Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 juin 2025, n° 21/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. TEP INVEST, Caisse CPAM, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1760
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/06/2025
Dossier : N° RG 21/03939 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY4
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[U] [Z]
C/
S.A. GAN ASSURANCES, E.U.R.L. TEP INVEST, S.E.L.A.S. EGIDE, Caisse CPAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE et Mme BRUNET, Greffiers, présents à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (64)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7275 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Damien de LAFORCADE (SELARL CLF), avocat au barreau de Toulouse
E.U.R.L. TEP INVEST
représentée par son mandataire judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
assignée
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de Me [D] [N] agissant es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TEP INVEST
[Adresse 6]
[Localité 5]
assignée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Béarn et de la Soule
[Adresse 4]
[Localité 10]
assignée
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 19/021
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24 octobre 2017, Mme [U] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait son véhicule, lequel a été percuté par l’arrière par celui conduit par un préposé de l’EURL TEP INVEST, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Mme [Z] a consulté son médecin traitant le lendemain de l’accident, qui a constaté des céphalées frontales et des lombalgies paravertébrales de L1 à L5 bilatérales et a prescrit la réalisation de radiographies du rachis dorso-lombaire, celles-ci révélant une fracture de la partie antérieure du corps de la vertèbre L4 avec fragment osseux détaché ainsi que diverses anomalies du rachis dorso-lombaire.
Le 20 novembre 2017, le docteur [V], rhumatologue, a constaté des douleurs des masses cervico-trapéziennes ainsi que du rachis lombaire, prescrivant alors le port d’un corset rigide.
Par actes du 21 décembre 2018, Mme [Z] a fait assigner son assureur, la MAPA, et la CPAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a fait droit à cette demande, et a désigné le docteur [G] pour procéder à l’expertise au contradictoire de la MAPA.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 5 juillet 2019.
Par actes du 13 novembre 2019, Mme [Z] a fait assigner l’EURL TEP INVEST et la CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La SA GAN ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 20 janvier 2020 devant le juge de la mise en état en sa qualité d’assureur de l’EURL TEP INVEST.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge de la mise en état, considérant que l’expertise du docteur [G] n’était pas opposable à l’EURL TEP INVEST, a ordonné une expertise médicale de Mme [Z], confiée au docteur [P] [O], et condamné l’EURL TEP INVEST et la SA GAN ASSURANCES au versement d’une provision de 40 000 € à Mme [Z], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’EURL TEP INVEST a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 juin 2020, et la SELAS EGIDE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 1er décembre 2020, fixant la date de consolidation au 21 février 2019.
La SELAS EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TEP INVEST est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal de Pau.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021 (RG n°19/02163), le tribunal a :
— constaté que le rapport du docteur [G] n’était pas opposable à l’EURL TEP INVEST,
— écarté ce rapport des débats,
— homologué le rapport du docteur [O] en sa forme et teneur,
En conséquence,
— condamné in solidum la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TEP INVEST et la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 5 998,36 €,
— assistance tierce personne avant consolidation : 1 312 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 169 €,
— souffrances endurées : 8 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 8 960 €,
soit la somme totale de 26 439,36 €,
outre la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [Z] à restituer à la SA GAN ASSURANCES, le trop-perçu, soit la somme de 22 331,64 €,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-Pyrénées,
— condamné in solidum la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TEP INVEST et la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [U] [Z], aux dépens qui comprendront le coût des expertises des docteurs [G] et [O],
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— constaté qu’en l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal a retenu que seul le rapport du docteur [O] étant opposable à l’ensemble des parties, et Mme [Z] ne formulant aucune critique à l’encontre de ce rapport, l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière doit être fondée sur ce rapport, et le rapport du docteur [G] doit être écarté des débats, en ce qu’il demeure inopposable à au moins une partie. Le tribunal retient qu’il fait état d’un état antérieur révélé par l’accident mais sans lien avec celui-ci et qu’aucune fracture n’est imputable à l’accident.
Mme [U] [Z] a relevé appel par déclaration du 6 décembre 2021 (RG n°21/03939), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023, la SA GAN ASSURANCES n’ayant pas déposé de conclusions avant cette date.
Par ordonnance du 26 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête en récusation émise par Mme [Z] contre le docteur [I].
Par arrêt avant-dire droit réputé contradictoire du 25 avril 2023, la cour a notamment :
— rejeté la demande d’annulation du jugement dont appel,
— déclaré le jugement commun à l’EURL TEP INVEST et à la SELAS EGIDE,
— ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [A] [I], aux motifs que les derniers éléments en discussion indiquent que Mme [Z] souffrirait de la maladie de Sheuermann détectée à l’âge adulte, de sorte qu’il pourrait y avoir décompensation d’un état ignoré antérieurement de nature à avoir un impact sur le préjudice corporel tel qu’il a pu être apprécié jusqu’ici.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 3 avril 2024, fixant la consolidation de l’état de Mme [Z] au 28 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Mme [U] [Z], appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [G],
— s’entendre l’EURL TEP INVEST assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES déclarée entièrement responsable du dommage corporel subi par elle,
En conséquence,
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer, en deniers ou quittance, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 10 532,90 €,
— Assistance tierce personne : 4 432,00 €,
— Perte des gains professionnels futurs : 107 237,40 €,
— Incidence professionnelle : 150 000,00 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 168,00 €,
— Souffrances endurées : 8 000,00 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 16 280,00 €,
— Préjudice d’agrément 15 000,00 €,
— Préjudice sexuel : 40 000,00 €,
— dire et juger que ces sommes porteront le double du taux de l’intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances à compter du 5 octobre 2019,
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les dépens de référé et frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances :
— que le rapport d’expertise du docteur [O] ne remplit pas les exigences de régularité dès lors que l’EURL TEP INVEST, à l’égard de laquelle les opérations d’expertise avaient être déclarées opposables, n’était plus régulièrement représentée, dans le cadre de la procédure et de l’expertise, faute d’appel en cause de son mandataire judiciaire,
— que le rapport du docteur [G] déposé le 5 juillet 2019 est opposable à la SA GAN ASSURANCES intervenue à l’instance postérieurement mais sans contester ce rapport, comme indiqué dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2020 dont il n’a pas été fait appel,
— que le règlement d’une provision ne dispensait pas la SA GAN ASSURANCES de présenter une offre conforme, de sorte que les intérêts moratoires sont applicables,
— que l’exécution provisoire du jugement n’était pas de droit,
— que le rapport du docteur [I] est nul en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire, notamment s’agissant de l’intervention de sapiteurs non nommés, en ce que l’expert n’a pas respecté ses obligations d’accomplir personnellement sa mission, et de l’accomplir avec conscience, objectivité et impartialité.
— que les Dr. [G] et [O] ont admis l’existence d’un état antérieur asymptomatique décompensé par l’accident, différant seulement sur l’aptitude ou non pour Mme [Z] à reprendre son activité professionnelle antérieure et sur le taux d’incapacité permanente, raison pour laquelle elle avait demandé à la cour une expertise médicale complémentaire mais auprès d’un médecin du travail, que n’était pas le Dr. [I].
La SA GAN ASSURANCES a conclu le 20 février 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables comme notifiées hors délai les premières conclusions de la SA GAN ASSURANCES du 20 février 2025.
L’EURL TEP INVEST, la SELAS EGIDE es qualités de mandataire judiciaire de l’EURL TP INVEST et la CPAM n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégral de Mme [Z] par la SA GAN ASSURANCES assureur de l’EURL TEP INVEST dont le véhicule est responsable de l’accident subi par elle le 24 octobre 2017 n’est pas contesté.
Mme [Z] ne formule en appel de demande de condamnation que contre la SA GAN ASSURANCES.
Sur la prise en compte des rapports d’expertise :
* Sur le caractère contradictoire ou non des différentes expertises judiciaires :
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’homologuer les rapports d’expertise judiciaire qui sont des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’analyse de la cour qu’ils ont pour objectif d’éclairer sur des points techniques, mais qui ne lient pas la juridiction.
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, ce rapport peut toutefois être pris en considération s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par conséquent, dès lors que plusieurs rapports d’expertise judiciaires sont dans les débats, la Cour peut les prendre en considération pour en comparer les conclusions afin d’établir les séquelles de Mme [Z] résultant de l’accident, imputables à l’EURL TEP INVEST et garanties par la SA GAN ASSURANCES. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’un ou l’autre des débats.
Le rapport du Dr [G] déposé le 5 juillet 2019, a été établi au contradictoire de Mme [Z] et de la MAPA, assureur de cette dernière qui, dans le cadre de la convention IRCA entre assureurs, était en charge de l’indemnisation de son assurée.
Après le dépôt du rapport, le taux de DFP retenu par le Dr. [G] étant de 8%, supérieur à 5%, la convention IRCA prévoit que c’est alors à l’assureur du responsable d’indemniser la victime, ainsi qu’il ressort du courrier du 12 juillet 2019 de la MAPA assureur de Mme [Z] renvoyant celle-ci à s’adresser au GAN qui n’était pas à la cause pour l’ordonnance de référé du 20 février 2019. Dès lors que les assureurs se remplacent dans le cadre d’une convention qui leur est propre, le GAN doit être considéré comme ayant été représenté à l’expertise judiciaire du Dr. [G] qui lui était donc opposable. Par contre, comme l’a jugé le tribunal, l’EURL TEP INVEST n’était pas alors dans la cause et ce rapport ne lui était pas alors opposable, justifiant une nouvelle expertise judiciaire à laquelle l’EURL TEP INVEST, et la SA GAN ASSURANCES ont été régulièrement convoquées ainsi qu’il ressort du mail du 26 novembre 2020 de l’expert [O]. Ce deuxième rapport n’est toutefois pas versé au débat par Mme [Z] devant la cour, qui ne dispose donc que des éléments mentionnés dans le jugement qui s’y réfère mais relève que la SELAS EGIDE n’a pas remis en question le caractère contradictoire de cette expertise à son égard devant le tribunal puisqu’elle s’est fondée sur ce rapport, et que l’EURL TEP INVEST n’étant pas en liquidation judiciaire mais en redressement, sa participation seule à l’expertise n’invalide pas cette expertise pour autant.
L’expertise de Mme [Z] par le Dr. [I] a été ordonnée par la cour d’appel par arrêt avant-dire droit du 25 avril 2023 au contradictoire de l’EURL TEP INVEST assistée de la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire judiciaire, et de la SA GAN ASSURANCES. Ce dernier rapport constitue le dernier état et le plus récent de l’examen médical de la victime au contradictoire de toutes les parties.
* Sur la nullité du rapport d’expertise du Dr. [I] :
Mme [Z] reproche à celui-ci la violation du principe du contradictoire
— en ce qu’il n’a pas adressé à la victime le nom des sapiteurs consultés ni le compte rendu de leur consultation à part celle du Docteur [M];
— en ce qu’il a manqué à son obligation d’accomplir personnellement sa mission, aucune consultation d’un sapiteur n’étant justifiée en l’espèce ;
— en ce qu’il a manqué à son obligation d’objectivité, d’impartialité et de conscience en portant des appréciations sur l’état psychiatrique de Mme [Z] et en indiquant (p29) qu’aucun élément fracturaire post-traumatique ne saurait expliquer le tableau douloureux actuel de la victime sur le plan anatomique, lequel n’est pas plus expliqué par les différents avis spécialisés recueillis à ce sujet, affirmation contraire selon elle aux éléments médicaux de son dossier.
Toutefois la cour observe que Mme [Z] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité de ce rapport d’expertise, dont la cour n’est donc pas saisie, et ses critiques sont à examiner dans le débat sur les séquelles imputables à l’accident, comme il a été dit ci-dessus sur l’examen du caractère probant de chaque expertise soumis au débat.
Dans son rapport cet expert indique en page 3 avoir sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne du Docteur [Y] [M] chirurgien orthopédiste spécialisé en pathologie du rachis dont l’intervention était donc justifiée au regard de l’état antérieur de Mme [Z] atteinte de la maladie de Scheuerman, et dont l’avis a été communiqué contradictoirement aux parties et dont les conclusions ont été intégrées au pré-rapport, puis au rapport d’expertise ainsi que la cour le constate.
La référence aux 'avis spécialisés recueillis à ce sujet’ ne vise pas des consultations faites par l’expert judiciaire lui-même en a parte mais renvoie aux différents examens et consultations médicaux de la victime analysés par le sapiteur lui-même compte tenu de la difficulté de lecture et d’interprétation des radiographies dans le dossier.
Le grief de non respect du contradictoire est donc injustifié sur cette dernière expertise judiciaire.
Quant à l’évaluation par l’expert de l’état de Mme [Z] :
Le docteur [O] a retenu dans son rapport, selon la motivation du tribunal, que Mme [Z] présente un état antérieur, une épiphysite de croissance du rachis dorso-lombaire connue sous le nom de maladie de Scheuermann. Aucune lésion d’origine traumatique n’est imputable, selon cet expert, à l’accident, le fragment osseux visible dès le lendemain de l’accident étant en fait une vertèbre limbique en lien avec cette maladie antérieure.
Le Dr. [I] confirme cette analyse dans son rapport, en indiquant (p19) que Mme [Z] n’avait aucun antécédent traumatique du rachis dorso-lombaire ni manifesté de douleurs dorsales lombaires antérieures à l’accident.
Par contre les nombreux examens d’imagerie réalisés après l’accident objectivent les signes d’une maladie de Scheuermann (séquelles épiphysite de croissance dorsale et lombaire, encoches intra spongieuses des plateaux vertébraux lombaires) .
L’expert rapporte l’historique de la prise en charge de Mme [Z] depuis son accident :
Lors de l’accident le 24 octobre 2017, Mme [Z] s’est plainte de lombalgies para-vertébrales de L1 à L5 bilatérales et céphalées frontales.
Une radiographie du 25 octobre 2017 du rachis dorso-lombaire du bassin mentionne un discret tassement du plateau supérieur et antérieur du corps vertébral de L4 mais intégrité du mur postérieur et sans image du tassement discal associé.
La persistance des douleurs conduit à lui prescrire un corset lombaire rigide.
Le rhumatologue le Docteur [V] qui examine Mme [Z] le 20 novembre 2017 constate qu’elle présente des séquelles d’épiphysite de croissance confirmées par IRM du 19 janvier 2018, il analyse alors la présence d’un fragment osseux détaché comme lié à une fracture initiale antéro-supérieur du corps de L4 en voie de cicatrisation, cicatrisation confirmée le 1er février 2018.
Mais dans une nouvelle consultation du 28 janvier 2019, ce même rhumatologue indique :
les remaniements au coin antéro-supérieur de L4 ont été rapportés à une fracture mais pourraient également correspondre à une vertèbre limbique en lien avec la maladie de Sheuermann.
Par ailleurs, Mme [Z] consulte le 21 février 2019 le Dr [X] neurochirurgien qui indique que : ' la fracture-tassement cunéiforme antérieure de L4 est à mon sens assez minime, puisqu’elle a bénéficié d’une simple contention orthopédique par corset des bivalves rigides pendant une période indéterminée[…] le scanner lombo-sacré confirme la présence de ce petit fragment osseux que l’on peut considérer comme désormais définitivement consolidé et il n’y a pas d’indication opératoire chez cette patiente dont les doléances fonctionnelles semblent disproportionnées par rapport au traumatisme initial'.
Lors de sa consultation du 28 janvier 2020, la rhumatologue Dr. [C] ne note d’après le scanner 'aucune modification des séquelles traumatiques du plateau supérieur de L4".
Le 7 mai 2021, le neurochirurgien DR [W] après avoir constaté le débat entre rhumatologues entre fracture de la vertèbre L4 provoquée par l’accident ou un simple tassement du fait des séquelles d’épiphysite de croissance, indique que les examens morphologiques réalisés sur la patiente n’expliquent pas, au plan anatomique, l’importance de la plainte alléguée (douleurs), ne débouchant en tout cas pas sur une prise en charge spécifique et notamment ne relève pas d’un avis spécialisé neurochirurgical.
À compter du 28 septembre 2021, Mme [Z] débutera un suivi psychiatrique pour le syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses douleurs chroniques et à sa situation de vie.
Le Dr. [M], chirurgien au Centre Aquitain du dos, sapiteur consulté par le Docteur [I] dans le cadre de son expertise répondant à la question posée sur le tableau clinique actuel de la victime et son lien éventuel avec la fracture vertébrale initialement diagnostiquée conclut ainsi :
'sur le plan de l’imagerie, on retrouve des éléments en faveur d’un arrachement du listel marginal antérieur au niveau du plateau supérieur de L4. L’aspect évasé de la vertèbre évoque avant toute une lésion ancienne datant de l’enfance. Le premier bilan IRM de la patiente, en date du 15 janvier 2018 soit à moins de 3 mois après son accident initial, retrouve déjà cette déformation de la vertèbre mais aussi cet arrachement osseux sans aucun signe inflammatoire associé ; ceci est donc à mon sens le signe d’une lésion ancienne qui a été considérée comme étant un tassement traumatique en lien avec l’accident. À noter aussi la présence de stigmates de maladie de Sheuermann sur l’ensemble des disques situés au-dessus du niveau L4 L5.'
L’expert judiciaire [I] constate également les plaintes douloureuses diffuses relatives à la région dorso-lombaire, non systématisée à un étage rachidien ou un territoire radiculaire précis et sans limitation associée des amplitudes articulaires passives du rachis dorso-lombaire.
Le sapiteur indiquait lors de son examen de Mme [Z] que 'la palpation déclenche effectivement des douleurs dans l’ensemble de la région lombaire et dorsale, et surtout au niveau de la charnière lombo-sacrée au niveau des crêtes iliaques. La mobilisation du tronc majore ces douleurs.'
Il conclut néanmoins qu’il est très peu probable que cet accident soit en relation avec une quelconque lésion osseuse et notamment cette image au niveau de la vertèbre L4. Une scintigraphie réalisée il y a quelques mois a éliminé toute hyperfixation ostéoarticulaire que ce soit au niveau rachidien ou pelvien. Les douleurs sont probablement d’origine multi-factorielle et potentiellement en lien :
— avec une arthropathie postérieure retrouvée sur les derniers niveaux lombaires
— avec les discopathies protrusives notamment en L3- L4 et L4- L5 mais sans hypersignal inflammatoire sur l’I.R.M.
— des lésions ligamentaires et/ou musculaires associés, difficiles à quantifier sur les bilans d’imagerie
Le Dr [I] conclut donc, sans remettre en cause la réalité des douleurs exprimées par Mme [Z] (p 29), qu’aucun élément fracturaire post-traumatique ne saurait expliquer le tableau douloureux actuel de la victime sur le plan anatomique (une scintigraphie osseuse du 12 juin 2023 ne retrouve pas de signes inflammatoires de nature à caractériser la symptomatologie douloureuse décrite) mais l’expert constate sur le plan somatique le retentissement anxio-dépressif majeur plus de 7 ans après l’accident de l’événement traumatique survenu le 24 octobre 2017.
Le Dr [I] retient une invalidité définitive de 5 % en lien avec ce trouble anxio-dépressif, aucune autre explication sur le plan médical ne justifiant cette invalidité, compte tenu de l’état antérieur de la victime découvert par les radiographies et IRM réalisées postérieurement à l’accident.
Cette analyse, fondée sur l’ensemble des examens radiologiques et médicaux, l’échec thérapeutique et sur le suivi psychiatrique finalement mis en place par la victime elle-même à compter du 28 septembre 2021, permettent d’écarter tout grief de partialité, de manque d’objectivité ou manque de conscience professionnelle formé par Mme [Z] contre le Docteur [I] dont les conclusions, établies avec du recul par rapport à la date de consolidation et les nombreux avis médicaux concordants, seront donc retenues par la cour.
Sur l’évaluation du préjudice de Mme [Z] :
Mme [Z], née le [Date naissance 1] 1984, était âgée de 33 ans lors de l’accident le 24 octobre 2017.
La date de consolidation est fixée au 28 septembre 2021 pour le Dr. [I] date du début de la prise en charge psychiatrique de Mme [Z] (âgée alors de 37 ans).
* Sur les dépenses de santé actuelles: frais pharmaceutiques :
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant de ses débours qui ne peuvent donc être mentionnés que pour mémoire s’agissant d’un poste soumis au recours de l’organisme social. Aucune somme n’est restée à la charge de Mme [Z].
* Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Mme [Z] n’a pas été hospitalisée mais a été en arrêt de travail depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation ; elle travaillait comme serveuse dans un restaurant en CDI depuis mars 2017. Elle a été licenciée le 5 juin 2019.
Mme [Z] calcule son préjudice à ce titre jusqu’à la date de cessation du versement des indemnités journalières par la CPAM le 14 juin 2019.
Celles-ci se sont élevées à 18,35 € par jour alors que son salaire de base était de 36,70 € par jour. Elle a été en arrêt de travail pendant 568 jours ce qui représente des salaires normalement dus de 20.845,60 € sur lesquels elle n’a perçu que les indemnités journalières pour 10'422,80 €. Elle réclame donc la somme de 10'532,90 € arrêtée au 14 juin 2019 qu’elle considère être la date de sa consolidation selon l’expert [G].
Mme [Z] réclame ensuite, au titre de la perte de gains futurs, sur cette même base du salaire journalier à partir du 14 juin 2019 jusqu’au 11 mai 2021, une somme de 107'237,40 € pour 2922 jours.
La Cour,
Embauchée le 1er mars 2017 comme serveuse à temps partiel, son salaire net imposable moyen avant l’accident était, selon le bulletin de salaire de septembre 2017, de 6111 /7 = 873 € par mois pour 104 heures par mois ce qui n’est pas un mi-temps (35 heures par semaine soit 157 heures par mois pour un temps complet) mais plutôt un 2/3 temps.
Mme [Z] ne produit pas son contrat de travail.
Du 24 octobre 2017 jusqu’à son licenciement le 5 juin 2019, elle aurait dû percevoir :
(873 X 19=) 16.587 + (873 X 13/30=) 378,30 = 16.965,30 € .
A partir de juin 2019, Mme [Z] a été licenciée, il est mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, qu’elle est inapte à tous les postes de l’entreprise.
Le Dr. [G], au vu des douleurs résiduelles, retenait en 2019 que Mme [Z] ne pouvait reprendre le métier de serveuse dans les conditions antérieures, son état contre-indiquant la position debout prolongée, les changements de position, les gestes répétitifs et les sollicitations du rachis lombaires. Mme [Z] n’a pas repris d’activité salariée en 2019 et a été licenciée sur la base de ces conclusions. L’expert [I] note aussi que la victime a été dans une errance médicale faute d’explication à ses douleurs, provoquant un état anxio-dépressif majeur et la Cour retient que cet état l’a empêchée de retravailler jusqu’à la mise en oeuvre d’un suivi psychiatrique constituant la date de sa consolidation. Jusqu’à celle-ci, soit le 27 septembre 2021, la perte de salaire subie relève encore de la perte des gains actuels et non de gains professionnels futurs qui ne commencent qu’après la date de consolidation.
Mme [Z] ne produit aucun avis d’imposition pour les années 2019 à 2021. Elle justifie par contre qu’elle percevait depuis janvier 2021 le RSA. Il y a donc lieu de retenir également une perte de gains professionnels actuels jusqu’au 27 septembre 2021 soit sur 2 ans , 3 mois et 12 jours.
Sur cette période, Mme [Z] aurait donc du percevoir :
(873 X 28= )24.444 + (873 X12/30 =) 349,20 = 24.793,20 €.
Le total des revenus avant la date de consolidation aurait dû être de
16.965,30 + 24.793,20 = 41.758,50 €
N’ayant perçu aucun revenu, la perte de gains professionnels actuels sur cette période s’est donc élevée à cette somme.
Les indemnités journalières payées par la CPAM du 29 octobre 2017 au 14 juin 2019 se sont élevées à (25 + 568= 593 jours ) X 18,35= 10.881,55 €. Le tribunal n’a compté les indemnités perçues que depuis le 24 novembre 2017, mais des indemnités ont été payées dès le 24 octobre 2017.
La somme devant revenir à la victime sur ce poste de préjudice s’élève donc à 41.758,50 – 10.881,55 = 30.876,95 € à la charge de la SA GAN ASSURANCES, incluant la période postérieure au 4 juin 2019 que Mme [Z] a placée à tort dans la perte de gains professionnels futurs.
La cour considère donc que Mme [Z] en limitant sa demande d’indemnisation à la période avant le 27 septembre 2021, correspondant de fait à la perte de gains professionnels actuels n’a donc pas saisie la cour d’une demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* Sur l’incidence professionnelle':
Mme [Z] âgée de 40 ans, fait valoir qu’elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste au sein de son entreprise de restauration, ses perspectives d’emploi sont limitées dès lors qu’elle ne peut demeurer debout longtemps que les changements de position lui sont proscrits de même que les gestes répétitifs ; son handicap rendra difficile son embauche qui nécessiterait un aménagement de poste alors qu’il lui reste à minima 25 années de travail, elle réclame une somme de 150'000 €.
La Cour,'
Si le Dr [G] estimait en juillet 2019, au vu des douleurs résiduelles, que Mme [Z] ne pourrait pas reprendre son activité antérieure de serveuse dans les conditions où elle exerçait antérieurement, en revanche pour le Dr [I] qui l’examine en 2024, comme pour le Dr [O] en 2020 selon la motivation du jugement, il n’existe aucune incidence professionnelle au sens médico-légal de l’état séquellaire imputable à l’accident, aucune contre indication médicalement constatée à la profession de serveuse en restauration a fortiori dans le cadre du temps partiel qu’elle exerçait depuis environ 6 mois lors de l’accident, l’arrêt de son activité n’est pas selon lui imputable à l’événement traumatique en cause et elle est en mesure de reprendre toutes ses activités antérieures.
La cour rejette donc cette demande par confirmation du jugement.
* Sur l’assistance par une tierce personne’temporaire :
Mme [Z] retient qu’elle avait besoin d’une aide de plusieurs heures par semaine avant la consolidation en 2019 pour 4482 € puis pendant d’une heure et demie par semaine pendant 35 semaines depuis la date de consolidation le 21 février 2019 jusqu’au 24 octobre 2019, et réclame une somme complémentaire de 945 € sur la base du tarif horaire de 18 €. Mais dans son dispositif, la somme totale réclamée s’élève à 4432 € au titre de ce préjudice.
La Cour’ constate selon les conclusions de l’expertise du Dr. [I] que l’assistance par une tierce-personne était médicalement justifiée à raison de 5 heures par semaine entre le 24 octobre 2017 et le 19 janvier 2018 (88 jours) représentant 63 heures, afin de l’aider à effectuer les tâches ménagères et les courses d’approvisionnement.
Ce poste de préjudice doit donc être évalué à la somme de :
63 X 18 = 1134 €
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total':
Mme [Z] réclame sur la base de 20 € par jour, une indemnisation de 2168 €.
La cour constate que le jugement a accordé la somme de 2169 €.
Le Dr. [I] retient les périodes d’invalidité suivantes :
ITP 50% : du 20 novembre 2017 au 19 janvier 2018 = 61 jours (port d’un corset rigide)
ITP 25% du 24 octobre 2017 au 19 novembre 2017 et du 20 au 31 janvier 2018 = 38 jours (ceinture lombaire et traitement antalgique important)
ITP de 10 % du 1er février 2018 jusqu’au 27 septembre 2021'= 1334 jours (persistance des douleurs et évolution de la symptomatologie anxio-dépressive )
total : 610 + 190+ 2668 = 3468 €
La cour étant tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, accordera à Mme [Z] la somme réclamée de 2168 € au titre de ce préjudice.
* Sur le déficit fonctionnel permanent':
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le Dr. [I] retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les douleurs résiduelles résistantes aux thérapeutiques relevant d’un état séquellaire d’ordre anxio-dépressif.
Mme [Z] âgée de 37 ans au moment de la consolidation le 27 septembre 2021, elle considère que le point d’invalidité s’élève à 2035 € et pour 8% d’invalidité permanente selon le rapport du Dr. [G], elle réclame donc la somme de 16'280€.
La Cour retient le taux de 5% et confirme le jugement qui a exactement évalué ce préjudice à la somme de 8960€.
* Sur les souffrances endurées':
Les souffrances endurées de Mme [Z] sont évaluées par l’expert à 3/7 lors de l’accident d’une part, et pour l’immobilisation du rachis dorso-lombaire par un corset rigide pendant 2 mois et l’errance diagnostique prolongée jusqu’à sa prise en charge psychiatrique.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par Mme [Z] qui réclame la somme de 8000 € accordée par le tribunal.
* Sur le préjudice sexuel :
Mme [Z] fait valoir que les douleurs lombaires entraînent une incapacité à réaliser certains actes sexuels, et réclame de ce chef la somme de 40'000 €
La Cour’relève que l’expert judiciaire [I] n’a retenu aucune doléance de Mme [Z] à ce titre, et qu’il ne retient pas de préjudice imputable à l’accident.
La demande de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement.
* Sur le préjudice d’agrément':
Mme [Z] fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo ou seulement de manière limitée et sur une courte distance et réclame donc une somme de 15'000 € au titre de ce préjudice.
La Cour,
Selon l’expert judiciaire, Mme [Z] peut reprendre ses activités antérieures. En outre elle ne justifie antérieurement à l’accident d’aucun engagement ou investissement particulier dans une activité sportive ou de loisirs, le déficit fonctionnel permanent réparant déjà la perte de qualité de vie notamment dans les activités quotidiennes ou de loisirs.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances relatif à l’offre d’indemnité dans le délai de 5 mois :
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 (dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation), le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, le jugement relève que Mme [Z] a reçu de son assureur la MAPA, intervenant initialement dans le cadre de la convention entre assureurs, une provision pour 8'771 €, pour maintenir le niveau de revenus de la victime ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions, et du GAN la somme de 40'000 € suite à l’ordonnance du 4 juin 2020 ordonnant la 2e expertise médicale.
Elle verse un procès-verbal de transaction provisionnelle de la MAPA du 24 octobre 2018 (antérieur à la consolidation) dans lequel il était offert au titre des préjudices économiques (DSA, PGPA,) la somme de 5189,50€ et au titre des préjudices personnels temporaires la somme de 2000 €.
La date de consolidation de la victime ayant été repoussée au 27 septembre 2021, et une provision de 40'000 € supplémentaire ayant été versée avant cette date, au regard des conclusions du dr [O] de 2020 et des contestations notamment sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle non retenues, les sommes finalement dues par la SA GAN ASSURANCES à Mme [Z] s’élèvent à 51.028,95, dont 48.771 € versée provisionnellement. Au regard du solde de 2257,95 € restant à verser, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de doublement des intérêts sur les offres de l’assureur, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens de la procédure en appel et à payer à Mme [Z] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté que le rapport du docteur [G] n’était pas opposable à l’EURL TEP INVEST, et écarté ce rapport des débats,
— homologué le rapport du docteur [O] en sa forme et teneur,
— condamné in solidum la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL TEP INVEST et la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 5 998,36 €,
— assistance tierce personne avant consolidation : 1 312,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 169,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : 8 960,00 €,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport du docteur [G]
Fixe le préjudice de Mme [U] [Z] aux sommes de :
* débours de la CPAM pour mémoire au titre des dépenses de santé actuelles
* 41'758,50 € au titre des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation
* 1134 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
* 2168 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8850 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Rejette les demandes de Mme [U] [Z] en indemnisation des préjudices au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [U] [Z] les sommes de :
* 30'876,95 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation
* 1134 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
* 2168 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* 8850 € en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP)
(outre * 8000 € au titre des souffrances endurées allouées par jugement)
Total des condamnations (incluant les souffrances endurées ) : 51.028,95 €
sauf à déduire les provisions versées par la MAPA ou la SA GAN ASSURANCES pour un montant total de 48.771€ ;
Rejette la demande de Mme [U] [Z] tendant au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens, qui comprendront notamment les dépens de l’expertise judiciaire du Dr. [I] ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [U] [Z] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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