Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2025, n° 22/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/1637
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 27 mai 2025
Dossier : N° RG 22/03076 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILX4
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
G.I.E. AGPM GIE
C/
S.A.S. ACTION DIGITALE
S.A.S. ACTION INFORMATIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
G.I.E. AGPM GIE L’AGPM GIE, groupement d’intérêt économique, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 434 892 782, au capital social de 5.000 ', ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 3], est représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. ACTION DIGITALE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000 ', dont le siège social est [Adresse 2] ' [Localité 4], immatriculée au RCS de PAU sous le n°844 071 324, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE, société par actions simplifiée, au capital de 2.000 ', inscrite au RCS de PAU sous le n°831 709 811, dont le siège social est [Adresse 2] ' [Localité 4], aux termes d’une déclaration de dissolution sans liquidation de la Société ACTION INFORMATIQUE et transmission universelle de patrimoine de celle-ci au bénéfice de la Société ACTION DIGITALE en date du 24 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ACTION INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TC DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
La société Action Informatique, en qualité de prestaire, et le groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM GIE, en qualité de client, ont conclu un contrat d’infogérance et de fourniture de matériels, logiciels et prestations de services informatiques qui est entré en vigueur le 3 avril 2018 pour une durée initiale d’un an.
Le contrat été modifié par un avenant du 03 mars 2019 qui a notamment prévu sa prolongation pour une période de 21 mois à compter du 3 avril 2019 en deux phases budgétaires, l’une allant jusqu’au 31 décembre 2019 et l’autre allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Déplorant des factures impayées, la société Action Informatique a par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020 mis en demeure le GIE AGPM GIE de lui payer la somme de 27 .127, 66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, le GIE AGPM GIE a demandé à la société Action Informatique d’effectuer la résiliation « à titre conservatoire » des contrats les liant au terme de l’échéance en cours le 31 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, le GIE AGPM GIE a résilié « à titre définitif » le contrat au terme de l’échéance en cours, soit au 31 décembre 2020. Le groupement d’intérêt économique (ci-après GIE) a également enjoint à la société Action Informatique d’assurer la réversibilité du processus d’exploitation du système informatique conformément aux stipulations de l’article 19 de la convention, afin de permettre à la société MD Service de reprendre l’exploitation du système informatique dans les meilleures conditions.
Par courrier du 14 décembre 2020, le GIE AGPM GIE a notamment mis en demeure la société Action Informatique de lui restituer des matériels (smartphones) restés en sa possession ainsi que ses factures fournisseurs et ses relevés d’heures et de tâches justifiant ses dernières factures et ce dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société Action Informatique a rappelé à la société AGPM GIE ses obligations découlant de l’article 11 du contrat visant à garantir le bon déroulement de la réversibilité. Elle a également fixé un rendez-vous dans ses locaux pour le 23 décembre 2020 afin de procéder à la réversibilité. Par courrier du même jour, elle a mis en demeure le GIE AGPM GIE de lui verser la somme de 27.127,66 euros dans un délai de 8 jours.
Le 23 décembre 2020, la Présidente de la société Action Informatique accompagnée d’un de ses collaborateurs ainsi que de Maître [J], huissier de justice, s’est présentée devant les locaux du GIE AGPM GIE afin d’effectuer les restitutions requises. Cependant leur intervention a été refusée par le Directeur Administratif et Financier d’AGPM GIE.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, la société Action Informatique a fait assigner le GIE AGPM GIE devant le tribunal de commerce de Pau sollicitant notamment la condamnation de ce dernier au paiement de la somme principale de 27.127,66 euros.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pau a :
Dit recevable et bien fondée la Société ACTION INFORMATIQUE en ses demandes,
Y faisant droit, condamné la société AGPM GIE à payer à la société ACTION INFORMATIQUE la somme de 27.127,66 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
Débouté la Société AGPM GIE de sa demande de restitution des licences MICROSOFT «licences CAL USERS RDS WINDOWS SERVEUR 2019 »,
Ordonné à la société ACTION INFORMATIQUE la restitution du matériel appartenant à l’AGPM GIE et encore en sa possession, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et débouté la société AGPM GIE de sa demande de condamnation,
Débouté la société AGPM GIE de sa demande de remboursement de factures de dépannage suivantes :
Facture FA 20201811 du 30.11.2020 : 1.890 ' TTC,
Facture FA 20201947 du 30.12.2020 : 2.520 ' TTC,
Condamné la société ACTION INFORMATIQUE à payer à la société ACTION INFORMATIQUE la somme de 14.977,68 ' en remboursement des sommes perçues pour une prestation non réalisée en 2021 et correspondant à la facture FAC 2020/0404 du 17 juillet 2020,
Débouté la société AGPM GIE de sa demande de remboursement de la somme de 28.898,19 ' au titre des dommages et intérêts pour défaut de justificatifs contractuels,
Débouté la société AGPM GIE de sa demande de remboursement des factures réglées pour la somme de 27.152,38 ' pour la location du serveur GEIDE,
Condamné la société ACTION INFORMATIQUE à payer à la société ACTION INFORMATIQUE une somme de 3.965,16 ' au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour l’extension de garantie du serveur LENOVO.
Condamné la société AGPM GIE à payer à la société ACTION INFORMATIQUE la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Dit que les dépens et ses suites seront mis à la charge de la société AGPM GIE et octroyé à la SELAS DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 ' en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 novembre 2022, le GIE AGPM GIE a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 5 octobre 2023, le GIE AGPM GIE a assigné en intervention forcée la société Pau Digital Factory (dont la dénomination est en réalité Action Digitale), venant aux droits de la société Action Informatique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 mars 2024 par le groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM GIE qui demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la Société ACTION DIGITALE vient aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU en date du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la Société AGPM GIE à payer à la Société ACTION INFORMATIQUE la somme de 27.127,66 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;
— Débouté la Société AGPM GIE de sa demande de restitution des licences MICROSOFT « Licences CAL USERS RDS WINDOWQ SERVEUR 2019 » ;
— Déboute la Société AGPM GIE de sa demande de remboursement des factures dépannage suivantes :
Facture FA 20201811 du 30.11.2020 : 1.890 ' TTC
Facture FA 20201947 du 30.12.2020 : 2.520 ' TTC
— Débouté la Société AGPM GIE de sa demande de remboursement de la somme de 28.898,19 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de justificatifs contractuels,
— Débouté la Société AGPM GIE de sa demande de remboursement des factures réglées pour la somme de 27.152,38 ' pour la location du serveur GEIDE,
— Condamné la Société AGPM GIE à payer à la Société ACTION INFORMATIQUE la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE au paiement de la somme de de 27.127,66 ' TTC au bénéfice de la Société AGPM GIE;
A titre subsidiaire :
— Condamner la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE au paiement de la somme de 12.345,82 'TTC correspondant aux factures du 2 novembre au 31 décembre 2020 au bénéfice de la Société AGPM GIE dont elle a reçu le paiement mais n’a pas réalisé les prestations ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE au paiement de la somme de 4.410 ' au titre des dommages et intérêts pour la non-réversibilité du contrat pour la Société AGPM GIE;
— Condamner la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE au paiement de la somme de 28.898,19 ' au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour défaut des justificatifs contractuels,
— Condamner la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE au paiement de la somme de 27.152,38 ' au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour la location du serveur GEIDE,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU en ce qu’il a :
— Ordonné à la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE la restitution du matériel appartenant à l’AGPM GIE encore en sa possession et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du présent Jugement et déboute l’AGPM GIE de ses demandes de condamnation,
— Condamné la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE à payer à la Société AGPM GIE la somme de 14.977,68 ' en remboursement des sommes perçues pour une prestation non réalisée en 2021 et correspondant à la facture FAC 2020/0404 du 17 juillet 2020,
— Condamné la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE à payer à la Société AGPM GIE la somme de 3.965,16 ' au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par la Société.
Et en tout état de cause :
— Condamner la Société ACTION DIGITALE venant aux droits de la Société ACTION INFORMATIQUE au paiement de la somme de 8.000 ' à la Société AGPM GIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais et accessoires.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par la SAS Action Digital anciennement dénommée Pau Digital Factory venant aux droits de la Société Action Informatique qui a demandé à la cour de :
Donner acte à la SAS ACTION DIGITAL de son intervention dans la présente procédure.
Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la Société AGPM GIE.
L’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer la décision de première instance en ce que :
— AGPM GIEa été condamnée à payer à ACTION INFORMATIQUE la somme de 27.127,66 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
— AGPM GIEa été déboutée de sa demande de restitution des licences Microsoft « licences CAL USERS RDS WINDOWS SERVEUR 2019 »,
— AGPM GIEa été déboutée de sa demande de remboursement des factures de dépannage
FA 20201011 du 30/11/2020 et FA 20201947 du 30/12/2020,
— AGPM GIEa été déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 28.898,19 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut de justifications contractuelles,
— AGPM GIEa été déboutée de sa demande de remboursement des factures réglées pour la somme de 27.152,38 ' pour la location du serveur GEIDE,
— AGPM GIEa été condamnée à payer une somme de 1.000 ' sur la base de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance,
Réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Débouter la Société AGPM GIEde sa demande de restitution du matériel HUAWEI et dire et juger n’y avoir lieu, si d’aventure il était fait droit à cette demande, à la fixation d’une astreinte à la charge de la Société ACTION INFORMATIQUE.
Débouter AGPM GIEde sa demande de condamnation à hauteur de 14.977,68 ' en remboursement des sommes perçues correspondant à la facture FAC 2020/0404 du 17/07/2020 pour la question du logiciel OFFICE,
Débouter AGPM GIEde sa demande de condamnation à hauteur de 3.965,16 ' au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées pour l’extension de garantie du serveur LENOVO.
Débouter plus généralement AGPM GIEde toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la concluante.
Condamner AGPM GIEà payer à la Société ACTION DIGITAL venant aux droits de la SAS ACTION INFORMATIQUE une somme de 5.000,00 ' sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner AGPM GIEaux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est constaté que la société Action Digitale qui demande dans le dispositif de ses écritures de déclarer irrecevable l’appel interjeté par AGPM GIE n’articule en réalité aucun moyen à l’appui de cette prétendue irrecevabilité qui sera donc rejetée.
En outre il est précisé que l’appelante n’est pas une société mais un groupement d’intérêt économique (GIE).
Il convient également de rappeler que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du GIE AGPM GIE tendant à voir condamner la société Action Digitale venant aux droits de la société Action Informatique à restituer les licences Microsoft car cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande. Le chef du jugement de première instance ayant débouté AGPM GIE de sa demande de restitution des licences Microsoft a donc acquis force de chose jugée.
Sur l’intervention de la SAS Action Digital
La société par action simplifiée (SAS) Pau Digital Factory, nouvellement dénommée Action Digitale, vient aux droits de la SAS Action Informatique à la suite de la dissolution sans liquidation de la société Action Informatique entrainant sa transmission universelle au profit de la SAS Pau Digital Factory renommée Action Digitale.
Suite à son assignation en intervention forcée à la requête du GIE AGPM GIE, il convient de constater l’intervention de la SAS Action Digitale anciennement dénommée Pau Digital Factory venant aux droits de la société Action Informatique, dans la présente procédure.
Sur les demandes en paiement et en remboursement au titre des factures de prestations de service
Le GIE AGPM GIE conteste être redevable de factures de l’année 2020 (datées de septembre à décembre) à hauteur de 27.127,66 euros TTC dont le paiement est réclamé par l’intimée et auxquelles il a été condamné en première instance. Il demande d’infirmer le jugement déféré sur ce point. En outre, estimant avoir payé cette somme à tort il demande la condamnation de la société intimée à la lui rembourser.
Il fait valoir que les factures litigieuses ne lui ont pas été transmises avec les justificatifs prévus contractuellement, malgré plusieurs relances, ce qui l’a empêché de vérifier la réalité des prestations effectuées. Il déplore ainsi l’absence de relevés des tâches et des heures effectuées, ainsi que de la copie des factures fournisseurs correspondants.
Il affirme également que l’ERP n’a jamais fonctionné l’empêchant d’accéder aux justificatifs demandés. Il soutient que le procès-verbal d’huissier produit par la société Action Informatique ne constitue pas une preuve de la bonne marche de l’ERP pendant l’exécution du contrat, ce constat ayant été effectué trois ans après les faits.
Le GIE AGPM GIE soutient que la société Action Informatique, sur qui repose la charge de la preuve, n’a pas démontré qu’elle avait satisfait à ses obligations contractuelles, indispensables à la validation des factures. Au visa de l’article 1219 du code civil il en déduit que la société Action Informatique ne justifie pas de ses interventions et des sommes prétendument dues et qu’il sollicite à bon droit le remboursement de la somme de 27.127,66 euros TTC à laquelle il a été condamné par le jugement déféré.
Il critique également le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement des factures de novembre et décembre 2020 en faisant valoir que la société Action Informatique n’avait plus fourni de prestation depuis le 2 novembre 2020. Il sollicite donc, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Action Digitale au règlement de la somme de 12.345,82 euros, correspondant à des prestations non réalisées par la société Action Informatique selon lui mais dont elle a obtenu le paiement en première instance.
Il demande également le remboursement des factures qu’il a réglées de janvier à juin 2020 pour défaut des relevés d’heures, de tâches et des factures fournisseurs.
En réponse, la société Action Digitale soutient que les factures et justificatifs demandés étaient accessibles via l’ERP et respectaient le niveau de détail prévu par le contrat. Elle indique que la difficulté réside dans le fait que le GIE AGPM GIE, bien informé par avenant de l’accès à ces éléments via l’ERP et de son obligation de validation, ne s’est pas connecté pour consulter les justificatifs sollicités. De plus, elle soutient que l’appelant ne démontre pas que l’ERP ne fonctionnait pas. Elle en déduit que la difficulté ne provient en rien d’une absence de fonctionnement du logiciel mais d’une absence d’utilisation de celui-ci par le GIE AGPM GIE qui est de sa seule responsabilité.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’avenant au contrat d’infogérance en date du 03 mars 2019 stipule un nouveau mode de transmission des devis et relevés des heures et tâchés effectuées via l’ERP aux fins de validation en ligne par le client.
Le GIE AGPM GIE affirme que l’ERP n’a jamais fonctionné et qu’il ne pouvait en conséquence vérifier le détail des factures qui lui étaient adressées.
L’appelant produit un courriel en date du 10 novembre 2020, postérieur à la résiliation du contrat, dans lequel il évoque une défaillance de l’ERP. Or, il ne prouve pas avoir signalé à sa cocontractante, avant cette rupture, des dysfonctionnements du système ou encore lui avoir demandé de pallier à ce problème.
En outre, le fait que la société Action Informatique ait transmis les relevés pour 2019 ne l’obligeait pas à transmettre ceux concernant l’année 2020 par un autre mode d’envoi, dès lors que, les parties se sont engagées en vertu de l’avenant susmentionné de s’échanger les documents et justificatifs de facturation via l’ERP.
Partant, les allégations du GIE AGPM GIE ne sont corroborées par aucun moyen de preuve pertinent.
En outre, la société Action Digitale produit aux débats un procès-verbal d’huissier en date du 21 mars 2022 ainsi que les pièces qui y sont annexées, dont il résulte notamment que Maître [B] [J] a constaté que :
Le compte « portail extranet » de M. [P], contact principal du compte client AGPM-GIE, lui permet d’avoir accès par extranet aux devis, aux commandes, factures, projets, feuilles de temps, tâches correspondant au ticket d’intervention, abonnements,
M. [P] avait la vue des feuilles de temps dans son espace extranet et aussi par mail,
M. [P] est présent dans les correspondances du logiciel Odoo, donc il a bien reçu et envoyé des informations,
Il y a sur le compte de M. [P] en portail extranet, 7 devis, 46 bons de commande, 115 factures, 674 feuilles de temps, 599 tickets, 2 abonnements,
la dernière connexion au portail extranet du logiciel Odoo par M. [P] habilité à utiliser ce logiciel est le 02 décembre 2019,
Monsieur [P] avait toutes les informations en sa possession concernant les factures, les feuilles de temps, les devis, tickets, et les abonnements ; il lui suffisait pour en prendre connaissance de se connecter à son compte client, ce que visiblement il n’a pas fait après le 2 décembre 2019,
Monsieur [P] a su répondre dans un ticket d’intervention à Monsieur [L] [C], salarié Action Informatique le 28 septembre 2020.
Il ressort en premier lieu de ces constations que le GIE AGPM GIE a pu se connecter sur l’ERP à l’inverse de ce qu’il déclare dans ses conclusions. En second lieu, les informations prévues par le contrat, à savoir les factures, les devis ainsi que les relevés des heures et des tâches effectuées étaient bien disponibles, lui permettant ainsi de procéder aux vérifications nécessaires. Enfin, Monsieur [P] s’est connecté pour la dernière fois à l’extranet en 2019, ce qui met en exergue l’inutilisation du logiciel par le GIE AGPM GIE.
Si les constatations ont été réalisés le 21 mars 2022, cela ne réduit pas leur force probante en ce qu’elles permettent d’avoir la confirmation du fonctionnement du logiciel Odoo depuis 2019 et un historique de son utilisation par le GIE AGPM GIE. En outre ces constatations ne sont pas contredites par des éléments de preuve pertinents.
Par conséquent la société Action Digitale rapporte la preuve du respect de ses obligations contractuelles tandis que le GIE AGPM GIE est infondé à soulever l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil.
Pour les mêmes motifs, le GIE est infondé à solliciter le remboursement des factures de janvier à juin 2020 pour défaut des relevés d’heures, de tâches et de factures fournisseurs alors qu’il résulte des développements qui précèdent que ces justificatifs lui ont été fournis via l’ERP conformément au contrat.
Il résulte de ce qui précède, que la société Action Informatique est fondée à solliciter le paiement des factures de prestations de service.
A titre subsidiaire, le GIE AGPM GIE demande de condamner la société Action Digitale venant aux droits de la société Action Informatique au remboursement de la somme de 12.345, 82 euros au motif que les prestations correspondantes n’ont pas été réalisées et ont été indûment facturées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 alors que la société Action Informatique avait cessé toute prestation pour son compte.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que la suspension de l’exécution des prestations par la société Action Informatique au motif du non-paiement des factures par sa cliente n’a été que temporaire, à savoir du 02 au 09 novembre 2020 et il n’est pas établi que des prestations ont été facturées par la société Action Informatique à la société AGPM GIE concernant cette période de suspension.
En outre si le GIE AGPM GIE a entravé l’accès de la société Action Informatique à ses locaux et son système informatique et a fait appel à un autre prestataire avant le terme de la résiliation du contrat qui la liait à cette société le 31 décembre 2020, elle ne peut en tirer argument pour échapper au paiement des prestations de la société Action Informatique conformément aux termes du contrat jusqu’à son échéance à la fin de l’année 2020.
La demande du GIE AGPM GIE de remboursement de la somme de 12.345,82 euros sera donc rejetée et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné AGPM GIE à payer à la société Action Informatique la somme de 27.127,66 ' sauf à le rectifier et compléter en ce qu’il s’agit du GIE AGPM GIE et que la société Action Digitale vient désormais aux droits de la société Action Informatique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de la réversibilité
Le GIE AGPM GIE soutient que la responsabilité contractuelle de la société Action Informatique est engagée en raison de l’inexécution de ses obligations relatives à la mise en 'uvre de la réversibilité. Elle fait valoir que cette dernière n’a pas réalisé les opérations de réversibilité au 15 octobre 2020, comme convenu par les parties. De plus, elle allègue que sa cocontractante a suspendu brutalement ses interventions le 2 novembre 2020 pour les reprendre le 9 novembre 2020, la contraignant ainsi à faire appel à un autre prestataire, pour un montant total de 4.410 euros. Le GIE AGPM GIE sollicite le remboursement de cette somme.
En réponse, la société Action Informatique soutient avoir pris, en temps utile, les mesures nécessaires à la mise en 'uvre de la réversibilité auprès du GIE AGPM GIE. Elle affirme que ces démarches ont été entravées par le refus opposé par sa cliente, qui lui a interdit l’accès à ses locaux.
Elle ajoute que, contrairement aux affirmations de son adversaire, les restitutions ne devaient pas débuter au moment de la rupture du contrat, soit le 20 octobre 2020, mais dans un délai de trois mois à compter de cette date, soit avant le 20 janvier 2021, conformément aux stipulations contractuelles. Elle soutient que ce délai a été respecté, les opérations ayant été finalisées avant le 31 décembre 2020.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 19 du contrat d’infogérance, intitulé « Réversibilité » liant les parties stipule que « le PRESTATAIRE s’engage à assurer la réversibilité du processus d’exploitation du Système informatique afin de permettre au CLIENT ou à un PRESTATAIRE tiers, librement choisi par le CLIENT, de reprendre l’exploitation du Système informatique dans les meilleures conditions ».
Cet article impose également au prestataire de restituer « dans un délai maximal de TROIS (3) mois, avant la date de fin du Contrat lorsque celle-ci est connue ou au jour de la fin du Contrat lorsque celle-ci est inopinée, au CLIENT l’intégralité des fichiers de données, programmes, matériels ou autres logiciels, mis à la disposition du PRESTATAIRE par le CLIENT dans le cadre du Contrat (') ».
Le GIE AGPM GIE a sollicité la résiliation de la convention à titre conservatoire par courrier en date du 02 septembre 2020, avec effet au 31 décembre 2020, précisant qu’il se réservait le droit d’annuler cette demande par lettre recommandée avant cette date.
Ce n’est que par courrier du 20 octobre 2020 indiquant une prise d’effet au 31 décembre 2020 que la résiliation définitive est intervenue.
C’est donc à ce moment que le terme du contrat, devenu certain, était connu des parties.
Dès lors, le GIE AGPM GIE, ne peut reprocher à sa cocontractante de ne pas avoir débuté les opérations de réversibilité 3 mois avant la fin du contrat, soit dès le 1er octobre 2020, ou de ne pas les avoir réalisées au 15 octobre 2020, alors qu’elle-même ne l’a avisé de ce terme définitif que le 20 octobre 2020.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société Action Informatique a avisé le GIE AGPM GIE qu’elle se rendrait dans ses locaux le 23 décembre 2020 afin de réaliser les diligences nécessaires. Il ressort du procès-verbal de Maître [B] [J], huissier de justice, que le 23 décembre 2020, Monsieur [B] [P], Directeur Administratif et Financier du GIE AGPM GIE a refusé la restitution du matériel, des clefs et du « plan de reprise d’activité informatique ». Le GIE AGPM GIE a donc, par son attitude réfractaire, entravé le processus de réversibilité et empêché qu’il soit mené à bien avant le terme du contrat.
En outre le GIE AGPM GIE ne peut invoquer la suspension par la société Action Informatique, de ses interventions sur la période du 02 novembre 2020 au 09 novembre 2020 comme engageant sa responsabilité en raison d’un manquement à son obligation de procéder aux opérations de réversibilité alors que cette suspension pendant une semaine n’empêchait pas l’organisation ultérieure de cette réversibilité avant le terme du contrat, et qu’elle a ensuite été retardée par sa propre attitude.
Au surplus, elle ne justifie pas que cette suspension pendant une semaine l’a obligée à faire appel à un autre prestataire.
Par conséquent, le GIE AGPM GIE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la société Action Informatique dans le cadre de son obligation contractuelle de procéder aux opérations de réversibilité engageant sa responsabilité.
Au regard de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le GIE AGPM GIE de sa demande de remboursement des factures de dépannage.
Sur la demande en paiement de la facture 2020/404 concernant l’acquisition des logiciels OFFICE 365
Le GIE AGPM GIE conteste le paiement de la facture 2020/404 d’un montant de 14.977,68 euros, en date du 17 juillet 2020, relative à l’acquisition des logiciels OFFICE 365 par la société Action Informatique, estimant ne pas avoir reçu cette prestation portant sur l’année 2021. L’appelant précise en outre que sa cocontractante ne produit pas les factures qu’elle a effectivement réglées au fournisseur, ce qui l’empêche de vérifier leur réalité.
En réponse, la société Action Digitale soutient que la facture du 17 juillet 2020 correspond aux coûts des licences annuelles OFFICE 365, acquises par elle en cours de contrat, puis mises à la disposition du GIE AGPM GIE pour une durée d’un an. Elle argue que sa cliente a ainsi bénéficié, en 2021, et ce, au-delà de la résiliation du contrat, d’un accès aux applications telles que « Outlook », « Word » ou encore « Excel ». La société Action Informatique soutient que le GIE AGPM GIE ne pouvait ignorer la nature de ces factures, dans la mesure où elle s’acquittait de ces mêmes frais chaque année et qu’elle avait toujours accès à ces services en janvier 2021, ce qui n’aurait pas été possible sans un abonnement OFFICE 365 en cours.
En l’espèce, il est constant que le contrat a pris fin le 31 décembre 2020.
Les factures concernant les logiciels « OFFICE 365 », à savoir celles datées des 19 décembre 2018, 29 juillet 2019 et 17 juillet 2020, montrent que chaque année le GIE AGPM GIE réglait le coût de ces logiciels à la société Action Informatique, qui les avait préalablement acquis auprès d’un fournisseur.
Ces logiciels permettaient l’accès à différents services notamment de messagerie par le biais de l’application Outlook.
Partant, le GIE AGPM GIE connaissait l’objet de la facture FAC 2020/0404 du 17 juillet 2020, d’autant qu’elle s’est acquittée volontairement de son montant, soit 14 977, 68 euros.
Cependant, il souligne à juste titre que la société Action Informatique ne rapporte pas la preuve du paiement de la location des logiciels auprès de son fournisseur, empêchant alors de justifier de l’exécution de la prestation objet de la facture du 07 juillet 2020.
Le seul fait que le GIE AGPM GIE ait pu continuer d’envoyer des mails en 2021, ou que la société Action Informatique ait fait procéder à la migration du domaine « agpm.com » au profit de son client, est insuffisant à démontrer la réalité de la prestation fournie en l’absence de production de la facture du founisseur correspondante.
Il en résulte que la société Action Informatique échoue à démontrer qu’elle a fourni la prestation relative à la mise à disposition du logiciel « OFFICE 365 », en contrepartie du paiement de celle-ci par sa cocontractante.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Action Informatique au paiement de la somme de 14.977,68 euros en remboursement des sommes perçues au titre de la facture FAC 2020/0404 du 17 juillet 2020, sauf à rectifier une erreur matérielle affectant le jugement puisque la condamnation n’est pas au bénéfice de la société Action Informatique mais du GIE AGPM GIE.
Sur la demande en remboursement des factures de location du serveur GEIDE
Le GIE AGPM GIE sollicite la condamnation de la société Action Digitale au paiement de la somme de 27.152,38 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour la location du serveur GEIDE en vertu d’un contrat qu’il a contracté pour les besoins du contrat de dématérialisation conclu avec la société Adour Action Bureautique au motif que la dématérialisation n’a jamais été réalisée. Il fait valoir que la société Adour Action Bureautique appartenait à l’époque à la société Action Informatique et que le lien entre ces deux sociétés réside dans le fait que Madame PAU était présidente des deux entités.
En réponse, la société Action Digitale venant aux droits de la société Action Informatique soutient que ces demandes sont irrecevables et infondées, dès lors qu’elles portent sur un contrat auquel la société Action Informatique n’a pas été partie. Elle précise que ce contrat a été conclu avec la société Adour Action Bureautique, une entité distincte.
*
En l’espèce, le contrat de location du « MINI SERVEUR E GEIDE SERVEUR » a été conclu entre la société AGPM GIE et la société BNP Paribas Lease Group avec comme fournisseur la société Adour Action Bureautique. Le contrat de dématérialisation auquel fait référence l’appelante a été conclu avec la société Adour Action Bureautique et non avec la société Action Informatique.
Le simple fait que la Présidente de la société Action Informatique, exerçait également la fonction de Présidente de la société Adour Action Bureautique au moment de la signature du contrat est un argument inopérant, alors que ces deux sociétés sont des entités juridiques distinctes.
La société Action Informatique n’était pas partie au contrat de location du contrat du serveur GEIDE sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers y afférents (ni la société Action Digitale venant aux droits de cette société).
Dans le dispositif de ses conclusions le GIE AGPM GIE invoque une demande de condamnation au paiement à titre de dommages et intérêts en remboursement des factures réglées pour la location du serveur GEIDE, ce qui sous-entend qu’elle fonde sa demande sur la responsabilité de la société Action Informatique. Toutefois elle ne précise aucunement le fondement juridique de cette demande. En outre elle ne peut invoquer une quelconque faute de la société Action Informatique s’agissant de l’inexécution alléguée de la prestation de dématérialisation qui ne pouvait incomber à la société Action Informatique qui n’était pas partie à ce contrat de dématérialisation.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être invoquée pour fonder la demande de condamnation au paiement de la somme de 27.152,38 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour la location du serveur GEIDE. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la restitution des matériels Huawei
La société Action Digitale demande à ce que le GIE AGPM GIE soit débouté de sa demande de restitution du matériel Huawei et de dire n’y avoir lieu, s’il était fait droit à cette demande, à la fixation d’une astreinte de la société Action Informatique.
Elle fait valoir que l’ensemble des matériels Huawei devait être restitué le 23 décembre 2020, mais que cette restitution n’a pas pu être effectuée en raison du refus opposé par le GIE AGPM GIE, comme l’indique le procès-verbal de constat d’huissier.
Le GIE AGPM GIE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Action Informatique la restitution du matériel lui appartenant encore en sa possession sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et a débouté l’AGPM GIE de ses demandes de condamnation. Il précise page 12 de ses écritures que le tribunal « a condamné la société Action Informatique à restituer ce matériel qui s’est exécutée ».
*
En l’espèce, la société Action Digitale admet aux termes de ses conclusions que l’ensemble des téléphones Huawei figurant dans le procès-verbal de constat établi par Maître [J] en date du 23 décembre 2020 devait être restitué à la société AGPM GIE.
Ainsi, elle ne peut prétendre à ce que la société AGPM GIE soit déboutée de sa demande de restitution du matériel lui appartenant.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Action Informatique à restituer l’ensemble du matériel appartenant à l’AGPM GIE et encore en sa possession.
Il semble à la lecture des conclusions de l’appelante que ce matériel ait été restitué postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau.
En revanche, il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En effet, selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas d’espèce, le GIE AGPM GIE a refusé le 23 décembre 2020 que les restitutions interviennent alors même que la société Action Informatique était en possession du matériel et prête à le restituer. Elle avait d’ailleurs à cet effet mandaté un huissier aux fins de constat.
Au regard de ces éléments rien ne permettait de craindre que la société Action Informatique ne s’exécute pas alors que la restitution sollicitée avait été précédemment empêchée par le GIE AGPM GIE.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à assortir la restitution du matériel d’une astreinte.
Sur la demande de remboursement des factures des extensions de garantie
Le GIE AGPM GIE demande la confirmation du jugement qui a condamné la société intimée à lui payer la somme de 3965,16 euros au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour l’extension de garantie du serveur Lenovo.
La société Action Digitale venant aux droits de la société Action Informatique soutient que ces factures sont parfaitement justifiées et qu’aucune irrégularité n’a été relevée.
*
En l’espèce, le GIE AGPM GIE qui prétend avoir réglé la somme de 3965, 16 euros pour l’acquisition d’extensions de garantie, sans en avoir reçue la contrepartie, doit apporter la preuve de ce paiement.
Aucune des factures produites ne correspond par son montant ou par son libellé aux extensions de garantie alléguées. Il en va de même pour les relevés bancaires.
Le GIE AGPM GIE n’aborde pas ce point dans ses conclusions, se contentant de demander la confirmation du jugement de première instance. Des explications, indications ou calculs auraient permis d’apporter un éclairage nécessaire à l’analyse du bien fondé de cette demande pour laquelle aucune argumentation n’est développée devant la cour.
En conséquence, le GIE AGPM GIE sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.965,16 euros au titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées pour l’extension de garantie du serveur Lenovo, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le GIE AGPM GIE aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE AGPM GIE, qui succombe partiellement, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le GIE AGPM GIE à payer à la société Action Digitale venant aux droits de la société Action Informatique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’intervention de la SAS Action Digitale anciennement dénommée Pau Digital Factory venant aux droits de la société Action Informatique, dans la présente procédure ;
Rejette la demande de la société Action Digitale tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par le GIE AGPM GIE ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Action Informatique à payer à la société Action Informatique la somme de 3.965,16 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées par l’AGPM GIE pour l’extension de garantie du serveur Lenovo ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a assorti la condamnation de la société Action Informatique à restituer du matériel appartenant à l’AGPM GIE d’une astreinte ;
Statuant sur les chefs de décision infirmés,
Déboute le GIE AGPM GIE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.965,16 euros à titre des dommages et intérêts pour remboursement des factures réglées pour l’extension de garantie du serveur Lenovo ;
Rejette la demande du GIE AGPM GIE tendant à assortir la condamnation de la société Action Informatique à restituer du matériel lui appartenant d’une astreinte ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la cour, sauf à rectifier qu’il ne s’agit pas de la société AGPM GIE mais du groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM GIE, en ce que la société Action Digitale anciennement dénommée Pau Digital Factory vient aux droits de la société Action Informatique et en ce qu’il convient de rectifier une erreur matérielle et de lire désormais :
Condamne la société Action Digitale anciennement dénommée Pau Digital Factory venant aux droits de la société Action Informatique à payer au GIE AGPM GIE la somme de 14.977,68 euros en remboursement des sommes perçues pour une prestation non réalisée en 2021 et correspondant à la facture FAC 2020/0404 du 17 juillet 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute le GIE AGPM GIE de ses demandes de condamnation de la société Action Digitale anciennement dénommée Pau Digital Factory venant aux droits de la société Action Informatique au paiement de la somme 27.127,66 euros TTC à titre principal, et à défaut de la somme 12.345,82 euros TTC ;
Condamne le GIE AGPM GIE à payer à la société Action Digitale anciennement dénommée Pau Digital Factory venant aux droits de la société Action Informatique la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE AGPM GIE aux dépens d’appel.
Accorde à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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