Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 7 septembre 2023, n° 22/00272
TGI Avignon 11 juin 2019
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CA Nîmes
Infirmation partielle 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a retenu que les défauts des panneaux photovoltaïques, qui ont été établis par des rapports d'expertise, engagent la responsabilité des fabricants et de leurs assureurs, justifiant ainsi les demandes d'indemnisation.

  • Accepté
    Dommages causés par la défectuosité des produits

    La cour a jugé que les pertes d'exploitation subies par Monsieur [B] sont directement liées à la défectuosité des panneaux, ce qui justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais exposés pour la remise en état

    La cour a reconnu que les frais engagés par Monsieur [B] pour la remise en état de l'installation sont justifiés et doivent être remboursés par les assureurs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a jugé que les frais de justice engagés par Monsieur [B] doivent être remboursés par les parties succombantes, conformément à l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société AIG EUROPE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui avait condamné solidairement plusieurs parties, dont elle-même, à indemniser M. [B] pour des dommages liés à des panneaux photovoltaïques défectueux. La cour d'appel a examiné la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR et de son assureur AIG, ainsi que celle de la société ALRACK et de son assureur ALLIANZ. Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité des deux sociétés sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité du fait des produits défectueux. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne AIG EUROPE et ALLIANZ, considérant que les exclusions de garantie de la police d'assurance étaient applicables et que M. [B] n'avait pas prouvé de dommages indemnisables. Elle a confirmé la condamnation des sociétés SCHEUTEN et ALRACK pour les dommages causés.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 sept. 2023, n° 22/00272
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/00272
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juin 2019, N° 16/03832
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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