Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 sept. 2023, n° 22/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juin 2019, N° 16/03832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIG EUROPE, la SOCIETE AIG EUROPE LIMITED prise en la personne du représentant légal en exercice de son Etablissement néerlandais domicilié es-qualité au siège c/ Société Anonyme AXA, Société ALRACK BV, Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, SA MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ BENELUX N.V. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00272 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHD
VH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
11 juin 2019
RG:16/03832
SA AIG EUROPE
C/
[B]
S.A. ALLIANZ BENELUX N.V.
SELAFA MJA
Société ALRACK BV
Société Anonyme AXA
SELARL ETUDE BALINCOURT
ME RAMIL VAN OEIJEN
Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV
Maître EIKENDALWIM
Grosse délivrée
le
à Me Pomies Richaud
Selarl Mansat Jaffre
Selarl Delran Bargeton …
Selarl Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en date du 11 Juin 2019, N°16/03832
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SA AIG EUROPE venant aux droits de la SOCIETE AIG EUROPE LIMITED prise en la personne du représentant légal en exercice de son Etablissement néerlandais domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 21] PAYS BAS
[Adresse 1]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ BENELUX N.V. (aniennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.) prise en sa succursale néerlandaise sise
[Adresse 18]
[Localité 4] (PAYS BAS)
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de laSociété SCHEUTEN SOLAR FRANCE
Assignée à étude d’huissier le 02/10/2019
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société ALRACK BV prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 23]
[Localité 8] (PAYS BAS)
S.A AXA prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT-ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160.000.000 €, inscrite au RCS Niort sous le n° B 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de la société ENAIRSOL jusqu’au 31 décembre 2009
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL ETUDE BALINCOURT Mandataire judiciaire représenté par Maître [Y] [M] agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S SAINT GEORGES domicilié en cette qualité
assigné à personne habilitée le 25/09/2019
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Me [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALRACK BV domilcié en cette qualité
Acte de transmission au Pays Bas le 01/10/2019
[Adresse 20]
[Localité 9] PAYS BAS
Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
Acte de transmission aux Pays Bas le 01/10/2019
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11] (PAYS BAS)
Maître [N][D] liquidateur judiciaire à la faillite de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales
Acte de transmission aux Pays Bas le 01/10/2019 à la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV
[Adresse 19]
[Localité 10] (PAYS BAS)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V est une société de droit néerlandais qui a pour activité la fabrication de panneaux photovoltaïques et leur vente à des installateurs situés notamment en France.
Elle a été placée en liquidation judiciaire sous l’égide d droit néerlandais, Maître [D] [N]étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED (Netherlands) NV est l’assureur responsabilité civile de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V en vertu d’un contrat souscrit le 28 octobre 2008 suivant numéro de police 70.08.2229.
Le contrat d’assurance a été résilié le 1 er octobre 2012.
La société ENAIRSOL, venant aux droits de la société PIERRE ET FEU (ci-après dénommée ENAIRSOL) et assurée auprès des sociétés MAAF ASSURANCES et AXA FRANCE IARD, est un vendeur et installateur de panneaux photovoltaïques.
Elle a installé dans les années 2009/2011 un certain nombre de centrales photovoltaïques composées de panneaux de marque SCHEUTEN SOLAR.
M. [B] expose avoir confié la réalisation d’une installation de 14 panneaux photovoltaïques à la société ENAIRSOL (anciennement PIERRE ET FEU), selon contrat du 23 septembre 2010, pour un montant de 24.000 euros.
Pour financer son installation, M. [B] a souscrit un prêt à hauteur de 24.000 euros auprès de la société SOFEMO (devenue COFIDIS).
L’installation a été mise en service le 10 avril 2011 et raccordée à EDF le 26 novembre 2011.
Par courrier du 7 février 2012, la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a informé ses clients – installateurs de panneaux photovoltaïques que les modules pouvaient présenter un défaut au niveau de la boîte de jonction interne, pouvant être à l’origine d’un risque d’incendie.
A titre préventif, la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a enjoint à l’ensemble de ses clients-installateurs, dont la société ENAIRSOL, d’avertir leurs clients utilisateurs (particuliers ou industriels) de la nécessité de mettre leurs installations à l’arrêt.
Par un courrier de 26 juin 2012, la société ENAIRSOL a informé M. [B] des défauts et du risque d’incendie provoqué par un éventuel échauffement interne des boitiers SOLEXUS dont sont équipés les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN.
Le 4 juillet 2012, un technicien de la société ENAIRSOL est intervenu au domicile de M. [B] et a mis l’installation à l’arrêt.
M. [B] a fait intervenir la société MONITORING SUN PRO-TECH, une première fois, le 9 juillet 2014, pour procéder à un diagnostic de l’installation puis une seconde fois, le 16 décembre 2014, pour procéder au démontage des 14 modules SCHEUTEN, au remplacement de 4 panneaux photovoltaïques SCHEUTEN et des cartes mères des 10 autres boîtiers.
L’installation de M. [B] a été remise en service le 16 décembre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2013, la société ENAIRSOL (anciennement PIERRE ET FEU) a fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal de Commerce d’Avignon à l’encontre de :
— la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV,
— Maître [D] [N], mandataire liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV,
— la Compagnie CHARTIS, assureur RC de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, devenue AIG EUROPE LIMITED,
— la société SCHEUTEN SOLAR France,
— la société Groupe SOFEMO, devenue COFIDIS,
— et l’ensemble de ses clients concernés par les panneaux SCHEUTEN, dont M. [B], aux fins de voir condamner solidairement la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur AIG EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société CHARTIS, dans les termes suivants : « Voir, dire et juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a reconnu la défectuosité des panneaux solaires photovoltaïques qu’elle a livrés à la société ENAIRSOL;
Voir, dire et juger que la défectuosité avérée est particulièrement grave puisqu’elle affecte directement la sécurité des biens et des personnes ;
Voir, dire et juger que la société CHARTIS est l’assureur responsabilité civile de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV ;
En conséquence,
Condamner, solidairement, la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur, la société CHARTIS, à relever et garantir la société ENAIRSOL de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit au bénéfice de ses clients en raison de la défectuosité des modules de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV. (Tels que la perte d’exploitation, les préjudices financiers subséquents, le remplacement des installations, la remise en état, etc..);
Condamner, solidairement, la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur, la société CHARTIS, à payer la société ENAIRSOL la somme de 300 000 euros en raison de son préjudice caractérisé, outre le temps, l’énergie et les moyens matériels et humains qui ont été consacrés à la gestion de la situation de crise généré par la défectuosité des modules de son fournisseur, à son image et à sa réputation commerciale ;
Condamner, solidairement, la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur, la société CHARTIS, à payer la société ENAIRSOL la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2013, la société ENAIRSOL a assigné devant la même juridiction, ses propres assureurs, les sociétés MAAF ASSURANCES et AXA ASSURANCES, afin d’être garantie par ces dernières, de toutes éventuelles condamnations qui
seraient prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par jugement du 9 décembre 2013.
Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de Commerce d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande Instance d’Avignon, et a condamné la société ENAIRSOL à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 500 euros à 117 de ses clients et 1.000 euros aux 52 autres.
La société ENAIRSO a formé contredit devant la cour d’appel de Nîmes, dont elle été déboutée, par arrêt du 2 octobre 2014.
L’affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de Grande Instance d’Avignon, et y est toujours pendante (RG N°14/03809).
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2014, la société ENAIRSOL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [M] ayant été désigné en qualité de Mandataire liquidateur.
La société AIG EUROPE LIMITED a, par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2015, appelé en garantie la société ALRACK B.V. et son assureur Responsabilité Civile ALLIANZ BENELUX N.V. devant le tribunal de Grande Instance d’Avignon.
Par ordonnance du 24 mars 2016, la jonction de l’appel en garantie d’AIG EUROPE avec la procédure principale a été prononcée.
La société ALRACK BV a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par la juridiction néerlandaise le 12 avril 2016, et la société ALLIANZ BENELUX a pris des conclusions d’incident en interruption d’instance auprès du Juge de la Mise en Etat du tribunal de Grande Instance d’Avignon dans l’instance RG 14/03809.
Plusieurs clients de la société ENAIRSOL, assignés par cette dernière, ont formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de ses assureurs successifs, les sociétés MAAF ASSURANCES et AXA France IARD, et ont sollicité la disjonction de leurs demandes de l’affaire principale.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Juge de la Mise en Etat du tribunal de Grande Instance d’Avignon a fait droit aux demandes de disjonction formées par ces demandeurs reconventionnels.
Dans l’instance principale enregistrée sous le n° 14/03809, ont été maintenues les parties n’ayant pas constitué d’avocat.
Toutes les autres parties victimes ont reçu un numéro de rôle distinct, de sorte qu’environ 65 procédures parallèles sont en cours dont celle de Monsieur [B] enrôlée sous le numéro RG 16/03832.
Ont ainsi été disjointes de cette instance, les instances opposant :
— « la SARL ENAIRSOL prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [M], aux :
— sociétés MAAF ASSURANCES et AXA ASSURANCES,
— société SCHEUTEN SOLAR HOLDING représenté par Maître [D] [N],
— SAS SCHEUTEN SOLAR France,
— la société AIG EUROPE LIMITED NEDERLAND venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE LIMITED NEDERLAND, assureur responsabilité civile de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDIND BV,
— la société ALRACK BV,
— la société ALLIANZ BENELUX NV
et à chacun des acquéreurs des installations photovoltaïques ayant constitué avocat ainsi que, le cas échéant, l’établissement financier leurs ayant consenti le prêt affecté à son financement conformément aux termes du dispositif de la présente décision. »
C’est dans ce contexte que M. [B] a régularisé des conclusions après disjonction aux termes desquelles il demandait au tribunal en première instance, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, devenus 1103 du code civil et sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, devenus 1245 et suivants du Code civil :
— la condamnation conjointe et solidaire de la compagnie AXA ASSURANCES, assureur de la société ENAIRSOL à compter du 1 er janvier 2010, de la société SCHEUTEN SOLAR et son assureur, la société AIG EUROPE LIMITED, à lui verser les sommes de :
— 5 313,46 euros au titre de la perte de production,
— 1 831,40 euros au titre de la remise en état du système,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de Grande Instance d’Avignon a statué de la manière suivante :
Condamne la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV et la société ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV solidairement à payer à M. [B] la somme de 1 831,10 euros au titre des frais exposés.
Condamne la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV et la société ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV solidairement à payer à Monsieur [B] la somme 5 438,37 euros au titre de la perte d’exploitation.
Condamne la société ALRACK et la compagnie d’assurance ALLIANZ BENELUX NV à relever AIG EUROPE SA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
Déboute la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement des condamnations ainsi prononcées à son égard,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA le sont au profit de M. [B] dans la limite des sommes mises à sa charge de leurs plafonds de garantie et de leurs franchises contractuelles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV ainsi que ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV in solidum à payer a M. [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société COFIDIS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Me [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société ENAIRSOL.
Condamne la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV ainsi que ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV in solidum aux entiers dépens.
Dit que dans leurs rapports entre elles, pour celles qui le demandent, les parties condamnées se reléveront et garantiront pour les dépens et les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans les proportions indiquées plus haut.
* * *
La société AIG EUROPE SA, suivant déclaration enregistrée le 15 juillet 2019, a interjeté appel du jugement du tribunal de Grande Instance d’Avignon en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR, assurée de la société AIG
EUROPE et a prononcé un partage de responsabilité par moitié avec la société ALRACK,
— condamné la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM, la société AIG EUROPE SA, assureur
de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM, la société ALRACK BV et la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK BV, solidairement à payer à M. [B] la somme de 1831,40 euros au titre des frais exposés et à la somme de 5438,37 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la société ALRACK et la compagnie d’assurances ALLIANZ BENELUX NV à relever AIG Europe SA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du
paiement des condamnations ainsi prononcées à son égard,
— rejeté l’application des clauses d’exclusion de la police AIG EUROPE et l’application de la
règle de suspension des paiements prévue par le droit néerlandais applicable à la police AIG EUROPE,
— condamné la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM, la société AIG EUROPE SA, assureur
de la SOCIETE SCHEUTEN SOLAR SYSTEM, la société ALRACK BV et la société
ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK BV, in solidum à payer à M. [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
— dit que dans leurs rapports entre elles pour celles qui le demandent, les parties condamnées se
relèveront et garantiront pour les dépens et les condamnations fondées sur l’article 700 du CPC et les dépens dans les proportions indiquées plus haut,
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, précisant que l’affaire sera retirée du rôle (RG N° 19-2855) et réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura cessé.
Le 8 juillet 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle, renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Versailles.
La cause de sursis ayant disparu, la société ALLIANZ BENELUX a réinscrit l’affaire au rôle, par conclusions récapitulatives d’appel incident du 31 janvier 2022 sous le numéro RG 22/272.
Par ordonnance du 07 février 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 11 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juin 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, la SA AIG Europe, appelante demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 11 juin 2019,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,
Vu l’application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE
Vu l’article 909 du code de Procédure Civile
Sur l’infirmation du jugement rendu par le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon :
— Infirmer le jugement du 11 juin 2019 en ce qu’il a :
o Jugé que la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR était engagée sur le fondement de l’article 1245 du code civil ;
o Rejeté l’application des exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229 applicables au présent litige ;
o Rejeté la globalisation des réclamations et jugé que le plafond de 5.000.000 euros de la couverture « Responsabilité produit élargie » de la clause C.9 seule susceptible de s’appliquer dans le cadre du présent litige sériel, devait s’appliquer individuellement à chaque réclamation;
Et statuant à nouveau,
Sur la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR
— Juger que faute d’identification des boitiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques de l’installation de M. [B], la responsabilité de la société SCHEUTEN n’est pas démontrée ;
— Juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dommage en lien avec son installation photovoltaïque ;
— Juger que les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil sont inapplicables ;
Par conséquent,
— Débouter M. [B] et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
— Mettre hors de cause la société AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise;
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre la Compagnie AIG EUROPE SA, car sans objet et mal fondées ;
Sur la non-mobilisation des garanties de la police AIG N° 70.08.2229 :
— Juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle est venue la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 21] – PAYS BAS, et dans les droits de laquelle vient désormais la société AIG EUROPE SA, également prise en sa succursale néerlandaise ;
— Juger que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables à M. [B] et à tous autres défendeurs qui formeraient des demandes à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ;
— Juger que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
— Juger que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1) et que par conséquent le coût des panneaux à hauteur de 1.656,40 euros n’est pas garanti ;
— Juger que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux ;
— Juger que les frais de dépose/repose sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l’article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
— Juger que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (articles C.15 et G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation, d’un montant de 5.438,37 euros n’est pas garanti ;
Par conséquent,
— Débouter toutes parties de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG n° 70.08.2229 ;
— Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;
Sur l’application des plafonds de garantie stipulés par la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 applicables au présent litige et les règles néerlandaises de répartitions de l’indemnité d’assurance en résultant :
— Juger que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros et les préjudices financiers à la somme de 1.000.000 euros ;
— Juger que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
— Juger qu’en l’état le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi ;
— Juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la compagnie AIG EUROPE SA se trouve
contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers
jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé a pu être établie;
Par conséquent,
— Autoriser la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués par M. [B] et tous autres parties qui formeraient des demandes à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
Subsidiairement, en cas de refus de la règle de suspension des paiements
— Faire application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages matériels (100.000 euros) et au titre des dommages financiers (100.000 euros) ' le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l’appel en garantie de la societe AIG EUROPE à l’encontre de la compagnie ALLIANZ BENELUX :
— Juger que le sinistre survenu a pour origine les boitiers de connexions fabriqués par la société ALRACK, dont la responsabilité exclusive est engagée ; le jugement entrepris sera confirmé partiellement sur ce point;
— Juger que la société ALRACK a pour assureur en responsabilité la compagnie ALLIANZ BENELUX et que sa garantie est due au titre des désordres affectant les boitiers de jonction SOLEXUS et ceux allégués par M. [B] ; le jugement entrepris sera confirmé partiellement sur ce point ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie ALLIANZ BENELUX NV à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
Sur l’irrecevabilité de la demande d’article 700 code de procédure civile formulée par la MAAF assurances :
— Juger que la MAAF ASSURANCES a notifié ses conclusions d’intimée après l’expiration du délai de 3 mois de l’article 909 du code de Procédure Civile ;
En conséquence,
— Déclarer les conclusions de la MAAF ASSURANCES irrecevables ;
— Débouter la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
En tout etat de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit Maître Georges POMIES-RICHAUD
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2022, M. [B], intimé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 11 juin 2019 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a:
— Condamné solidairement la société Scheuten et son assureur la société Aig Europe Limited, la
société Alrack BV et son assureur ' la société d’assurances Allianz Benelux NV ' à payer à M.
[B] :
La somme de 1.831,40 euros au titre des frais exposés,
La somme de 5.438,37 euros au titre de la perte d’exploitation,
La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dit que la garantie de Aig Europe est limitée par les plafonds de garantie et les franchises contractuelles,
— Condamné Alrack BV et son assureur à relever et garantir Aig Europe à hauteur de 50 % des
condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
Condamner la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens d’appel,
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2023, la SA ALLIANZ Benelux, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil
Vu le droit néerlandais applicable
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné ALLIANZ BENELUX, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que l’ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX N.V. sont mal fondées, en retenant qu’ALRACK n’est pas responsable, ou subsidiairement JUGER que la responsabilité de la défectuosité des boîtiers Solexus doit être partagée à parts égales entre SCHEUTEN et ALRACK ;
— Juger en outre que la police RC d’ALLIANZ BENELUX est soumise au droit néerlandais et ne couvre pas le présent sinistre;
— En conséquence, débouter la société AIG EUROPE et tous autres demandeurs de l’intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d’assureur RC
d’ALRACK ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le droit néerlandais, applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur ALLIANZ BENELUX ;
— Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
— Condamner la société AIG EUROPE et tous autres demandeurs en garantie in solidum à payer la somme de 2.000,00 euros à la société ALLIANZ BENELUX N.V., sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AIG EUROPE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2020, la société AXA, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1315 (1353 nouveau) du code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code Civil,
Vu l’article 1134 et les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur version antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 112-3 et suivants du code des assurances,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Accueillir l’appel interjeté mais le déclarer mal fondé,
Confirmer PUREMENT ET SIMPLEMENT le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 11 juin 2019,
Rectifier l’erreur matérielle dont il est entaché,
Ajouter dans cette décision :
Dit opposable à la société ENAIRSOL la clause limitative de garantie de la police AXA,
Déboute la société ENAIRSOL de ses demandes visant à être relevée et garantie par la compagnie AXA.
A titre subsidiaire,
Constater que les boîtiers de connexion installés chez M. [B] sont de modèle SOLEXUS, de marque ALRACK ;
Constater l’absence de désordre de nature décennale ;
Dire et juger que le contrat RCD PRO souscrit auprès d’AXA n’est pas mobilisable ;
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,fins et conclusions;
A titre très subsidiaire,
Condamner les compagnies ALLIANZ et AIG EUROPE à relever et garantir la compagnie AXA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’à titre préventif, le remplacement des boitiers concernés était nécessaire et dont le coût a été supporté pour 1 274,58 euros ;
Dire et juger que les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK BV et leurs assureurs respectifs, AIG EUROPE LIMITED et ALLIANZ BENELUX NV seront tenus à relever et garantir la Compagnie AXA de toutes condamnations éventuelles.
En toutes hypothèses,
Condamner la partie succombante à payer à la Compagnie AXA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP DELRAN & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la MAAF assurance, intimée, demande à la cour de :
Recevoir MAAF ASSURANCES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Constater qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de MAAF ASSURANCES par l’appelante,
Condamner la société AIG EUROPE SA à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat aux offres de droit.
* * *
La société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a été assignée à étude.
Maître [D] [N] liquidateur judiciaire à la faillite de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a été assigné à étude.
La société ALRACK BV a été assignée à étude.
La SELAFA MJA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la STE SCHEUTEN SOLAR FRANCE a été assignée à étude.
La SELARL Etude BALINCOURT liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ENAIRSOL agissant par Maître [Y] [M] a été assignée à étude.
Maître [W] [H] es-qualité de liquidateur de la Sté ALRACK BV a été assigné à étude.
MOTIVATION
A titre liminaire :
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l’alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’arrêt sera rendu par défaut.
1. Sur la recevabilité de la demande d’article 700 code de procédure civile formulée par la MAAF assurances :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions d’intimée doivent être notifiées dans le délai de 3 mois. La MAAF Assurances n’oppose aucun moyen à la demande d’irrecevabilité.
En l’espèce, ce délai n’a pas été respecté, cela n’est pas contesté.
En conséquence, les conclusions de la MAAF ASSURANCES sont déclarées irrecevables.
2. Sur l’origine des boitiers litigieux :
Le premier juge a exactement retenu qu’il est établi par les pièces produites aux débats et notamment l’intervention de Monitoring Sun Pro Tech que l’installation de M. [B] était équipée des boîtiers SOLEXUS de marque ALRAK.
Le moyen tiré du défaut de preuve est donc inopérant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les responsabilités :
Le premier juge a pertinemment relevé que les questions techniques posées par les demandes de M. [B] doivent être étudiées à la lumière, notamment, des rapports d’expertises versés aux débats, établis non pas dans le cadre du présent litige, mais dans celui de litiges similaires, portant sur d’autres panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN, installés sur d’ autres bâtiments, aucune des parties ne contestant que le défaut de fonctionnement en cause présente un caractère sériel, et se retrouve à l’identique sur d’autres installations de même modèle pourvues de boîtiers de même type, ayant connu les mêmes défauts de fonctionnement.
Il est aussi exact qu’il ressort de ces rapports d’expertises judiciaires et notamment de celui de M. [O] en date du 5 novembre 2015 et de M. [G] en date du 30 mai 2017, que les boîtiers de jonction de marque ALRACK type SOLEXUS présentaient un risque de défaut : 'la connectique des câbles reliés à la carte de circuit imprimé du boîtier est défaillante avec des phénomènes d« oxydation des pôles, défaut du vernis, phénomène de fretting entraînant la surchauffe des connecteurs du circuit imprimé avec fusion et amorce d’arc électrique pouvant créer un incendie du panneau, et entrainer la propagation à la charpente puisque les capteurs sont intégrés la toiture. » (Rapport de M. [O]). « il s’agit d’un problème de fretting-corrosion sur les cartes qui entraînent, dans certains cas, un départ d’incendie sur la carte elle-même, pouvant se déployer sur le panneau et dans quelques cas à la toiture elle-même » (panneaux équipés de boîtiers SOLEXUS) (Rapport de M. [G]).
* * *
M. [B] dirigeait ses demandes en première instance collectivement contre :
— l’assureur de la société ENAIRSOL : AXA,
— la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et son assureur AIG EUROPE.
En appel, il sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Les montants sollicités au titre de la perte de production d’électricité et de la remise en état du système ne sont pas contestés par les parties.
L’assureur de SCHEUTEN, AIG EUROPE sollicite sa mise hors de cause et appelle en garantie le fabriquant de boitier ALRACK et son assureur ALLIANZ Benelux.
* * *
3. 1. Sur la responsabilité de la société ENAIRSOL sur le fondement de la garantie décennale:
M. [B] recherche la responsabilité de l’assureur de la société Enairsol, faisant valoir que la société est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour avoir fourni et installé les panneaux photovoltaïques.
Selon ce texte tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments consécutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte pour l’essentiel du rapport d’expertise judiciaire, fruit d’un travail sérieux et précis, non contesté par les parties que les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten fabriqués à partir de septembre 2009 qui sont équipés de boîtiers de connexion Solexus de la société Alrack ont présenté ou peuvent présenter des défaillances avec risque d’échauffement pouvant conduire à un incendie. Il est en effet retenu que les boîtiers de connexion présentent un risque d’échauffement susceptible de provoquer un incendie, s’agissant d’un défaut sériel qui affectent les boîtiers de connexion Solexus de la société Alrack.
Ainsi que l’a relevé l’expert, l’installation des panneaux photovoltaiques était intégrée en toiture. Elle fait donc partie intégrante de la maison de M. [B] dont elle constitue le clos.
Dès lors, les désordres énoncés par l’expert relèvent de la garantie décennale.
Il sera également retenu que bien que tout risque d’incendie ait été écarté par la mise hors service de l’installation le 4 juillet 2012, cette mesure, de nature purement conservatoire, n’est pas de nature à priver le désordre de son caractère décennal, dès lors que la mise en service crée un risque sérieux d’incendie, susceptible de se communiquer à l’immeuble et faisant courir un danger à la sécurité des personnes. La mise à l’arrêt de l’installation est la conséquence de la défectuosité du matériel.
Tant que l’installation n’est pas mise à l’arrêt le risque perdure. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il est de principe que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il est également de principe que le vice du matériau qu’il a installé, n’est pas de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité décennale du constructeur.
Enfin, l’assureur de la société Enairsol, la compagnie Axa, invoque l’article 1792-7 du code civil qui exclut de la garantie des constructeurs les éléments d’équipements d’un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Or, l’incorporation en toiture des panneaux photovoltaïques leur confère une fonction de couvert de l’immeuble avec lequel ils font entièrement corps, de sorte que les panneaux ont ainsi une fonction mixte qui rend sans application ce texte.
C’est par voie de conséquence exactement que le tribunal a déclaré la société Enairsol entièrement responsable des désordres affectant l’installation photovoltaïque sur la toiture de M. [B] sur le fondement de la responsabilité décennale.
La responsabilité de la société ENAIRSOL est engagée.
3. 2. Sur la responsabilité de SCHEUTEN et ALRACK sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
La société Scheuten est le fabricant des panneaux photovoltaïques dans lequel le boîtier litigieux a été incorporé. A ce titre, en sa qualité de venderesse de panneaux photovoltaïques dont le boîtier de raccordement est affecté d’un défaut de fabrication non décelable à la livraison et qui n’a pas participé à la réalisation de l’ouvrage, elle peut être recherchée au titre de la garantie des produits défectueux.
Selon l’article 1386-8 ancien devenu l’article 1245-7 du code civil aux termes duquel en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Dès lors, la société Alrack ne peut être considérée comme seule responsable des préjudices subis par M. [B] comme le soutient la SA AIG.
Aucun élément des débats ne permet par ailleurs de retenir que ce défaut de fabrication n’est pas imputable à la société Alrack, qui se serait limitée à exécuter des instructions de la société Scheuten Solar.
Le premier juge a donc a bon droit, sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil devenu l’article 1245, retenu la responsabilité du fabriquant de boitier ALRACK ainsi que du constructeur de panneaux photovoltaïques SCHEUTEN, en considérant que les conditions de la responsabilité du producteur, qu’il s’agisse du fabricant des panneaux, SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et de la société ALRACK BV sont réunies du fait de la déficience des boîtiers des modules photovoltaïques qui doivent être mis à l’arrêt compte tenu du risque d’incendie.
Les responsabilités des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALRACK BV sont engagées.
4. Sur les recours en garantie :
4.1 Sur le recours en garantie contre l’assureur de la société SCHEUTEN, la SA AIG EUROPE
4.1.a. Sur la loi applicable et le principe de la garantie :
M. [B] et la société Enairsol ne sont pas contractuellement liés à la société Aig Europe Sa.
L’article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Aux termes de l’article 18 de ce même règlement, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne qui doit réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.
Il en résulte que le régime légal de l’action directe de M. [B] relève de la loi française.
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En revanche, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat et en l’espèce, à la loi néerlandaise.
L’article 14 des conditions générales du contrat souscrit par la société Scheuten stipule d’ailleurs que : 'Le droit des Pays-Bas s’applique à la présente assurance'.
Il convient en l’espèce de rechercher si la société Aig Europe Sa est en exécution de ce contrat, tenue envers M. [B] à garantie.
La société Scheuten est donc le fabricant des panneaux photovoltaïques dans lequel le boitier litigieux fourni par la société Alrack a été incorporé et il a été jugé ci-dessus qu’en sa qualité venderesse de panneaux photovoltaïques dont le boîtier de raccordement est affecté d’un défaut de fabrication non décelable à la livraison, elle peut être recherchée au titre de la garantie des produits défectueux.
Ainsi, au titre des stipulations contractuelles sur les produits défectueux, l’article C9 prévoit la 'couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d’installation) et couverture rappel de produit’ de la manière suivante :
-2.1. Par produit défectueux, on entend un produit fabriqué par l’assuré lui-même et qui ne répond pas à la qualité convenue telle que celle-ci a été arrêtée par écrit dans le contrat avec le donneur d’ordre. La livraison défectueuse d’un produit qui est en soi de bonne qualité sera considérée comme équivalant à un produit défectueux.
-2.2. Définition des produits assurés
La couverture définie dans la présente clause porte sur les produits suivants livrés par l’assuré : modules solaires, systèmes d’énergie solaire.
Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de M. [B], en ce qu’il a été suffisamment établi par l’expert judiciaire et reconnu par les parties qu’ils sont susceptibles de provoquer un incendie en raison de l’échauffement du boîtier électronique y étant incorporé, sont des produits défectueux au sens du contrat d’assurance.
La responsabilité de la société Scheuten se trouve donc engagée et son assureur lui doit sur le principe, garantie.
4.1.b. La compagnie d’assurance AIG Europe SA oppose plusieurs limites contractuelles de garantie :
— L’assureur dénie en premier lieu, sa garantie en vertu de diverses clauses de la police excluant l’indemnisation du coût de fourniture des panneaux photovoltaïques de remplacement, des frais de main d’oeuvre liés à ces travaux de remplacement, et du gain manqué procédant de l’arrêt de production d’électricité.
La clause G 24 des conditions particulières de la police AIG Europe et l’article 4.4.3 des conditions générales de la police d’assurance excluent la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la non livraison ou à la livraison insuffisante d’énergie. La cour de cassation a jugé que la clause G 24 avait des termes 'clairs et précis’ (8 juillet 2021).
En application de l’article 4.4, et plus spécialement de la clause 4.4.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance, sont exclus de la garantie les dommages à des biens livrés par l’assuré ainsi que 'le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré'. La clause d’exclusion s’appliquant aux dommages subis par les produits livrés (en l’espèce les panneaux photovoltaïques), et laissant dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés, est valable.
Il résulte de ces deux clauses (G 24 des CP et 4.4.3 CG) que les frais et pertes consécutives à l’impossibilité d’utiliser de façon adéquate les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten, sont exclus de la police.
D’autre part, s’il résulte de la clause C.9 des conditions particulières de la police que les frais exposés par des tiers en conséquence des produits défectueux livrés par l’assuré sont garantis, ceux-ci se limitent aux frais de rappel ainsi que de dépose et de montage des produits ou matériaux de remplacement, mais ne s’étend pas aux 'produits eux-mêmes devant être à nouveau livrés'. Il n’y a pas dés lors de contradiction du contrat d’assurance.
Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions contractuelles que la garantie des frais de remontage ne concerne que 'l’installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l’assuré'.
Enfin, l’article 1.7 des conditions générales qui dispose : « 1.7.2 Ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice :
1.7.2.1 les frais afférents à des mesures prises par l’assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ;
1.7.2 Ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice:
1.7.2.3 les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police. » , ne permet pas d’écarter cette exclusion. En effet, le seul moyen de prévenir le risque encouru, en l’espèce, la destruction de l’installation et du bâtiment, n’est pas le remplacement des panneaux, dés lors qu’il a été largement rappelé par l’expert et par les intervenants que la seule mise à l’arrêt de l’installation fait disparaître le risque. De plus, l’article 1.7.2 précise expressément que ne sont pas compris au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police (1.7.2.3).
— En second lieu, la compagnie AIG Europe invoque une limite de délai de garantie.
En effet, l’article C 9 § 5 intitulé 'Limitation dans le temps du contrat d’assurance’ stipule que 'la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés'.
Cette clause ne peut être considérée contraire à l’ordre public international, la limitation de garantie stipulée étant la contrepartie de la prime d’assurance due. Il ne peut dès lors être retenu qu’elle rend sans objet l’assurance souscrite par la société Scheuten, puisque celle-ci est susceptible d’application pendant un délai biennal qui n’est pas négligeable.
Elle est par ailleurs opposable aux tiers et donc aux parties à l’instance puisque elle ne porte pas sur une garantie obligatoire d’ordre public en France.
Enfin, ce délai ne constitue pas un délai de prescription et ne peut être dés lors suspendu, il est une seule limitation contractuelle dans le temps de la garantie. Ainsi, ne sont couverts au titre des produits défectueux les frais mentionnés à la clause C9 qu’à la condition qu’ils aient été exposés dans les deux ans de la livraison des produits par la société Scheuten.
En l’espèce, il est établi que les panneaux ont été mis en service le 10 avril 2011, et ont été remis en service, après le remplacement des cartes mères, le 16 décembre 2014.
Les frais relatifs à la nouvelle installation de panneaux photovoltaïques ont donc été engagés plus de 3 ans après la livraison des panneaux défectueux.
Il résulte de ces développements que la société AIG n’est dès lors pas tenue à garantie.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu’il a condamné AIG EUROPE SA à relever et garantir la société SCHEUTEN et M. [B].
4.2 Sur le recours en garantie contre l’assureur de la société Alrack, la SA Allianz Benelux NV
Il sera observé que la société ALRACK fait l’objet aux Pays-Bas d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’aucune demande de fixation de la créance à la procédure collective n’a été présentée, que cependant M. [B] agit directement contre l’assureur Allianz Benelux.
La société Allianz soutient que la société Alrack ne disposait d’aucune autonomie dans la fabrication des boîtiers, puisque son rôle a été limité à l’exécution des directives de Scheuten Solar, sous la surveillance et la supervision de cette dernière. Elle a ainsi réalisé les boîtiers suivant le modèle de conception des boîtiers Kostal imposé par la société Scheuten Solar sous la responsabilité de cette dernière ; elle affirme donc qu’ayant agi sur la base des plans qui lui ont été remis mais aussi des instructions, ordres et directives de celle-ci, elle ne peut être tenue pour responsable n’étant qu’un exécutant et non le concepteur du bien.
Elle ajoute enfin que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux sur lequel se fonde M. [B], ne s’applique pas en l’absence de dommage causé à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Elle prétend en effet que la police d’assurance dont bénéfice la société Alrack est une assurance responsabilité civile limitée aux personnes et aux biens autre que les biens de l’assuré et est inapplicable aux termes du contrat en l’absence de dommage à des biens autres que les boîtiers Solexus.
En droit français, les dispositions du règlement européen sur la défectuosité des produits ont été reprises par l’article 1386-8 ancien devenu l’article 1245-7 du code civil aux termes duquel en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
La société Scheuten Solar System Bv a, par contrat confié à la société Alrack la réalisation de boîtiers électroniques.
Ces boîtiers fabriqués par la société Alrack se sont révélés défaillants. Comme déjà énoncé, et contrairement à ce qu’elle soutient aucun élément des débats ne permet de retenir que ce défaut de fabrication n’est pas imputable à la société Alrack, qui se serait limitée à exécuter des instructions de la société Scheuten Solar. Le boîtier, apte à fonctionner, a été livré à l’issue de sa fabrication à la société Scheuten Solar par la société Alrack Bv qui l’a ainsi mis en circulation.
La société Scheuten l’a après livraison incorporé aux panneaux qu’elle a fabriqués.
Ce boîtier mis en circulation par la société Alrack est un produit défectueux en ce qu’incorporé aux panneaux, il se produit une surchauffe, pouvant être ainsi à l’origine d’un incendie. Ainsi la responsabilité de la société Alrack peut être effectivement engagée.
C’est à donc à tort que son assureur soutient que par principe il ne devrait pas garantie.
En effet l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Alrack à partir du 1er janvier 2007mentionne qu’ 'est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées'.
L’article 1.6 définit le tiers comme étant 'tout autre que l’assuré dont la responsabilité est engagée'.
L’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Alrack Bv stipule que 'le présent contrat est régi par le droit néerlandais'.
L’article 1.7.2 définit comme suit le 'Dommage matériel 'l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens'.
Enfin, l’article 3.5 sur les biens livrés/ les prestations fournies, prévoit :
'Non couvertes sont les demandes d’indemnisation de :
(3.5.1.) dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré.
(3.5.2) les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés et sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegardes au sens de l’article 1.11".
L’article 1.11 'Les coûts des mesures de sauvegarde’ stipule que :
'Les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit – l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici'.
L’assurance ne couvre que les dommages causés à des biens autres que les produits livrés. En l’espèce, M. [B] n’a pas subi de dommages matériels autres qu’au boitier.
Il n’est pas établi que ces stipulations sont contraires au droit néerlandais, ni à l’ordre public international. Elles ne vident pas de sens le contrat en ce que les dommages causés par le produit, et ceux au produit, sont garantis.
L’expert judiciaire a indiqué que les cartes Solexus ne résistent pas à la température élevée parce que réalisées avec des connections en cuivre d’épaisseur insuffisante et susceptibles de provoquer des incendies. Cependant en l’espèce, l’installation photovoltaïque a été mise à l’arrêt le 04 juillet 2012, avant tout incendie. Aucune prise en charge de cette mesure de mise à l’arrêt n’est demandée par M [B] qui par ailleurs ne caractérise pas l’existence d’un dommage matériel au sens du contrat d’assurance, en dehors de celui qui affecte les boitiers, exclu de la garantie. Il n’est donc pas caractérisé un dommage matériel au sens du contrat d’assurance, en dehors de celui qui affecte les boitiers, exclu de la garantie.
L’expert a indiqué par ailleurs que les panneaux ne présentent pas d’autres désordres , puisque seul le changement des cartes du boitier apparaît devoir être réalisé.
Enfin la prise en charge des mesures de prévention prévues par l’article 1.11 du contrat ne peut fonder la garantie par l’assureur de la société Alrack du remplacement des panneaux, ou la remise en état du système, la mise à l’arrêt de l’installation photovoltaïque ayant à elle seule suffi à prévenir tout danger imminent.
Ainsi la décision du tribunal sera infirmée M. [B] n’ayant subi aucun endommagement ni aucune destruction ni aucune perte de son bien. Il sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Bénélux BV.
5. Sur l’appel en garantie d’Axa France IARD à l’encontre d’AIG Europe Sa et Allianz Benelux BV :
Au regard de ce qui vient d’être jugé à savoir l’absence de garantie due par ces sociétés d’assurance, sa demande devient sans objet.
6. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés SCHEUTEN SOLAR et ALRACK BV, parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leur rapport entre elles, chacune des deux sociétés supportera 50% des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer la condamnation de SCHEUTEN SOLAR et ALRACK BV in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] et d’infirmer la décision sur le surplus de ce chef.
L’équité impose de ne pas faire droit aux demandes plus amples formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
Condamné la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV solidairement à payer à M. [B] la somme de 1 831,10 euros au titre des frais exposés.
Condamné la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV solidairement à payer à M. [B] la somme 5 438,37 euros au titre de la perte d’exploitation,
Sauf à dire que la condamnation est in solidum et non solidaire.
Condamné la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BVin solidum à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALRACK BV in solidum aux entiers dépens.
Dit que dans leurs rapports entre elles, pour celles qui le demandent, les parties condamnées se reléveront et garantiront pour les dépens et les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans les proportions indiquées plus haut de 50%.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV solidairement à payer à M. [B] la somme de 1 831,10 euros au titre des frais exposés.
Condamné la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, la société ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV solidairement à payer à M. [B] la somme 5 438,37 euros au titre de la perte d’exploitation.
Condamné la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV in solidum à payer a M. [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV in solidum aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de la MAAF,
Déboute M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société AIG EUROPE SA assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B, d’ALLIANZ BENELUX NV assureur de la société ALRACK BV, et AXA France Iard assureur de ENAIRSOL,
Rejette la demande de garantie à l’encontre d’ AXA FRANCE IARD, assureur ENAIRSOL,
Rejette la demande de garantie à l’encontre d’AIG EUROPE, assureur de la société SCHEUTEN,
Rejette la demande de garantie à l’encontre d’ALLIANZ Benelux, assureur de la société ALRACK BV,
Dit n’y avoir lieu à rectification du jugement en raison de l’infirmation partielle de celui-ci,
Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM B et la société ALRACK BV, in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD ainsi qu’au profit de la SCP DELRAN & ASSOCIES.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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