseignées par Monsieur [J], qui justifie qu’il utilisait le logiciel pour y renseigner son activité.
Le salarié justifie également avoir rendu compte de son activité par de très nombreux mails envoyés à son employeur détaillant les actions qu’il menait. Ces mails et les factures et devis produits justifient d’une activité commerciale soutenue, qui l’a d’ailleurs amené à percevoir des rémunérations variables en lien avec des objectifs fixés à plus de 1,2 millions de chiffres d’affaires en 2017 et 2018, et une rémunération variable en lien avec un chiffre d’affaires de 769.158 ' en 2019.
Le salarié produit également deux comptes-rendus d’entreprise d’octobre et novembre 2018 qui font apparaître que le logiciel CRM pouvait dysfonctionner, ce qui pourrait expliquer une difficulté ponctuelle de l’employeur à en exploiter les données, sans que le salarié puisse en être tenu pour responsable.
Il résulte de ces éléments que ce grief n’est pas établi.
— Sur les difficultés créées en matière de notes de frais et de congés
S’agissant des notes de frais, l’entreprise ne produit pas de pièces au soutien de ses dires.
S’agissant de la gestion des congés et RTT, la société évoque une gestion erratique de nature à désorganiser le service des ressources humaines, mais produit uniquement':
— un échange de mail de janvier 2019 dans lequel le salarié sollicite un report de RTT d’une année sur l’autre, ce qui n’apparaît pas en soi fautif, abusif ou de nature à perturber le service,
— deux mails envoyés en juillet 2019 en interne au sein du service des ressources humaines indiquant que Monsieur [J] ne gère pas bien ses congés et qu’il n’est pas bien managé à ce sujet, mais qui ne sont accompagnés d’aucune autre pièce qui serait de nature à démontrer que son comportement était problématique au point de causer des perturbations ou de constituer une faute justifiant un licenciement.
Le grief n’est donc pas démontré.
— Sur la participation insuffisante aux soirées organisées par l’entreprise
L’employeur fait valoir que Monsieur [J] ne participait que très rarement aux soirées organisées par l’agence à laquelle il appartenait.
Toutefois, d’une part, il ne produit pas de pièces l’établissant, d’autre part, le salarié verse aux débats plusieurs échanges de mails desquels il résulte qu’il a contribué à la participation et à l’organisation desdites soirées et qu’il y a à plusieurs reprises invité des clients.
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur la mise en cause du service technique lors de la survenance de problématiques sur les installations de matériels
La société fait valoir que concernant les installations des matériels, Monsieur [J] rejetait la faute sur le service technique et le responsable technique régional lorsque le matériel qu’il avait vendu rencontrait des difficultés d’installation, et que cette attitude désinvolte démontre clairement son manque de professionnalisme.
Elle ne produit toutefois pas de pièces démontrant la réalité de ce grief.
En considération de ces éléments, les griefs fondant le licenciement ne sont pas établis, et il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement de Monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable ou subsidiairement de perte de chance d’en percevoir une
Monsieur [J] estime qu’au regard des commandes qu’il a générées, la société lui doit des commissions à raison des affaires signées à hauteur de 23.087 ' pour 2019 mais ne lui a réglé que la somme de 18.171 ', de sorte qu’il demeure un solde dû de 23.087' ' 18.171 ', soit 4 915 ' outre l’indemnité de congés payées de 491,50 '.
Il indique qu’à cela s’ajoute des commissions dues à raison des affaires engagées et prévisibles devant être signées pendant le préavis, en considération de son portefeuille actif, qu’il n’a pas pu finaliser du fait de sa dispense d’activité pendant le préavis, pour une somme de 159.860 '. Toutefois, il ne sollicite à ce titre dans le dispositif de ses écritures que la somme de 154.945,00 ' à titre de rappel de commissions et 15.494,50 ' à titre de congés payés afférents.
Subsidiairement, il expose qu’il a subi une perte de chance de percevoir des sommes au titre de commissions et primes du fait de la dispense brutale de toute activité pendant le préavis et avant même la convocation à l’entretien préalable, par la coupure de ses accès professionnels, d’autant plus que la fin d’année s’avère être la plus grosse période de signature de contrats. Il chiffre son préjudice à 120.000 '.
La société s’oppose à ces demandes et expose qu’elle a déjà versé la somme de 18.171 ' de commissions pour 2019. Elle entend rappeler que celles-ci ne sont dues que pour les commandes encaissées et alors que le salarié est encore présent dans l’entreprise. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les congés payés ne sont pas dus sur ces commissions au regard des dispositions contractuelles qui prévoyaient que la rémunération variable prévue au contrat incluait forfaitairement le pourcentage de 10% de rémunération des congés payés (article 4.2.5 du contrat de travail).
***
Le contrat de travail de Monsieur [J] prévoyait une rémunération variable en sus de la rémunération fixe, ainsi définie dans son article 4':
« Le salarié percevra une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation :
— De l’objectif de CA qui sera fixé unilatéralement par la Société ;
Le chiffre d’affaires retenu est calculé sur le montant net des factures ; c’est-à-dire après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d’achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux
— De l’objectif de la marge nette qui sera fixé unilatéralement par la Société.
La marge nette correspondant à la marge réelle après application éventuelle des remises, des avoirs commerciaux et de la fidélisation clients.
— De l’objectif de contribution de l’agence.
Ces objectifs sont révisables tous les ans par la société, conformément à ses objectifs stratégiques, et figurent, pour la seule première année, en annexe 1 du présent contrat. La révision annuelle des objectifs sera notifiée au salarié en début d’exercice.
[']
La définition et le pourcentage de commissionnement pourra également être revu chaque année et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail et en cas de désaccord, sera appliqué le taux initial sous réserve de la possibilité effective de maintien de la répartition initiale.
Un acompte de la rémunération variable lui sera versé mensuellement en fonction du chiffre d’affaires et de la marge réalisée le mois précédent.
La rémunération variable ne sera due qu’après encaissement du montant intégral de la commande par la société. En cas d’annulation d’ordre, la rémunération variable sur ceux-ci ne pourra être exigible quel que soit le motif de l’annulation intervenue. La société n’aura pas à supporter les conséquences provenant des annulations de commandes que pourrait adresser des acheteurs du secteur attribué. La rémunération variable annuelle brute calculée au prorata du temps de présence d’effectif au cours de l’année civile. (')'».
L’annexe 1 au contrat de travail prévoyait pour l’année 2016 les différents objectifs à atteindre et modalités de calcul de la rémunération variable avec notamment des pourcentages des marges nettes réalisées en fonctions des montants des chiffres d’affaires.
La société n’a pas transmis de nouveaux objectifs chiffrés ou modalités de calcul postérieurement à cette annexe 1. Il sera donc retenu ainsi que le soutient le salarié que les modalités de calcul figurant dans l’annexe continuaient de s’appliquer à la relation de travail.
La cour relève que Monsieur [J], pour démontrer qu’un rappel de commissions lui est dû sur les affaires signées, produit un certain nombre de devis, mais dont la très grande majorité ne sont pas signés, ou l’ont été en 2018 ou au tout début de l’année 2019, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils n’ont pas été déjà pris en considération pour le calcul des commissions déjà versées pour 2019 à hauteur de 18.171 ', et dont le montant est similaire, pour une période de 9 mois travaillée en 2019, aux rémunérations variables perçues les années précédentes (16.630,17' pour 2017, 23.668,56' à pour 2018).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel au titre des commissions sur les affaires signées.
S’agissant de la demande de rappel sur les commissions qu’il aurait pu percevoir pour les affaires qu’il aurait pu finaliser au cours de son préavis non effectué, la cour relève que si les conditions pour percevoir des commissions à ce titre ne sont pas réunies, la perte de chance du salarié est caractérisée. En effet, il établit qu’il avait adressé à ses clients de nombreux devis avant son licenciement, et il a été privé d’effectuer son préavis par une dispense d’activité qui n’était pas justifiée en l’espèce. Il aurait donc pu finaliser sur cette période à tout le moins certains devis qui auraient pu être encaissés.
Il convient en conséquence':
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel au titre des commissions sur les affaires qu’il aurait pu signer pendant son préavis non effectué,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation de sa perte de chance de percevoir des commissions relatives à cette période, et statuant de nouveau, de condamner la société à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice.
Sur la demande de rappel de congés payés sur la rémunération variable
Monsieur [J] expose que ses congés payés ne lui ont pas été indemnisés sur sa rémunération variable de 18.171 ' pour 2019, et sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1.817,10 '. Il considère que la clause de son contrat qui prévoit que la rémunération variable brute inclut forfaitairement le pourcentage de rémunération des congés payés à raison de 1/10e est illicite, en application de la jurisprudence en vigueur.
L’employeur le conteste et invoque l’application des dispositions contractuelles qu’il estime licites.
L’article 4.2.5 du contrat de travail de Monsieur [J] prévoit :
« Par ailleurs, il est précisé que la rémunération variable brute inclut forfaitairement le pourcentage de rémunération des congés payés à raison de 1/10ème de la rémunération variable perçue pendant la période de référence et l’indemnité de congé de l’année précédente ».
La cour relève que si les primes versées en fonction des résultats sont en principe comprises dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés lorsqu’elles sont liées au moins pour partie à l’activité même du salarié, et non à l’activité globale de son service ou de son entreprise, lorsque le taux de commissionnement inclut les congés payés, les commissions ne peuvent pas entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
L’inclusion des congés payés doit résulter d’une convention expresse et ne pas aboutir à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.
En l’espèce, il est expressément prévu dans le contrat de travail que la rémunération variable contient les congés payés et le salarié ne démontre pas que le mode de calcul adopté lui serait moins favorable. La clause contractuelle est donc valide et Monsieur [J] ne peut pas revendiquer le paiement d’une indemnité de congés payés afférente à sa rémunération variable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [J] justifie de 3 ans et deux mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 5.901,95 '.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 17.705,85 ' et 23.607,80 '.
Au moment de la rupture, il était âgé de 59 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en 2021. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 23.607,80 '.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à payer cette somme.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
Monsieur [J] fait valoir que l’indemnité de licenciement versée par la société HENRY SCHEIN, soit 3.985,80 ' établie sur la base du calcul légal, est moins favorable que l’indemnité conventionnelle qu’il aurait pu obtenir en considération de son âge.
La convention collective applicable prévoit une indemnité de 30% du salaire brut mensuel sur les 12 derniers mois par année d’ancienneté pour les cadres comptant plus de 2 ans d’ancienneté, et en cas de licenciement, pour un autre motif que la faute grave, à plus de 50 ans (article 14 de l’avenant « Cadres » en vigueur étendu).
Sur la base d’un salaire mensuel de 5.901.95 ', l’indemnité conventionnelle était la suivante 5901,95 x 30% x 3,32 = 5 874,46 '. Or, le salarié a perçu 3.985,80 ', l’indemnité légale étant moins favorable.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que la société HENRY SCHEIN doit au salarié un rappel de 1.888,66 ' (5.874,46 ' 3.985,80) à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.500 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de réparation de sa perte de chance de percevoir des commissions,
— de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société HENRY SCHEIN France à verser à Monsieur [J]':
-23.607,80 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.888,66 ' à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 5.000 ' en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des commissions,
-2.500 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Condamne la société HENRY SCHEIN France à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société HENRY SCHEIN France aux dépens de l’appel,
Déboute la société HENRY SCHEIN France de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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